Arrêté du 12 novembre 1996 relatif aux fonds académiques de mutualisation des ressources de la formation continue des adultes

abrogée depuis le 15/06/2014abrogée depuis le 15 juin 2014

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 juin 2014

NOR : MENL9603154A

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Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le livre IX de l'article L. 351-12 du code du travail ;

Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation, et notamment les articles 1er et 19 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;

Vu le décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 modifié portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement du second degré municipaux ou départementaux ;

Vu le décret n° 92-275 du 26 mars 1992 relatif aux groupements d'établissements (Greta) constitués en application de l'article 19 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation ;

Vu le décret n° 93-432 du 24 mars 1993 relatif à la mission de formation continue des adultes du service public de l'éducation, et notamment son article 18 ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1984 portant création d'un conseil académique consultatif de la formation continue,

  • Article 1

    Version en vigueur du 20/11/1996 au 15/06/2014Version en vigueur du 20 novembre 1996 au 15 juin 2014

    Abrogé par Arrêté du 14 mai 2014 - art. 7

    En application de l'article 18 du décret du 24 mars 1993 susvisé, il est créé, dans chaque académie, un fonds académique de mutualisation de ressources collectées par les groupements d'établissements (Greta) au titre de la formation continue pour financer les actions prévues à l'article 2.

  • Article 2

    Version en vigueur du 20/11/1996 au 15/06/2014Version en vigueur du 20 novembre 1996 au 15 juin 2014

    Abrogé par Arrêté du 14 mai 2014 - art. 7

    Le fonds académique de mutualisation a pour fonction de :

    a) Couvrir les risques financiers afférents à l'utilisation des emplois gagés par des ressources de formation continue ainsi que ceux liés à la conclusion, à la gestion et à la fin des contrats d'engagement des personnels recrutés pour l'exécution des conventions de formation ;

    Ces risques s'entendent pour un groupe d'établissements, en cas d'insuffisance de réalisation de recettes escomptées ;

    b) Consentir des avances remboursables aux établissements supports des groupements pour assurer la trésorerie des opérations de formation en cours ;

    c) Financer les actions de promotion des formations auprès des utilisateurs et des partenaires, d'analyse et de prévision de la demande de formation, de conception, de développement et d'adaptation de nouveaux dispositifs et nouveaux modes de formation, ainsi que des actions visant à améliorer l'organisation, la gestion et l'équipement des groupements d'établissements.

  • Article 3

    Version en vigueur du 20/11/1996 au 15/06/2014Version en vigueur du 20 novembre 1996 au 15 juin 2014

    Abrogé par Arrêté du 14 mai 2014 - art. 7

    Le fonds de mutualisation est alimenté par une contribution annuelle des groupements d'établissements.

    Cette contribution est calculée en pourcentage des sommes comptabilisées en produits au titre de la formation continue et de la promotion sociale dans les groupements d'établissements.

    Ce pourcentage est lui-même arrêté chaque année par le recteur d'académie, après consultation du conseil de gestion prévu à l'article 5 ci-après.

  • Article 4

    Version en vigueur du 20/11/1996 au 15/06/2014Version en vigueur du 20 novembre 1996 au 15 juin 2014

    Abrogé par Arrêté du 14 mai 2014 - art. 7

    Le fonds académique de mutualisation est géré par un établissement public local d'enseignement appelé établissement gestionnaire du fonds, désigné par le recteur d'académie après accord du conseil d'administration dudit établissement.

    Cet établissement doit appartenir à l'un des groupements d'établissements relevant du fonds de mutualisation.

    Le fonds de mutualisation est géré en service spécial dans le cadre du budget de l'établissement gestionnaire, selon le mode de comptabilisation des ressources affectées.

  • Article 5

    Version en vigueur du 20/11/1996 au 15/06/2014Version en vigueur du 20 novembre 1996 au 15 juin 2014

    Abrogé par Arrêté du 14 mai 2014 - art. 7

    Un conseil de gestion du fonds académique de mutualisation est créé. Présidé par le recteur ou son représentant, il comprend obligatoirement les présidents des conseils interétablissements des groupements, les chefs des établissements supports des groupements d'établissements (Greta), le chef de l'établissement gestionnaire du fonds, s'il n'est pas lui-même chef d'un établissement support de groupement, l'agent comptable gestionnaire de l'établissement gestionnaire du fonds, ainsi qu'un représentant du conseil d'administration du même établissement désigné dans son sein par cette instance.

  • Article 6

    Version en vigueur du 20/11/1996 au 15/06/2014Version en vigueur du 20 novembre 1996 au 15 juin 2014

    Abrogé par Arrêté du 14 mai 2014 - art. 7

    Pour chaque année civile, le conseil de gestion du fonds adopte, dans le cadre de la politique académique de développement de la formation continue, le programme des actions conduites au titre des missions définies à l'article 2 ci-dessus et la répartition des financements consacrés à ces actions sur les ressources du fonds de mutualisation. Il leur apporte en cours d'année les ajustements nécessaires et régule les financements prévus dans le respect des compétences du conseil d'administration de l'établissement gestionnaire du fonds. Il fixe la durée des avances prévues à l'article 2 b ci-dessus. Ces avances doivent être remboursées avant la fin de l'exercice concerné lorsqu'elles sont devenues sans objet.

  • Article 7

    Version en vigueur du 20/11/1996 au 15/06/2014Version en vigueur du 20 novembre 1996 au 15 juin 2014

    Abrogé par Arrêté du 14 mai 2014 - art. 7

    Le conseil académique consultatif de la formation continue est consulté chaque année sur le programme du fonds académique de mutualisation.

  • Article 8

    Version en vigueur du 20/11/1996 au 15/06/2014Version en vigueur du 20 novembre 1996 au 15 juin 2014

    Abrogé par Arrêté du 14 mai 2014 - art. 7

    Un compte rendu d'activités et un bilan financier annuels sont transmis par le recteur au ministre chargé de l'éducation nationale dans les trois mois suivant la fin de l'exercice.

  • Article 9

    Version en vigueur du 20/11/1996 au 15/06/2014Version en vigueur du 20 novembre 1996 au 15 juin 2014

    Abrogé par Arrêté du 14 mai 2014 - art. 7

    L'arrêté du 5 octobre 1982 relatif au fonds académique de compensation des ressources de formation continue est abrogé.

  • Article 10

    Version en vigueur du 20/11/1996 au 15/06/2014Version en vigueur du 20 novembre 1996 au 15 juin 2014

    Abrogé par Arrêté du 14 mai 2014 - art. 7

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des lycées et collèges,

A. Boissinot

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des collectivités locales,

M. Thenault

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de

la comptabilité publique :

Le sous-directeur,

P.-L. Mariel