Décret n°96-903 du 14 octobre 1996 fixant pour l'année 1996 le taux de concours prévu par l'article 4 du décret n° 86-424 du 12 mars 1986 relatif au concours particulier de la dotation générale de décentralisation pour les bibliothèques municipales

abrogée depuis le 09/04/2000abrogée depuis le 09 avril 2000

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2000

NOR : FPPA9610025D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, du ministre de la culture et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1422-1, L. 1614-1, L. 1614-4 et L. 1614-10 ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et notamment son article 96 ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, et notamment son article 61-2 ;

Vu le décret n° 86-102 du 20 janvier 1986 relatif à l'entrée en vigueur du transfert de compétences dans la domaine de la culture ;

Vu le décret n° 86-424 du 12 mars 1986 modifié relatif au concours particulier de la dotation générale de décentralisation pour les bibliothèques municipales ;

Vu le décret n° 87-275 du 15 avril 1987 relatif à l'application dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte du concours particulier de la dotation générale de décentralisation pour les bibliothèques municipales ;

Vu l'avis du comité des finances locales du 6 juin 1996,

  • Article 1

    Version en vigueur du 16/10/1996 au 09/04/2000Version en vigueur du 16 octobre 1996 au 09 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

    Le taux de concours prévu par l'article 4 du décret du 12 mars 1986 modifié susvisé relatif au concours particulier de la dotation générale de décentralisation pour les bibliothèques municipales est fixé à 3,53 p. 100 au titre de l'exercice 1996.

  • Article 2

    Version en vigueur du 16/10/1996 au 09/04/2000Version en vigueur du 16 octobre 1996 au 09 avril 2000

    Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la culture, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué à l'outre-mer et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la centralisation,

Dominique Perben

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de la culture,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre délégué à l'outre-mer,

Jean-Jacques de Peretti

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure