Article 1
Version en vigueur depuis le 13/01/2010Version en vigueur depuis le 13 janvier 2010
La commission prévue à l'article 7 du décret du 6 mai 1995 susvisé est composée des membres suivants :
-le secrétaire général ou son représentant ;
-le directeur du théâtre et des spectacles ou son représentant ;
-le directeur de la musique et de la danse ou son représentant ;
-deux représentants de l'Association pour le soutien du théâtre privé ;
-deux représentants de l'Association pour le soutien de la chanson, des variétés et du jazz.
Les membres de la commission sont nommés pour trois ans par le ministre de la culture.
Peuvent être appelés à participer avec voix consultative aux séances de la commission le directeur de la salle concernée et des personnalités possédant une compétence particulière.
Article 2
Version en vigueur depuis le 03/12/1996Version en vigueur depuis le 03 décembre 1996
La commission est saisie par le président ou tout adhérent de l'une ou l'autre des associations précitées.
Elle ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint lors d'une réunion, la commission est à nouveau convoquée dans les quinze jours suivants et délibère alors valablement, quel que soit le nombre de personnes présentes.
Article 3
Version en vigueur depuis le 03/12/1996Version en vigueur depuis le 03 décembre 1996
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction du théâtre et des spectacles.
Article 4
Version en vigueur depuis le 03/12/1996Version en vigueur depuis le 03 décembre 1996
Un compte rendu des délibérations et un relevé des décisions sont établis après chaque réunion.
Sur proposition du président et sous réserve de l'accord de la majorité des membres présents, la commission peut, en séance, procéder à toute adjonction nécessaire à l'ordre du jour.
Article 5
Version en vigueur depuis le 03/12/1996Version en vigueur depuis le 03 décembre 1996
Dans un délai de quinze jours à dater du jour de dépôt de la demande, le ministre de la culture doit notifier aux parties intéressées soit la perception de la taxe par l'une ou l'autre des associations, soit la répartition de la perception entre les deux associations, selon les propositions faites par la commission.
Article 6
Version en vigueur depuis le 03/12/1996Version en vigueur depuis le 03 décembre 1996
Le directeur du théâtre et des spectacles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 22 novembre 1996 fixant les conditions de fonctionnement de la commission d'arbitrage instituée par le décret n° 95-609 du 6 mai 1995 relatif à la taxe parafiscale sur les spectacles
Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 janvier 2010
NOR : MCCG9600617A
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Le ministre de la culture, Vu l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée relative aux spectacles ; Vu le décret n° 95-609 du 6 mai 1995 relatif à la taxe parafiscale sur les spectacles ; Vu les arrêtés du 6 mai 1995 relatifs à la taxe parafiscale sur les spectacles,
Philippe Douste-Blazy