Décret n°96-828 du 19 septembre 1996 relatif à la répartition des attributions et à l'organisation de la coopération entre la police nationale et la gendarmerie nationale

abrogée depuis le 01/01/2014abrogée depuis le 01 janvier 2014

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2014

NOR : INTC9600248D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur,

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L. 2214-1 ;

Vu la loi du 28 germinal an VI modifiée relative à l'organisation de la gendarmerie nationale ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense ;

Vu le décret du 20 mai 1903 modifié portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements, et notamment l'alinéa 3 de l'article 1er ;

Vu le décret n° 96-827 du 19 septembre 1996 fixant les modalités d'application de l'article L. 2214-1 du code général des collectivités territoriales ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 21/09/1996 au 01/01/2014Version en vigueur du 21 septembre 1996 au 01 janvier 2014

      Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9

      Sans préjudice des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice des missions de police judiciaire et des règles d'emploi des forces au maintien de l'ordre, la police nationale et la gendarmerie nationale assurent la responsabilité de l'exécution des missions de sécurité et de paix publiques selon les principes définis au présent chapitre.

    • Article 2

      Version en vigueur du 21/09/1996 au 01/01/2014Version en vigueur du 21 septembre 1996 au 01 janvier 2014

      Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9

      Dans les communes placées sous le régime de police d'Etat, la police nationale assure seule la responsabilité de l'exécution des missions de sécurité et de paix publiques.

      Dans les autres communes, la gendarmerie nationale assure seule la responsabilité de l'exécution de ces mêmes missions.

    • Article 3

      Version en vigueur du 11/07/2010 au 01/01/2014Version en vigueur du 11 juillet 2010 au 01 janvier 2014

      Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
      Modifié par Décret n°2010-770 du 8 juillet 2010 - art. 1

      Par exception à l'article 2 du présent décret, un arrêté du ministre de l'intérieur et, le cas échéant, des autres ministres concernés détermine, pour chaque type d'infrastructure ou d'équipement, tel que les ports, les aéroports, les gares ferroviaires ou routières, les voies autoroutières ou de dégagement en fonction de la spécificité des infrastructures et équipements, les modalités de la répartition des missions de sécurité et de paix publiques entre la police nationale et la gendarmerie nationale.

    • Article 4

      Version en vigueur du 21/09/1996 au 01/01/2014Version en vigueur du 21 septembre 1996 au 01 janvier 2014

      Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9

      Par exception aux dispositions des articles 2 et 3 du présent décret, le représentant de l'Etat peut, pour faire face à un événement grave et en raison de l'urgence, et si la mise en mouvement des renforts des forces de même statut dont dispose dans le département le directeur départemental de la sécurité publique ou le commandant de groupement de gendarmerie départementale concerné par l'événement s'avère inopérante, mettre en place des concours réciproques entre la police nationale et la gendarmerie nationale.

    • Article 5

      Version en vigueur du 11/07/2010 au 01/01/2014Version en vigueur du 11 juillet 2010 au 01 janvier 2014

      Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
      Modifié par Décret n°2010-770 du 8 juillet 2010 - art. 1

      Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les principes de la répartition entre la police nationale et la gendarmerie nationale, des missions d'éloignement des étrangers et de concours aux administrations, à l'exception de celles exécutées au profit de l'administration de la justice et de l'administration pénitentiaire.

    • Article 6-1

      Version en vigueur du 11/07/2010 au 01/01/2014Version en vigueur du 11 juillet 2010 au 01 janvier 2014

      Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9
      Modifié par Décret n°2010-770 du 8 juillet 2010 - art. 1

      En matière de sécurité et de paix publiques, le ministre de l'intérieur détermine les secteurs dans lesquels les forces mobiles de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent, le cas échéant, par dérogations aux dispositions de l'article 2 du présent décret, renforcer l'action des formations territoriales et fixe les règles générales d'emploi de ces forces.

    • Article 7

      Version en vigueur du 11/07/2010 au 25/05/2013Version en vigueur du 11 juillet 2010 au 25 mai 2013

      Abrogé par Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 28 (V)
      Modifié par Décret n°2010-770 du 8 juillet 2010 - art. 1

      Il est créé un conseil de l'équipement et de la logistique ainsi composé :

      Six représentants de la direction générale de la police nationale désignés par le ministre de l'intérieur ;

      Six représentants de la direction générale de la gendarmerie nationale désignés par le ministre de l'intérieur .

      Le président, désigné par arrêté du ministre de l'intérieur, est choisi alternativement parmi les représentants de la direction générale de la police nationale et ceux de la direction générale de la gendarmerie nationale.

      Le secrétariat est assuré par la direction générale dont le président relève.

      Sans préjudice des compétences du Conseil supérieur de la police technique et scientifique, le conseil de l'équipement et de la logistique est l'organe de réflexion et de proposition en matière de coordination des recherches sur les équipements et les matériels de la police nationale et de la gendarmerie nationale, à l'exception des équipements et matériels exclusivement utilisés par la gendarmerie nationale dans le cadre de ses missions militaires.

      Il veille à la rationalisation des recherches menées en matière d'équipement et de logistique et à la mise en commun de leurs résultats afin de tendre à l'harmonisation des équipements.

      Il se réunit au moins une fois par semestre.

    • Article 8

      Version en vigueur du 21/09/1996 au 01/01/2014Version en vigueur du 21 septembre 1996 au 01 janvier 2014

      Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9

      Dans chaque département, le représentant de l'Etat et, à Paris, le préfet de police ont la responsabilité de la coordination des actions de la police nationale et de la gendarmerie nationale en matière de paix et de sécurité publiques.

      A ce titre, ils veillent à la mise en oeuvre des liaisons opérationnelles permanentes entre la police nationale et la gendarmerie nationale.

      Le directeur départemental de la sécurité publique, sans préjudice des compétences particulières des autres responsables des services de la police nationale dans le domaine qui est le leur, et le commandant de groupement de gendarmerie départementale sont, chacun dans son domaine de compétence, les conseillers du représentant de l'Etat en matière de sécurité et de paix publiques.

  • Article 10

    Version en vigueur du 21/09/1996 au 01/01/2014Version en vigueur du 21 septembre 1996 au 01 janvier 2014

    Abrogé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art. 9

    Le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et le ministre délégué à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Louis Debré

Le ministre de la défense,

Charles Millon

Le ministre délégué à l'outre-mer,

Jean-Jacques de Peretti