Décret n°97-157 du 20 février 1997 relatif aux emplois de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales.

abrogée depuis le 01/01/2011abrogée depuis le 01 janvier 2011

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2011

NOR : TASG9710029D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, modifié par le décret n° 93-766 du 29 mars 1993 et par le décret n° 96-113 du 13 février 1996 ;

Vu le décret n° 94-1046 du 6 décembre 1994 relatif aux missions et attributions des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales ;

Vu le décret n° 95-1156 du 2 novembre 1995 relatif au statut particulier des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 29 mai 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 22/02/1997 au 01/01/2011Version en vigueur du 22 février 1997 au 01 janvier 2011

    Abrogé par Décret n°2010-1582 du 17 décembre 2010 - art. 37 (VD)

    Le présent décret fixe les règles applicables aux emplois de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales.

    • Article 2

      Version en vigueur du 22/02/1997 au 01/01/2011Version en vigueur du 22 février 1997 au 01 janvier 2011

      Abrogé par Décret n°2010-1582 du 17 décembre 2010 - art. 37 (VD)
      Abrogé par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10

      Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales dirige les services de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales. A ce titre, sous l'autorité du préfet de région, il est responsable de la mise en oeuvre, au niveau régional, des politiques sanitaires, médico-sociales et sociales définies par les pouvoirs publics.

    • Article 3

      Version en vigueur du 09/12/2007 au 01/01/2011Version en vigueur du 09 décembre 2007 au 01 janvier 2011

      Abrogé par Décret n°2010-1582 du 17 décembre 2010 - art. 37 (VD)
      Abrogé par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10
      Modifié par Décret n°2007-1723 du 6 décembre 2007 - art. 1

      L'emploi de directeur régional des affaires sanitaires et sociales comporte cinq échelons.

      La durée du temps de services effectifs passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de :

      - deux ans pour les 1er, 2e et 3e échelons ;

      - trois ans pour le 4e échelon.

      Les directions régionales des affaires sanitaires et sociales sont classées en deux groupes I et II par arrêté conjoint du ou des ministres chargés de la santé, de la protection sociale et de l'action sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

      Peuvent seuls accéder au 5e échelon les directeurs régionaux affectés à une direction classée dans le groupe I.

    • Article 4

      Version en vigueur du 09/12/2007 au 01/01/2011Version en vigueur du 09 décembre 2007 au 01 janvier 2011

      Abrogé par Décret n°2010-1582 du 17 décembre 2010 - art. 37 (VD)
      Abrogé par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10
      Modifié par Décret n°2007-1723 du 6 décembre 2007 - art. 2

      Peuvent être nommés dans un emploi de directeur régional des affaires sanitaires et sociales :

      1° Les directeurs départementaux parvenus au moins au 2e échelon de l'emploi et ayant accompli un minimum de deux ans de services effectifs dans leur emploi, les directeurs adjoints parvenus au 4e échelon de l'emploi et les inspecteurs hors classe régis par le décret n° 2002-1569 du 24 décembre 2002 portant statut particulier du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale et modifiant le décret n° 97-157 du 20 février 1997 relatif aux emplois de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales ayant atteint depuis au moins un an le 3e échelon de leur grade et qui occupent ou ont occupé un emploi doté d'un indice supérieur à l'indice brut 1015.

      2° Les fonctionnaires appartenant à un des corps ou cadres d'emplois mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 2001-529 du 18 juin 2001 relatif aux conditions d'accès aux emplois de direction des services déconcentrés de l'Etat qui détiennent au moment de leur nomination l'indice brut 901 et ont accompli six ans au moins de services effectifs dans leur corps ou cadre d'emplois, ou en position de détachement dans un emploi fonctionnel.

      3° Les membres du corps des personnels de direction régi par le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°,2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière appartenant à la hors-classe, ayant atteint au moins le 3e échelon de leur grade et justifiant d'un minimum de six ans de services effectifs dans leur corps.

