Arrêté du 29 janvier 1997 fixant les taux et les modalités d'attribution des indemnités susceptibles d'être allouées aux fonctionnaires qui prêtent leur concours à la Commission pour la transparence financière de la vie politique

abrogée depuis le 23/12/1999abrogée depuis le 23 décembre 1999

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 décembre 1999

NOR : JUSA9600312A

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Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret n° 97-76 du 29 janvier 1997 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux fonctionnaires qui prêtent leur concours à la Commission pour la transparence financière de la vie politique,

  • Article 1

    Version en vigueur du 31/01/1997 au 23/12/1999Version en vigueur du 31 janvier 1997 au 23 décembre 1999

    Abrogé par Arre^té 1999-12-17 art. 4 jorf 23 décembre 1999

    Le secrétaire général de la Commission pour la transparence financière de la vie politique perçoit une indemnité tenant compte de l'activité de la commission et dont le montant ne pourra excéder 3 300 F par mois.

  • Article 2

    Version en vigueur du 31/01/1997 au 23/12/1999Version en vigueur du 31 janvier 1997 au 23 décembre 1999

    Abrogé par Arre^té 1999-12-17 art. 4 jorf 23 décembre 1999

    Le montant unitaire des vacations attribuées aux rapporteurs de la Commission pour la transparence financière de la vie politique est fixé à 100 F.

    Le président fixe le nombre de vacations en fonction de la difficulté des dossiers qu'ils étudient et de leur contribution aux rapports publics.

    Le montant total des vacations allouées à un même rapporteur ne peut excéder 2 000 F par mois.

  • Article 3

    Version en vigueur du 31/01/1997 au 23/12/1999Version en vigueur du 31 janvier 1997 au 23 décembre 1999

    Abrogé par Arre^té 1999-12-17 art. 4 jorf 23 décembre 1999

    Le montant unitaire des vacations horaires accordées aux fonctionnaires qui apportent leur concours aux services de la Commission pour la transparence financière de la vie politique est fixé à 55 F. Ces vacations sont payables mensuellement.

    Le montant total des vacations allouées à un même bénéficiaire ne peut excéder 1 100 F par mois.

  • Article 4

    Version en vigueur du 31/01/1997 au 23/12/1999Version en vigueur du 31 janvier 1997 au 23 décembre 1999

    Abrogé par Arre^té 1999-12-17 art. 4 jorf 23 décembre 1999

    L'arrêté du 20 novembre 1989 modifié fixant les taux et les modalités d'attribution des indemnités susceptibles d'être allouées aux fonctionnaires qui prêtent leur concours à la Commission pour la transparence financière de la vie politique est abrogé.

  • Article 5

    Version en vigueur du 31/01/1997 au 23/12/1999Version en vigueur du 31 janvier 1997 au 23 décembre 1999

    Le directeur de l'administration générale et de l'équipement du ministère de la justice, le directeur général de l'administration et de la fonction publique et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jacques Toubon

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique Perben

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure