Décret n°97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration *ENA* et des administrateurs des postes et télécommunications.

abrogée depuis le 17/07/2004abrogée depuis le 17 juillet 2004

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juillet 2004

NOR : FPPX9700048D

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 10 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 72-556 du 30 juin 1972 modifié relatif au statut particulier des administrateurs civils ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 14 janvier 1997 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel en date du 28 janvier 1997 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des administrations parisiennes en date du 20 février 1997 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en date du 12 mars 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 23/03/1997 au 17/07/2004Version en vigueur du 23 mars 1997 au 17 juillet 2004

    Abrogé par Décret n°2004-708 du 16 juillet 2004 - art. 14 (V) JORF 17 juillet 2004

    Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et les administrateurs des postes et télécommunications sont appelés à accomplir une période dite de mobilité, au cours de laquelle ils exercent des activités différentes de celles normalement dévolues aux membres du corps auquel ils appartiennent ou relevant de l'administration à laquelle ils ont été initialement affectés.

    La période de mobilité peut être entamée dès la nomination dans le corps. Sa durée est fixée à deux ans ; passé ce délai, les fonctionnaires intéressés rejoignent leur administration d'origine où ils sont réintégrés de droit, au besoin en surnombre. Sur leur demande, ils peuvent être maintenus dans les fonctions qu'ils occupent au titre de la mobilité.

  • Article 2

    Version en vigueur du 25/09/1999 au 17/07/2004Version en vigueur du 25 septembre 1999 au 17 juillet 2004

    Abrogé par Décret n°2004-708 du 16 juillet 2004 - art. 14 (V) JORF 17 juillet 2004
    Modifié par Décret n°99-837 du 23 septembre 1999 - art. 1 () JORF 25 septembre 1999

    Cette mobilité est accomplie :

    - soit dans un service déconcentré d'une administration de l'Etat en France ou à l'étranger, un établissement public de l'Etat à l'exception du siège des établissements possédant des services territoriaux, un service déconcentré de La Poste ou de France Télécom ;

    - soit dans un tribunal administratif ;

    - soit dans une chambre régionale des comptes ;

    - soit dans une collectivité territoriale ou un établissement public en dépendant ;

    - soit dans un service de la Communauté européenne ou une organisation internationale ;

    - soit dans une entreprise publique, à l'exclusion de son siège social, ou une association ou fondation reconnue d'utilité publique ;

    - soit dans un groupement d'intérêt public ;

    - soit dans une juridiction de l'ordre judiciaire, dans le respect des dispositions du chapitre V ter de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

    En outre, les membres des corps des sous-préfets, des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, des chambres régionales des comptes, des agents diplomatiques et consulaires, du personnel de l'expansion économique à l'étranger et des administrateurs de la ville de Paris peuvent accomplir cette période de mobilité en administration centrale, dans une inspection générale, au Conseil constitutionnel, au Conseil économique et social, au Conseil d'Etat ou à la Cour des comptes ou dans d'autres organismes de l'Etat non placés sous l'autorité du Gouvernement.

    Toutefois, les agents diplomatiques et consulaires et le personnel de l'expansion économique à l'étranger ne peuvent accomplir leur mobilité dans les administrations ou organismes mentionnés à l'alinéa précédent que s'ils ont, au préalable, servi en poste à l'étranger pendant au moins quatre ans.

  • Article 3

    Version en vigueur du 25/09/1999 au 17/07/2004Version en vigueur du 25 septembre 1999 au 17 juillet 2004

    Abrogé par Décret n°2004-708 du 16 juillet 2004 - art. 14 (V) JORF 17 juillet 2004
    Modifié par Décret n°99-837 du 23 septembre 1999 - art. 2 () JORF 25 septembre 1999

    Les fonctionnaires visés à l'article 1er sont, pendant la période de mobilité, soit en position d'activité, soit mis à disposition, soit placés en service détaché, ou dans toute autre position correspondante prévue par les dispositions statutaires qui leur sont applicables.

