Article 1
Version en vigueur du 08/02/1997 au 13/07/2008Version en vigueur du 08 février 1997 au 13 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-691 du 10 juillet 2008 - art. 2 (V)
Les magistrats du corps spécial des magistrats du service de la justice militaire exercent des fonctions au sein des juridictions des forces armées, en temps de guerre et dans les autres cas où est décrétée l'application des dispositions du code de justice militaire relatives au temps de guerre.
Ils sont appelés à occuper, dans les juridictions mentionnées à l'alinéa précédent, les emplois de magistrat du parquet et de l'instruction, ainsi que, dans les tribunaux militaires aux armées, les emplois de président de la juridiction de jugement et de président de la chambre de contrôle de l'instruction. Ils peuvent, en outre, occuper des emplois de magistrat à l'administration centrale de la justice militaire.
Article 2
Version en vigueur du 05/02/2004 au 13/07/2008Version en vigueur du 05 février 2004 au 13 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-691 du 10 juillet 2008 - art. 2 (V)
Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004Les magistrats du corps spécial sont admis dans ce corps, sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi du 29 décembre 1966 susvisée, soit sur demande agréée par le ministre de la défense, soit au titre d'une affectation dans la disponibilité ou la réserve militaire, parmi les magistrats du corps judiciaire.
Après constatation de leur aptitude au service de la justice militaire, ils sont affectés dans le corps spécial par arrêté du ministre de la défense après avis du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 3
Version en vigueur du 08/02/1997 au 13/07/2008Version en vigueur du 08 février 1997 au 13 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-691 du 10 juillet 2008 - art. 2 (V)
Des grades propres au corps spécial sont, sous réserve des dispositions de l'article 4, attribués aux magistrats en fonction de leur rang dans la hiérarchie judiciaire.
La correspondance entre la hiérarchie du corps spécial, celle du corps judiciaire et celle des grades de la hiérarchie militaire générale est fixée dans le tableau ci-dessous.
HIERARCHIE DU CORPS MILITAIRE
Magistrat hors hiérarchie.
HIERARCHIE DU CORPS SPECIAL
Magistrat général.
HIERARCHIE MILITAIRE GENERALE
Général de brigade.
HIERARCHIE DU CORPS JUDICIAIRE
Magistrat du second groupe du premier grade.
HIERARCHIE DU CORPS SPECIAL
Magistrat général ou magistrat de 1re classe.
HIERARCHIE MILITAIRE GENERALE
Général de brigade ou colonel.
HIERARCHIE DU CORPS JUDICIAIRE
Magistrat du premier groupe du premier grade.
HIERARCHIE DU CORPS SPECIAL
Magistrat de 1re classe.
HIERARCHIE MILITAIRE GENERALE
Colonel.
HIERARCHIE DU CORPS JUDICIAIRE
Magistrat du second grade (du 5e au 10e échelon).
HIERARCHIE DU CORPS SPECIAL
Magistrat de 2e classe.
HIERARCHIE MILITAIRE GENERALE
Lieutenant-colonel.
HIÉRARCHIE DU CORPS JUDICIAIRE
Magistrat du second grade (du 1er au 4e échelon).
HIÉRARCHIE DU CORPS SPÉCIAL
Magistrat de 3e classe.
HIÉRARCHIE MILITAIRE GÉNÉRALE
Commandant.
Le grade d'assimilation est attribué à l'intéressé lorsqu'il reçoit une affectation dans le corps spécial.
Article 4
Version en vigueur du 08/02/1997 au 13/07/2008Version en vigueur du 08 février 1997 au 13 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-691 du 10 juillet 2008 - art. 2 (V)
Les magistrats appartenant aux cadres de réserve ne peuvent, quel que soit leur rang dans la hiérarchie judiciaire, être nommés dans la hiérarchie du corps spécial à un grade inférieur au grade correspondant détenu dans la réserve.
Article 5
Version en vigueur du 08/02/1997 au 13/07/2008Version en vigueur du 08 février 1997 au 13 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-691 du 10 juillet 2008 - art. 2 (V)
L'avancement que les magistrats reçoivent dans le corps judiciaire emporte leur reclassement dans la hiérarchie du corps spécial suivant les dispositions de l'article 3.
