Décret du 5 décembre 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Savennières"

abrogée depuis le 12/10/2009abrogée depuis le 12 octobre 2009

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 octobre 2009

NOR : FCEC9600190D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret-loi du 30 juillet 1935 modifié relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool ;

Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées ;

Vu le décret n° 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;

Vu le décret n° 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ;

Vu le décret n° 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ;

Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 4 et 5 septembre 1996,

  • Article 1

    Version en vigueur du 08/12/1996 au 12/10/2009Version en vigueur du 08 décembre 1996 au 12 octobre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1217 du 9 octobre 2009 - art. 2 (V)

    Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Savennières", reconnue initialement par le décret du 8 décembre 1952, complétée ou non par les mots : "Val de Loire", les vins blancs répondant aux conditions fixées ci-après.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/01/2007 au 12/10/2009Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 12 octobre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1217 du 9 octobre 2009 - art. 2 (V)
    Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

    L'aire de production est délimitée à l'intérieur du territoire de la commune de Savennières et partie du territoire des communes de Bouchemaine, section C, troisième feuille cadastrale, édition de 1980 et de La Possonnière, section D, deuxième feuille cadastrale, édition de 1980, section E, première et deuxième feuille cadastrale, édition de 1980.

    Les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelle ou partie de parcelle telle qu'elle a été approuvée par le comité national de l'Institut national de l'origine et de la qualité en séance des 11 et 12 septembre 1985 sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.

    Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes intéressées.

    Les vins à appellation d'origine contrôlée "Savennières" peuvent porter l'indication du lieudit Coulée de Serrant ou Roche aux Moines lorsqu'ils sont issus de vendanges récoltées respectivement sur les territoires suivants de la commune de Savennières :

    Coulée de Serrant, section B, troisième feuille cadastrale, édition de 1980, et quatrième feuille cadastrale, édition de 1980 ;

    Roche aux Moines, section B, quatrième feuille cadastrale, édition de 1980.

    Les limites définies pour ces lieudits, par parcelle ou partie de parcelle, ont été approuvées par le comité national de l'Institut national de l'origine et de la qualité en séance des 11 et 12 septembre 1985 sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.

    Les plans de délimitation sont déposés à la mairie de Savennières.

  • Article 3

    Version en vigueur du 08/12/1996 au 12/10/2009Version en vigueur du 08 décembre 1996 au 12 octobre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1217 du 9 octobre 2009 - art. 2 (V)

    Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Savennières" doivent provenir du cépage suivant, à l'exclusion de tout autre : chenin blanc (appelé localement pineau de la Loire).

  • Article 4

    Version en vigueur du 08/12/1996 au 12/10/2009Version en vigueur du 08 décembre 1996 au 12 octobre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1217 du 9 octobre 2009 - art. 2 (V)

    A. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Savennières", les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10 p. 100.

    Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 162 grammes par litre de moûts.

    Les vins doivent présenter après fermentation une teneur en sucres résiduels inférieure ou égale à 8 grammes par litre.

    En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total de 13 p. 100 sous peine de perdre le droit à cette appellation.

    B. - Lorsque les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Savennières" présentent après fermentation une teneur en sucres résiduels supérieure à 8 grammes par litre, le nom de Savennières doit être obligatoirement complété par la mention "demi-sec" quand cette teneur est comprise entre 8 et 18 grammes par litre, par la mention "moelleux" quand cette teneur est comprise entre 18 et 45 grammes par litre, ou par la mention "doux" quand cette teneur est supérieure à 45 grammes par litre.

    Ces vins doivent provenir de vendanges récoltées à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum total de 12,5 p. 100 et un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 12 p. 100. Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 212 grammes par litre de moût.

    En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total de 15 p. 100 sous peine de perdre droit à cette appellation.

  • Article 5

    Version en vigueur du 08/12/1996 au 12/10/2009Version en vigueur du 08 décembre 1996 au 12 octobre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1217 du 9 octobre 2009 - art. 2 (V)

    Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Savennières" que les vins répondant aux conditions du décret du 10 septembre 1993 susvisé.

    Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Savennières" ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.

    A. - Pour les vins définis à l'article 4 (A) ci-dessus, les rendements de base et butoir visés respectivement aux articles 1er et 4 de ce décret sont fixés à 50 hectolitres par hectare.

    B. - Pour les vins définis à l'article 4 (B) ci-dessus, les rendements de base et butoir visés respectivement aux articles 1er et 4 de ce décret sont fixés à 40 hectolitres par hectare.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/01/2007 au 12/10/2009Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 12 octobre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1217 du 9 octobre 2009 - art. 2 (V)
    Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

    Les vignes produisant le vin à appellation d'origine contrôlée "Savennières" doivent être conduites et taillées conformément aux dispositions ci-après :

    - distance minimale entre les plants sur le rang : 1 mètre ;

    - nombre d'yeux francs : au maximum douze yeux francs par cep et quatre yeux francs sur le long bois. Toutefois, les vignes plantées avant 1980 peuvent être taillées avec un long bois ayant au maximum sept yeux francs. Dans ce cas, le nombre d'yeux francs maximum par cep est ramené à dix yeux francs ;

    - densité minimale des plantations à prendre en compte pour déterminer les espacements sur le rang et les écartements entre rangs : 4 000 ceps à l'hectare.