    Les services accomplis au titre de la mobilité et ceux accomplis par les agents qui sont maintenus dans les fonctions qu'ils occupent au titre de la mobilité sont assimilés à des services effectifs dans le corps d'origine. Toutefois, s'agissant des modalités accomplies dans une collectivité territoriale ou un établissement public en dépendant, dans une entreprise publique ou une association ou fondation reconnue d'utilité publique ou dans un groupement d'intérêt public, seules les deux années de mobilité sont assimilées à des services effectifs dans le corps.

  • Article 4

    Version en vigueur du 23/03/1997 au 17/07/2004Version en vigueur du 23 mars 1997 au 17 juillet 2004

    Abrogé par Décret n°2004-708 du 16 juillet 2004 - art. 14 (V) JORF 17 juillet 2004

    Les fonctions que le Premier ministre, sur proposition des ministres intéressés, estime pouvoir être occupées au titre de la mobilité par un membre des corps mentionnés à l'article 1er font l'objet d'une publication au Journal officiel, accompagnée d'une brève description des caractéristiques de la fonction.

    Chaque année, le directeur général de l'administration et de la fonction publique établit un bilan de la mobilité et le communique à chacune des instances de représentation des membres des corps soumis à l'obligation de mobilité.

  • Article 5

    Version en vigueur du 23/03/1997 au 17/07/2004Version en vigueur du 23 mars 1997 au 17 juillet 2004

    Abrogé par Décret n°2004-708 du 16 juillet 2004 - art. 14 (V) JORF 17 juillet 2004

    Les dispositions statutaires de chacun des corps visés à l'article 1er précisent les conditions particulières d'accomplissement et les sanctions de l'obligation de mobilité ainsi que, en tant que de besoin, les mesures transitoires nécessaires à sa mise en oeuvre.

    En ce qui concerne les corps dont les attributions sont d'ordre juridictionnel, les conditions d'accomplissement de la mobilité ne pourront déroger à la règle de l'inamovibilité des magistrats, ni aux principes garantissant l'indépendance du juge administratif.

  • Article 6

    Version en vigueur du 23/03/1997 au 17/07/2004Version en vigueur du 23 mars 1997 au 17 juillet 2004

    Abrogé par Décret n°2004-708 du 16 juillet 2004 - art. 14 (V) JORF 17 juillet 2004

    Tout fonctionnaire, appartenant à l'un des corps soumis à l'obligation de mobilité mentionnée à l'article 1er ayant accompli celle-ci dans les conditions fixées par les dispositions statutaires qui lui sont applicables et le présent décret, est réputé avoir satisfait à cette obligation au titre de tous les autres corps.

  • Article 7

    Version en vigueur du 23/03/1997 au 17/07/2004Version en vigueur du 23 mars 1997 au 17 juillet 2004

    Abrogé par Décret n°2004-708 du 16 juillet 2004 - art. 14 (V) JORF 17 juillet 2004

    Les mesures individuelles relatives à l'application de l'article 1er du présent décret sont prononcées par arrêté conjoint du Premier ministre et, selon le cas, des ministres intéressés ou du maire de Paris pour les administrateurs de la ville de Paris et, s'il y a lieu, après avis du chef de corps dont relève l'intéressé.

  • Article 8

    Version en vigueur du 23/03/1997 au 17/07/2004Version en vigueur du 23 mars 1997 au 17 juillet 2004

    Abrogé par Décret n°2004-708 du 16 juillet 2004 - art. 14 (V) JORF 17 juillet 2004

    Les membres des corps mentionnés à l'article 1er ne peuvent servir dans un cabinet ministériel que s'ils justifient de quatre années de services effectifs à compter de leur nomination. En cas de méconnaissance de cette disposition, l'intéressé est placé d'office en disponibilité.

  • Article 9

    Version en vigueur du 23/03/1997 au 17/07/2004Version en vigueur du 23 mars 1997 au 17 juillet 2004

    Abrogé par Décret n°2004-708 du 16 juillet 2004 - art. 14 (V) JORF 17 juillet 2004

    Les membres des corps mentionnés à l'article 1er ne peuvent être détachés que s'ils justifient de quatre années de services effectifs à compter de leur nomination, sauf pour l'accomplissement de l'obligation de mobilité prévue à l'article 1er.

