Article 1
Version en vigueur du 15/10/2009 au 01/01/2013Version en vigueur du 15 octobre 2009 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-492 du 16 avril 2012 - art. 13
Modifié par Décret n°2009-1224 du 13 octobre 2009 - art. 1Ouvre droit à la perception de vacations par les sapeurs-pompiers volontaires la participation de ceux-ci :
1° Aux missions dévolues aux services d'incendie et de secours, définies à l'article 1er de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 susvisée ;
2° Aux actions de formation prévues à l'article 4 de ladite loi ;
3° Aux missions du service de santé et de secours médical définies aux articles R. 1424-24 et suivants du code général des collectivités territoriales.
Article 2
Version en vigueur du 15/10/2009 au 01/01/2013Version en vigueur du 15 octobre 2009 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-492 du 16 avril 2012 - art. 13
Modifié par Décret n°2009-1224 du 13 octobre 2009 - art. 1Le montant de la vacation horaire de base est fixé en fonction des grades de sapeurs-pompiers volontaires. Il est défini par période de trois ans par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
Les vacations sont versées au sapeur-pompier volontaire par l'établissement public ou la commune dont il relève.
Article 3
Version en vigueur du 15/10/2009 au 01/01/2013Version en vigueur du 15 octobre 2009 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-492 du 16 avril 2012 - art. 13
Modifié par Décret n°2009-1224 du 13 octobre 2009 - art. 1Les missions à caractère opérationnel donnent lieu à perception de vacations calculées en fonction du temps passé en service. Celui-ci est décompté à partir de l'alerte du sapeur-pompier volontaire jusqu'au moment où il quitte le centre d'incendie et de secours après remise en état du matériel utilisé.
Pour ce type de missions, le taux de la vacation horaire de base est majoré de 50 % lorsqu'elles sont effectuées les dimanches et jours fériés, et de 100 % lorsqu'elles le sont de vingt-trois heures à sept heures et, à compter du 1er janvier 2011, de vingt-deux heures à sept heures du matin. Ces deux majorations ne sont pas cumulables.
Pour les missions visées au neuvième alinéa de l'article R. 1424-24 du code général des collectivités territoriales, le taux de la vacation horaire de base est multiplié par 2, 5 pour les médecins, pharmaciens et vétérinaires du service de santé et de secours médical. Cette majoration n'est pas cumulable avec celles prévues à l'alinéa précédent.
L'autorité territoriale compétente peut, dans la limite d'une demi-heure, augmenter le temps passé en service afin de tenir compte du délai nécessaire au sapeur-pompier volontaire pour son retour sur son lieu de travail.
Article 3-1
Version en vigueur du 20/11/1999 au 01/01/2013Version en vigueur du 20 novembre 1999 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-492 du 16 avril 2012 - art. 13
Création Décret n°99-1040 du 10 décembre 1999 - art. 5 ()Pour les missions relevant de spécialités opérationnelles, le taux de la vacation horaire de base peut être majoré.
La liste des spécialités opérationnelles pouvant donner lieu à majoration ainsi que le montant maximum de celle-ci sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.
Les vacations allouées au titre du premier alinéa du présent article ne peuvent être perçues par les sapeurs-pompiers professionnels détenteurs d'un engagement de sapeur-pompier volontaire.
Article 4
Version en vigueur du 15/10/2009 au 01/01/2013Version en vigueur du 15 octobre 2009 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-492 du 16 avril 2012 - art. 13
Modifié par Décret n°2009-1224 du 13 octobre 2009 - art. 1La participation aux actions de formation donne lieu à perception de vacations calculées dans les conditions suivantes :
a) Lorsque le sapeur-pompier volontaire a la qualité de stagiaire, la vacation horaire est fixée entre 60 % et 100 % et, à compter du 1er janvier 2011, entre 80 % et 100 % et, à compter du 1er janvier 2012, à 100 % du taux de base, le nombre de vacations par journée de formation étant limité à huit ;
b) Lorsque le sapeur-pompier volontaire intervient en qualité de formateur, le taux de la vacation horaire de base peut être majoré dans la limite de 20 %, le nombre de vacations par journée de formation étant limité à douze.
Article 5
Version en vigueur du 01/01/1998 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-492 du 16 avril 2012 - art. 13
Les gardes effectuées au centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (C.O.D.I.S.) ou dans un centre de traitement de l'alerte (C.T.A.) donnent lieu à perception de vacations calculées au taux de la vacation horaire de base.