    La densité minimale de plantation définie ci-dessus est abaissée jusqu'à 3 300 pieds à l'hectare pour les vignes palissées, dont la hauteur de feuillage correspond à 0,6 fois la distance entre les rangs. La hauteur de feuillage est mesurée entre le niveau du fil inférieur du palissage et le sommet des poteaux porte-fil majoré de 30 centimètres (hauteur de rognage). Le fil inférieur du palissage doit être au minimum à 40 centimètres au-dessus du sol.

    Pour bénéficier des dispositions de l'alinéa ci-dessus, les exploitants des vignes concernées doivent les faire identifier auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité au plus tard avant le 30 juin 1997. Dans le cas de nouvelles plantations, cette demande doit être effectuée au 31 août qui suit la plantation. Les listes des parcelles de vignes ainsi identifiées sont approuvées par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

    Toutefois, les vignes plantées avant le 1er janvier 1997 qui ne respectent ni la densité minimale de 4 000 ceps à l'hectare ni la hauteur de feuillage définie ci-dessus peuvent produire des vins à appellation d'origine contrôlée "Savennières" jusqu'à leur arrachage, et au plus tard jusqu'à la récolte de l'année 2006. Ce délai est porté jusqu'à la récolte de l'année 2021 pour ces vignes quand la densité de plantation est inférieure à 3 300 ceps à l'hectare dès lors qu'elles respectent les dispositions concernant la hauteur de feuillage.

  • Article 7

    Version en vigueur du 08/12/1996 au 12/10/2009Version en vigueur du 08 décembre 1996 au 12 octobre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1217 du 9 octobre 2009 - art. 2 (V)

    Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Savennières" doivent provenir de raisins arrivés à bonne maturité, récoltés par sélection de grappes sur souches. Une vendange mécanique n'est possible qu'après un premier passage de vendange manuelle.

    Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Savennières" doivent être vinifiés conformément aux usages locaux. Ils bénéficient de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur, à l'exclusion de la concentration qui est interdite.

  • Article 8

    Version en vigueur du 01/01/2007 au 12/10/2009Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 12 octobre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1217 du 9 octobre 2009 - art. 2 (V)
    Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

    Les vins à appellation d'origine contrôlée "Savennières" ne peuvent être mis en circulation sans un certificat délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les conditions prévues par le décret n° 2001-1163 du 7 décembre 2001.

  • Article 9

    Version en vigueur du 08/12/1996 au 12/10/2009Version en vigueur du 08 décembre 1996 au 12 octobre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1217 du 9 octobre 2009 - art. 2 (V)

    Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée "Savennières", complétée ou non par les mots : "Val de Loire", ne peuvent être déclarés après la récolte offerts aux consommateurs, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention "appellation contrôlée", le tout en caractères très apparents.

    Le nom de l'appellation doit être inscrit sur les étiquettes en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne doivent pas être inférieures à la moitié de celles des caractères de toute autre mention y figurant.

    Par ailleurs, les dimensions des caractères de la mention "Val de Loire" ne doivent pas être supérieures, aussi bien en hauteur qu'en largeur, aux deux tiers de celles des caractères composant le nom de l'appellation.

    Dans le cas où l'une des mentions "demi-sec", "moelleux" ou "doux" doit compléter le nom de l'appellation d'origine contrôlée "Savennières", cette mention doit obligatoirement figurer après le nom de l'appellation d'origine contrôlée dans les documents commerciaux et titres de mouvement. Elle doit apparaître sur les étiquettes dans le même champ visuel que celui où est inscrit le nom de l'appellation d'origine contrôlée "Savennières".

  • Article 10

    Version en vigueur du 08/12/1996 au 12/10/2009Version en vigueur du 08 décembre 1996 au 12 octobre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1217 du 9 octobre 2009 - art. 2 (V)

    L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine contrôlée "Savennières" alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions de production fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal s'il y a lieu.

  • Article 11

    Version en vigueur du 08/12/1996 au 12/10/2009Version en vigueur du 08 décembre 1996 au 12 octobre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1217 du 9 octobre 2009 - art. 2 (V)

    Le décret du 8 décembre 1952 définissant les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée "Savennières" est abrogé.

  • Article 12

    Version en vigueur du 08/12/1996 au 12/10/2009Version en vigueur du 08 décembre 1996 au 12 octobre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1217 du 9 octobre 2009 - art. 2 (V)

    Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

ALAIN JUPPÉ.

Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

YVES GALLAND.

Le ministre de l'économie et des finances,

JEAN ARTHUIS.

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

PHILIPPE VASSEUR.

Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

ALAIN LAMASSOURE.