  • Article 10

    Version en vigueur du 23/03/1997 au 17/07/2004Version en vigueur du 23 mars 1997 au 17 juillet 2004

    Abrogé par Décret n°2004-708 du 16 juillet 2004 - art. 14 (V) JORF 17 juillet 2004

    Outre la faculté ouverte par l'article 11 et les règles propres au régime d'affectation des administrateurs civils définies par le décret du 30 juin 1972 susvisé relatif au statut particulier des administrateurs civils, les membres des corps recrutés par la voie de l'ENA et les administrateurs des postes et télécommunications ayant satisfait à l'obligation de mobilité prévue à l'article 1er peuvent demander à occuper, avec l'accord du ministre ou du chef de corps d'accueil, pendant une durée de deux ans au moins, dans une autre administration de l'Etat ou un corps d'inspection ou de contrôle ou un corps juridictionnel de l'ordre administratif, des fonctions différentes de celles normalement dévolues aux membres du corps auquel ils appartiennent ou relevant de l'administration à laquelle ils ont été initialement affectés.

    Le ministre ou le chef de corps dont ils relèvent fait droit à cette demande, sauf raisons tirées de l'intérêt du service.

    Cette période peut être accomplie en position de détachement ou d'activité, ou par mise à disposition auprès de l'administration ou du corps d'accueil.

  • Article 11

    Version en vigueur du 23/03/1997 au 17/07/2004Version en vigueur du 23 mars 1997 au 17 juillet 2004

    Abrogé par Décret n°2004-708 du 16 juillet 2004 - art. 14 (V) JORF 17 juillet 2004

    Nonobstant toutes dispositions contraires, les membres de chacun des corps mentionnés à l'article 1er peuvent être détachés dans un emploi normalement réservé aux membres d'un autre de ces corps ; toutefois, les détachements dans les corps dont les attributions sont d'ordre juridictionnel ne peuvent être prononcés qu'en vertu de dispositions expresses prévues aux statuts desdits corps.

  • Article 12

    Version en vigueur du 23/03/1997 au 17/07/2004Version en vigueur du 23 mars 1997 au 17 juillet 2004

    Abrogé par Décret n°2004-708 du 16 juillet 2004 - art. 14 (V) JORF 17 juillet 2004

    Le décret n° 72-555 du 30 juin 1972 relatif à l'emploi des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications est abrogé. Toutefois, à titre transitoire et jusqu'au 1er octobre 2000, les fonctionnaires nommés dans les corps visés à l'article 1er antérieurement à la publication du présent décret pourront satisfaire à l'obligation de mobilité dans les conditions fixées par l'article 1er du décret précité.

    Les dispositions réglementaires faisant référence au décret n° 72-555 du 30 juin 1972 mentionnées à l'alinéa précédent doivent être considérées comme se référant au présent décret.

  • Article 13

    Version en vigueur du 23/03/1997 au 17/07/2004Version en vigueur du 23 mars 1997 au 17 juillet 2004

    Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre des affaires étrangères, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'environnement, le ministre de la culture, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre, le ministre délégué à l'outre-mer, le ministre délégué à la jeunesse et aux sports, le ministre délégué à la coopération, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République :

Jacques Chirac

Le Premier ministre,

Alain Juppé

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique Perben

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jacques Toubon

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

François Bayrou

Le ministre de la défense,

Charles Millon

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Bernard Pons

Le ministre des affaires étrangères,

Hervé de Charette

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Jacques Barrot

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Louis Debré

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de l'environnement,

Corinne Lepage

Le ministre de la culture,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,

Franck Borotra

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Philippe Vasseur

Le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre,

Pierre Pasquini

Le ministre délégué à l'outre-mer,

Jean-Jacques de Peretti

Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports,

Guy Drut

Le ministre délégué à la coopération,

Jacques Godfrain

Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure

Le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace,

François Fillon

NOTA : Décret 2004-708 du 16 juillet 2004 art. 14 : Toutefois, à titre transitoire et jusqu'au 31 août 2006, les conseillers des affaires étrangères nommés dans le corps antérieurement à la publication du présent décret peuvent satisfaire à l'obligation de mobilité dans les conditions fixées par l'article 1er du décret du 21 mars 1997 susmentionné.