Arrêté du 10 septembre 1996 portant interdiction d'emploi de certains produits d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments des animaux

abrogée depuis le 10/11/2000abrogée depuis le 10 novembre 2000

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 novembre 2000

NOR : AGRG9601762A

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Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

Vu la directive 90/667/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 modifiée arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les éléments pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson ;

Vu le code rural, notamment ses articles 214, 258 à 275-10 et 337 ;

Vu le code de la consommation, notamment son livre II ;

Vu le décret n° 90-478 du 12 juin 1990 ajoutant l'encéphalopathie spongiforme bovine à la Nomenclature des maladies réputées contagieuses ;

Vu le décret n° 96-528 du 14 juin 1996 complétant et modifiant la liste des maladies des animaux réputées contagieuses ;

Vu l'arrêté du 30 décembre 1991 modifié relatif à la transformation des déchets animaux et régissant la production d'aliments pour animaux d'origine animale ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1992 modifié relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements,

  • Article 1

    Version en vigueur du 24/11/1998 au 10/11/2000Version en vigueur du 24 novembre 1998 au 10 novembre 2000

    Modifié par Arrêté 1998-11-09 art. 1 JORF 24 novembre 1998
    Abrogé par Arrêté 2000-11-10 art. 5 JORF 11 novembre 2000

    Il est interdit d'employer, dans l'alimentation des animaux et la fabrication d'aliments pour animaux, des produits d'origine animale préparés à partir de :

    - matières à haut risque visées aux lettres a, b, c, d, h, i et j de l'article 3 de la directive 90/667 CEE, y compris animaux ou parties d'animaux atteints d'encéphalopathie spongiforme subaiguë transmissible ;

    - crâne, y compris cervelle et yeux, amygdales et moelle épinière de bovins âgés de plus de douze mois ou d'ovins ou caprins âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive, ou

    - rate d'ovins ou caprins,

    quelle que soit la nature du traitement effectué ou le mélange réalisé.

  • Article 2

    Version en vigueur du 12/09/1996 au 10/11/2000Version en vigueur du 12 septembre 1996 au 10 novembre 2000

    Abrogé par Arrêté 2000-11-10 art. 5 JORF 11 novembre 2000

    Des dérogations particulières aux dispositions de l'article 1er pourront être accordées par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation pour les aliments pour animaux, y compris les ingrédients (matières premières) pour aliments des animaux, originaires de pays qui auront présenté les justificatifs sanitaires suffisants permettant de reconnaître leur statut indemne d'encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles animales.

    Ces produits devront être accompagnés d'un certificat délivré par l'autorité sanitaire compétente du pays d'origine attestant qu'ils sont issus d'animaux nés, élevés et abattus sur le territoire du pays concerné.

  • Article 3

    Version en vigueur du 12/09/1996 au 10/11/2000Version en vigueur du 12 septembre 1996 au 10 novembre 2000

    Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

PHILIPPE VASSEUR.

Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

YVES GALLAND.