Décret n°97-19 du 13 janvier 1997 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs de la commission prévue à l'article 7 du décret n° 95-168 du 17 février 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires placés en position de disponibilité ou ayant cessé définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994.

abrogée depuis le 01/05/2007abrogée depuis le 01 mai 2007

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2007

NOR : TASH9623744D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant respectivement droits et obligations des fonctionnaires et dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, notamment son article 87, modifiée par la loi n° 94-530 du 28 juin 1994 ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 95-168 du 17 février 1995 modifié relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994 ;

  • Article 1

    Version en vigueur du 15/01/1997 au 01/05/2007Version en vigueur du 15 janvier 1997 au 01 mai 2007

    Abrogé par Décret n°2007-886 du 15 mai 2007 - art. 7 (V) JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er mai 2007

    Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget des services généraux du ministre du travail et des affaires sociales au titre de la commission de déontologie instituée par le décret du 17 février 1995 susvisé, le président de la commission peut faire appel :

    a) A une personnalité appartenant à l'administration et exerçant les fonctions de rapporteur général de la commission ;

    b) A des rapporteurs appartenant à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente, sans renoncer à leur occupation principale.

  • Article 5

    Version en vigueur du 15/01/1997 au 01/05/2007Version en vigueur du 15 janvier 1997 au 01 mai 2007

    Abrogé par Décret n°2007-886 du 15 mai 2007 - art. 7 (V) JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er mai 2007

    Le président, les collaborateurs, le rapporteur général et les rapporteurs de la commission peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

  • Article 6

    Version en vigueur du 15/01/1997 au 01/05/2007Version en vigueur du 15 janvier 1997 au 01 mai 2007

    Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Jacques Barrot

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure

Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale,

Hervé Gaymard