Article 6
Version en vigueur du 05/02/2004 au 13/07/2008Version en vigueur du 05 février 2004 au 13 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-691 du 10 juillet 2008 - art. 2 (V)
Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004La limite d'âge des magistrats du corps spécial est fixée à cinquante ans.
Toutefois, sur demande agréée par le ministre de la défense, ils peuvent être maintenus dans les cadres jusqu'à l'âge de soixante ans.
Article 7
Version en vigueur du 08/02/1997 au 13/07/2008Version en vigueur du 08 février 1997 au 13 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-691 du 10 juillet 2008 - art. 2 (V)
Lors de l'appel à l'activité du corps spécial, les magistrats acquièrent la qualité de militaire.
Dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles, il ne peut être porté atteinte à l'indépendance des présidents et des juges d'instruction.
Ils n'exercent de commandement qu'à l'intérieur de leur formation.
Article 8
Version en vigueur du 08/02/1997 au 13/07/2008Version en vigueur du 08 février 1997 au 13 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-691 du 10 juillet 2008 - art. 2 (V)
Les magistrats du corps spécial perçoivent la solde et les accessoires de solde des officiers de réserve et assimilés qui sont rappelés sous les drapeaux ou convoqués pour des périodes d'exercice ou des séances d'instruction.
Article 9
Version en vigueur du 08/02/1997 au 13/07/2008Version en vigueur du 08 février 1997 au 13 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-691 du 10 juillet 2008 - art. 2 (V)
Les magistrats du corps spécial concourent dans les mêmes conditions que les officiers de réserve pour la nomination et l'avancement dans les ordres nationaux de la Légion d'honneur et du Mérite.
Article 10
Version en vigueur du 05/02/2004 au 13/07/2008Version en vigueur du 05 février 2004 au 13 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-691 du 10 juillet 2008 - art. 2 (V)
Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004Les magistrats sont rayés des cadres du corps spécial par décision du ministre de la défense :
- lorsqu'ils atteignent la limite d'âge fixée à l'article 6 ;
- lorsqu'ils cessent définitivement d'exercer leurs fonctions judiciaires dans les conditions prévues par le statut de la magistrature ;
- sur leur demande, agréée par le ministre de la défense ;
- pour inaptitude médicalement établie.
Article 11
Version en vigueur du 08/02/1997 au 13/07/2008Version en vigueur du 08 février 1997 au 13 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-691 du 10 juillet 2008 - art. 2 (V)
Les magistrats qui cessent d'appartenir au corps spécial réintègrent, le cas échéant, les cadres de réserve.
Article 12
Version en vigueur du 08/02/1997 au 13/07/2008Version en vigueur du 08 février 1997 au 13 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-691 du 10 juillet 2008 - art. 2 (V)
A la date de publication du présent décret, les magistrats du cadre des magistrats assimilés spéciaux du service de la justice militaire sont intégrés dans le corps spécial des magistrats du service de la justice militaire, conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus.
Article 13
Version en vigueur du 08/02/1997 au 13/07/2008Version en vigueur du 08 février 1997 au 13 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-691 du 10 juillet 2008 - art. 2 (V)
Le décret n° 72-559 du 26 juin 1972 portant statut du cadre des magistrats assimilés spéciaux du service de la justice militaire est abrogé.
Article 14
Version en vigueur du 08/02/1997 au 13/07/2008Version en vigueur du 08 février 1997 au 13 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-691 du 10 juillet 2008 - art. 2 (V)
Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°97-104 du 6 février 1997 portant statut particulier du corps spécial des magistrats du service de la justice militaire
Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 juillet 2008
NOR : DEFP9601968D
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Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la défense, Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ; Vu le code du service national, notamment ses articles L. 69, L. 82 et L. 83 ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 699, 699-1 et 700 ; Vu le code de justice militaire, notamment ses articles 47, 53 et 55 ; Vu la loi n° 66-1037 du 29 décembre 1966, modifiée par la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982, relative à l'exercice des fonctions judiciaires militaires, notamment son article 6 ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 106 ; Vu le décret n° 76-886 du 16 septembre 1976 modifié portant statut des officiers de réserve, des sous-officiers de réserve et des officiers mariniers de réserve ; Vu le décret n° 80-198 du 11 mars 1980 fixant le régime de solde des officiers et des militaires non officiers de la disponibilité et de la réserve,
Jacques Chirac Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Alain Juppé
Le ministre de la défense,
Charles Millon
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jacques Toubon