Les gardes effectuées au service d'incendie et de secours donnent lieu à perception de vacations calculées dans les limites de 35 à 75 p. 100 du taux de la vacation horaire de base.
Article 6
Version en vigueur du 15/10/2009 au 01/01/2013Version en vigueur du 15 octobre 2009 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-492 du 16 avril 2012 - art. 13
Modifié par Décret n°2009-1224 du 13 octobre 2009 - art. 1Les astreintes peuvent donner lieu à perception de vacations calculées dans la limite de 9 % du taux de la vacation horaire de base.
Le nombre de semaines d'astreinte pouvant être annuellement effectuées par un même sapeur-pompier volontaire est arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours et après avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires.
Article 6-1
Version en vigueur du 15/10/2009 au 01/01/2013Version en vigueur du 15 octobre 2009 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-492 du 16 avril 2012 - art. 13
Modifié par Décret n°2009-1224 du 13 octobre 2009 - art. 1Pour les missions visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 1424-24 du code général des collectivités territoriales, le taux de la vacation horaire de base peut être majoré dans la limite de 2, 5 fois son montant.
Article 6-2
Version en vigueur du 20/11/1999 au 01/01/2013Version en vigueur du 20 novembre 1999 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-492 du 16 avril 2012 - art. 13
Création Décret n°99-1040 du 10 décembre 1999 - art. 6 ()L'exercice de certaines responsabilités peut donner lieu à la perception de vacations dont le taux horaire de base peut être majoré.
La liste des responsabilités pouvant donner lieu à cette majoration ainsi que le montant maximum de celle-ci sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.
les vacations allouées au titre du premier alinéa du présent article ne peuvent être perçues par les sapeurs-pompiers professionnels détenteurs d'un engagement de sapeur-pompier volontaire.
Article 7
Version en vigueur du 20/11/1999 au 01/01/2013Version en vigueur du 20 novembre 1999 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-492 du 16 avril 2012 - art. 13
Modifié par Décret n°99-1040 du 10 décembre 1999 - art. 7 ()L'autorité territoriale dont relève le sapeur-pompier volontaire est compétente :
a) Pour ouvrir le droit à vacation mentionné aux articles 3-1, 6 et 6-2 ;
b) Pour fixer les taux de vacation horaire prévus aux articles 4, 5 et 6-1 et, le cas échéant, aux articles 3-1, 6 et 6-2.
Article 8
Version en vigueur du 15/10/2009 au 01/01/2013Version en vigueur du 15 octobre 2009 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-492 du 16 avril 2012 - art. 13
Modifié par Décret n°2009-1224 du 13 octobre 2009 - art. 1Conformément à l'article 21 de la loi du 3 mai 1996 précitée, les dispositions du présent décret prennent effet au 1er janvier 1998.
La mise en œuvre des dispositions du présent décret fera l'objet d'une évaluation, tous les trois ans, par le ministère de l'intérieur en concertation avec des représentants de l'Assemblée des départements de France, de l'Association des maires de France et de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, qui sera soumise pour avis à la Conférence nationale des services d'incendie et de secours.
Article 8-1
Version en vigueur du 12/10/2006 au 01/01/2013Version en vigueur du 12 octobre 2006 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-492 du 16 avril 2012 - art. 13
Création Décret n°2006-1242 du 10 octobre 2006 - art. 4 () JORF 12 octobre 2006Les dispositions des articles 1er à 7 du présent décret sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Au quatrième alinéa (3°) de l'article 1er, à l'article 3 et à l'article 6-1, la référence à l'article R. 1424-24 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l'article R. 3551-6-4 du même code.
2° A l'article 2, les mots : "l'établissement public ou la commune dont il relève" sont remplacés par les mots : "le service d'incendie et de secours de Mayotte".
3° Aux articles 3 et 7, les mots : "L'autorité territoriale compétente" ou les mots : "L'autorité territoriale dont relève le sapeur-pompier volontaire" sont remplacés par les mots : "Le président du conseil général".
Article 9
Version en vigueur du 01/01/1998 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 01 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2012-492 du 16 avril 2012 - art. 13
Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Conformément à l'article 14 du présent décret, ces dispositions prennent effet à la date de publication de l'arrêté pris sur le fondement de l'article 2 et au plus tard le 1er janvier 2013.