Décret n°96-980 du 7 novembre 1996 modifiant le décret n° 61-1145 du 13 octobre 1961 portant statut particulier des corps de dessinateurs du ministère des finances

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 1995

NOR : ECOP9600270D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 61-1145 du 13 octobre 1961 modifié portant statut particulier des corps de dessinateurs du ministère des finances ;

Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 26 février 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

      Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1995. Toutefois, les dispositions relatives au grade de dessinateur projeteur en chef prennent effet au 1er août 1996.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

      Les dessinateurs projeteurs et les dessinateurs projeteurs chefs de section, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont reclassés au 1er août 1995 dans le grade de dessinateur projeteur de 2e classe, conformément au tableau de correspondance ci-après :





      GRADE

      d'origine

      GRADE DU CORPS
      d'intégration

      ANCIENNETE CONSERVEE

      dans la limite de la durée de l'échelon

      Dessinateur projeteur
      chef de section

      Dessinateur projeteur
      de 2e classe

      5e échelon

      13e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 2 ans

      4e échelon

      13e échelon

      Moitié de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      12e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an

      2e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an

      1er échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an

      Dessinateur projeteur

      12e échelon

      12e échelon

      Ancienneté acquise dans tous les cas

      11e échelon

      11e échelon

      10e échelon

      10e échelon

      9e échelon

      9e échelon

      8e échelon

      8e échelon

      7e échelon

      7e échelon

      6e échelon

      6e échelon

      5e échelon

      5e échelon

      4e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon




      Les dessinateurs projeteurs chefs de section reclassés dans le grade de dessinateur projeteur de 2e classe conservent, à titre personnel, l'appellation de chef de section jusqu'à leur nomination éventuelle dans un autre grade ou dans un autre corps.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

      Les services accomplis dans le corps d'origine par les agents mentionnés à l'article 7 du présent décret sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

      Il est créé au 1er août 1995 un grade provisoire de chef dessinateur composé d'une classe normale comportant quatre échelons et d'une classe exceptionnelle comportant deux échelons. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire sont fixées respectivement à deux ans et à un an six mois.

      Sont nommés dans ce grade au 1er août 1995 les titulaires du grade de chef dessinateur placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

      Les titulaires du grade provisoire de chef dessinateur prévu à l'article 9 ci-dessus, placés dans une situation prévue à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont reclassés dans le grade de dessinateur projeteur en chef au 1er août 1996, conformément au tableau de correspondance ci-après :



      GRADE

      d'origine

      GRADE

      d'intégration

      ANCIENNETE CONSERVEE

      dans la limite de la durée de l'échelon

      Chef dessinateur
      de classe exceptionnelle

      Dessinateur projeteur
      en chef

      2e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 2 ans

      1er échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      Chef dessinateur
      de classe normale

      4e échelon

      4e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      5/4 de l'ancienneté acquise



    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

      Au sein des commissions administratives paritaires, jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret :

      a) Les représentants du grade de dessinateur projeteur et du grade de dessinateur projeteur chef de section exercent les compétences des représentants des nouveaux grades de dessinateur projeteur de 2e classe et de dessinateur projeteur de 1re classe ;

      b) Les représentants du grade de chef dessinateur exercent les compétences des représentants du nouveau grade de dessinateur projeteur en chef et du grade provisoire de chef dessinateur.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau ci-après :




      GRADE D'ORIGINE

      GRADE D'ASSIMILATION

      Dessinateur projeteur chef de section

      Dessinateur projeteur de 2e classe

      5e échelon

      13e échelon

      4e échelon

      13e échelon

      3e échelon

      12e échelon

      2e échelon

      11e échelon

      1er échelon

      10e échelon

      Dessinateur projeteur

      12e échelon

      12e échelon

      11e échelon

      11e échelon

      10e échelon

      10e échelon

      9e échelon

      9e échelon

      8e échelon

      8e échelon

      7e échelon

      7e échelon

      6e échelon

      6e échelon

      5e échelon

      5e échelon

      4e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon




      Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application de l'article 7 du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :




      GRADE D'ORIGINE

      GRADE D'ASSIMILATION

      Chef dessinateur de classe exceptionnelle

      Dessinateur en chef

      2e échelon

      5e échelon

      1er échelon

      5e échelon

      Chef dessinateur de classe normale

      4e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon




      Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application de l'article 10 du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus au 1er août 1996.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

      Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique Perben

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure

Le ministre délégué aux finances

et au commerce extérieur,

Yves Galland