    • Article 5

      Version en vigueur du 22/02/1997 au 01/01/2011Version en vigueur du 22 février 1997 au 01 janvier 2011

      Abrogé par Décret n°2010-1582 du 17 décembre 2010 - art. 37 (VD)

      Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales dirige les services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales. A ce titre, sous l'autorité du préfet de département, il est responsable de la mise en oeuvre, au niveau départemental, des politiques sanitaires, médico-sociales et sociales définies par les pouvoirs publics.

    • Article 6

      Version en vigueur du 09/12/2007 au 01/01/2011Version en vigueur du 09 décembre 2007 au 01 janvier 2011

      Abrogé par Décret n°2010-1582 du 17 décembre 2010 - art. 37 (VD)
      Modifié par Décret n°2007-1723 du 6 décembre 2007 - art. 3

      L'emploi de directeur départemental des affaires sanitaires et sociales comporte, outre deux échelons spécifiques d'une durée de deux ans chacun destinés au classement des fonctionnaires nommés en application de l'article 7 bis ci-après, sept échelons normaux.

      La durée des services effectifs dans chaque échelon requise pour accéder à l'échelon supérieur est d'un an pour les deux premiers échelons, de deux ans pour les 3e, 4e et 5e échelons et de trois ans pour le 6e échelon.

      Les directions départementales des affaires sanitaires et sociales sont classées en trois groupes, I, II et III, par arrêté conjoint du ou des ministres chargés de la santé, de la protection sociale et de l'action sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

      Peuvent seuls accéder au 6e échelon les directeurs départementaux affectés à une direction classée dans le groupe II, inscrite sur une liste fixée par l'arrêté mentionné au troisième alinéa.

      Peuvent seuls accéder au 7e échelon les directeurs départementaux affectés à une direction classée dans le groupe I et inscrite sur une liste fixée par l'arrêté mentionné au troisième alinéa du présent article.

    • Article 7

      Version en vigueur du 09/12/2007 au 01/01/2011Version en vigueur du 09 décembre 2007 au 01 janvier 2011

      Abrogé par Décret n°2010-1582 du 17 décembre 2010 - art. 37 (VD)
      Modifié par Décret n°2007-1723 du 6 décembre 2007 - art. 4

      Peuvent être nommés dans un emploi de directeur départemental des affaires sanitaires et sociales :

      1° Les directeurs adjoints parvenus au moins au 3e échelon de l'emploi ;

      2° Les membres du corps de l'inspection de l'action sanitaire et sociale régi par le décret du 24 décembre 2002 susmentionné ayant atteint au moins le 6e échelon du grade d'inspecteur principal ;

      3° Les fonctionnaires appartenant à un des corps ou cadres d'emplois mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du décret du 18 juin 2001 susmentionné et détenant dans leur corps ou cadre d'emplois l'indice brut 750 ;

      4° Les membres du corps des personnels de direction régi par le décret du 2 août 2005susmentionné appartenant à la classe normale, ayant atteint au moins le 5e échelon et justifiant d'un minimum de deux ans de services effectifs dans leur corps.

    • Article 7 bis

      Version en vigueur du 06/01/2008 au 01/01/2011Version en vigueur du 06 janvier 2008 au 01 janvier 2011

      Abrogé par Décret n°2010-1582 du 17 décembre 2010 - art. 37 (VD)
      Modifié par Décret n°2008-15 du 4 janvier 2008 - art. 7 (V)

      Dans le cadre des dispositions du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications, peuvent également être nommés dans l'emploi de directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, dans les conditions suivantes :

      1° Dans une direction départementale des affaires sanitaires et sociales classée dans le groupe III, les fonctionnaires ayant atteint dans leur corps un échelon doté d'un indice au moins égal à l'indice brut 655 ;

      2° Dans une direction départementale des affaires sanitaires et sociales classée dans le groupe I ou II, les fonctionnaires ayant atteint dans leur corps un échelon doté d'un indice au moins égal à l'indice brut 701.

    • Article 11

      Version en vigueur du 21/10/2005 au 01/01/2011Version en vigueur du 21 octobre 2005 au 01 janvier 2011

      Abrogé par Décret n°2010-1582 du 17 décembre 2010 - art. 37 (VD)
      Abrogé par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10
      Modifié par Décret n°2005-1300 du 20 octobre 2005 - art. 1 () JORF 21 octobre 2005

      Les nominations dans les emplois de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales ainsi que les avancements d'échelon sont prononcés par arrêté du ou des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.

      Les nominations dans ces emplois sont prononcées pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, sans que la durée totale d'occupation du même emploi puisse excéder huit ans.

      Les nominations prononcées en application des dispositions prévues aux 2° et 3° de l'article 4, aux 3° et 4° de l'article 7, à l'article 7 bis au 2° de l'article 10 et à l'article 10 bis ne peuvent excéder 20 % de l'effectif de l'ensemble des emplois de directeur adjoint, de directeur départemental et de directeur régional. Toutefois, les nominations prononcées en application des 2° et 3° de l'article 4 ne peuvent excéder 50 % de l'effectif des emplois de directeur régional.

      Les fonctionnaires occupant un emploi de directeur régional, de directeur départemental ou de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales sont placés en position de détachement de leur corps d'origine.

    • Article 12

      Version en vigueur du 22/12/2001 au 01/01/2011Version en vigueur du 22 décembre 2001 au 01 janvier 2011

      Abrogé par Décret n°2010-1582 du 17 décembre 2010 - art. 37 (VD)
      Abrogé par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10
      Modifié par Décret n°2001-1219 du 19 décembre 2001 - art. 7 () JORF 22 décembre 2001

      Sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 3 et aux deux derniers alinéas de l'article 6 ci-dessus, les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur régional, de directeur départemental ou de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade. Les fonctionnaires occupant précédemment un emploi sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur emploi antérieur.

      Ils conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

      Ceux qui occupent un emploi de directeur départemental des affaires sanitaires et sociales au moment de leur nomination dans l'emploi de directeur régional et ceux qui occupent un emploi de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales au moment de leur nomination dans l'emploi de directeur départemental sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui correspondant au traitement perçu en dernier lieu dans leur emploi et conservent dans cet échelon l'ancienneté précédemment acquise.

      Les fonctionnaires occupant un emploi de directeur régional, de directeur départemental ou de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales perçoivent le traitement afférent à leur grade si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.

      Ceux qui percevaient dans leur emploi précédent, depuis six mois au moins au moment de leur nomination, un traitement supérieur à celui attaché au dernier échelon du nouvel emploi occupé conservent, à titre personnel, le traitement afférent à l'indice détenu avant leur nomination.

    • Article 13

      Version en vigueur du 22/02/1997 au 01/01/2011Version en vigueur du 22 février 1997 au 01 janvier 2011

      Abrogé par Décret n°2010-1582 du 17 décembre 2010 - art. 37 (VD)
      Abrogé par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10

      Tout fonctionnaire occupant un emploi de directeur régional, de directeur départemental ou de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

    • Article 14

      Version en vigueur du 22/02/1997 au 01/01/2011Version en vigueur du 22 février 1997 au 01 janvier 2011

      Abrogé par Décret n°2010-1582 du 17 décembre 2010 - art. 37 (VD)
      Abrogé par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10

      Le décret n° 77-539 du 27 mai 1977 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de directeur départemental et de directeur régional des affaires sanitaires et sociales est abrogé.

  • Article 15

    Version en vigueur du 22/02/1997 au 01/01/2011Version en vigueur du 22 février 1997 au 01 janvier 2011

    Abrogé par Décret n°2010-1582 du 17 décembre 2010 - art. 37 (VD)

    Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Jacques Barrot

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique Perben

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure

Conformément au décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 article 10 II, à la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé, le titre Ier, en tant qu'il concerne les missions sanitaires et médico-sociales des directions régionales des affaires sanitaires et sociales et les titres III et IV, en tant qu'ils concernent les directions régionales des affaires sanitaires et sociales du décret n° 97-157 du 20 février 1997 sont abrogés. Ils demeurent en vigueur pour la région Ile-de-France et les régions d'outre-mer.