Décret du 11 septembre 1996 relatif à l'agrément des produits bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Lentille vertedu Puy »

abrogée depuis le 13/04/2017abrogée depuis le 13 avril 2017

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 avril 2017

NOR : FCEC9600134D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 115-6 et L. 115-20 ;

Vu le décret n° 91-368 du 15 avril 1991 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine ;

Vu la délibération du Comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine en date du 18 octobre 1995,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/01/2007 au 13/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 13 avril 2017

    Abrogé par Arrêté du 31 mars 2017 - art. 2
    Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

    Toute exploitation produisant des lentilles susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Lentille verte du Puy" doit souscrire auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité et avant le 10 juin de l'année du semis de la culture concernée une déclaration de semis indiquant pour chaque parcelle :

    - la commune ;

    - les références cadastrales (section, numéro de parcelle) ;

    - la superficie emblavée ;

    - la date du semis ;

    - la quantité et la provenance des semences utilisées ;

    - la variété (lignée) utilisée ;

    - un engagement de respect des conditions de production.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/01/2007 au 13/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 13 avril 2017

    Abrogé par Arrêté du 31 mars 2017 - art. 2
    Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

    Les exploitations visées à l'article 1er doivent souscrire auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité et avant le 30 septembre de l'année de la récolte une déclaration de récolte comportant :

    - les surfaces récoltées ;

    - la production totale pesée, ramenée au taux de 5 p. 100 d'impuretés ;

    - la production susceptible de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée ;

    - le nom et l'adresse de l'organisme de collecte de chaque lot enlevé directement à la récolte ;

    - l'humidité de chaque lot à la récolte ;

    - la date de récolte.

    Dans le cas d'une récolte postérieure au 30 septembre, la déclaration de récolte doit être envoyée auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les huit jours suivant la récolte.

  • Article 3

    Version en vigueur du 18/09/1996 au 13/04/2017Version en vigueur du 18 septembre 1996 au 13 avril 2017

    Abrogé par Arrêté du 31 mars 2017 - art. 2

    Les entreprises de collecte et de triage qui commercialisent des produits d'appellation d'origine contrôlée "Lentille verte du Puy" doivent tenir à jour une comptabilité matière qui indique :

    En entrée :

    Nom et adresse des producteurs ;

    Quantité livrée, ramenée au taux de 5 p. 100 d'impuretés.

    En sortie :

    Nom et adresse du destinataire ;

    Quantité livrée, ramenée au taux de 5 p. 100 d'impuretés pour les collecteurs, en lentilles triées pour les conditionneurs.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/01/2007 au 13/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 13 avril 2017

    Abrogé par Arrêté du 31 mars 2017 - art. 2
    Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

    Tout producteur, entreprise de collecte et de triage qui détient des produits d'appellation d'origine contrôlée "Lentille verte du Puy" doit souscrire auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité une déclaration de stock au 31 juillet de chaque année.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/01/2007 au 13/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 13 avril 2017

    Abrogé par Arrêté du 31 mars 2017 - art. 2
    Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

    Tout opérateur intervenant dans la production, la collecte, le séchage ou le triage de produits susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Lentille verte du Puy" doit souscrire auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité une déclaration d'aptitude par laquelle il s'engage à respecter les conditions de production de ladite appellation, fixées par décret.

    Pour les producteurs, la déclaration de semis vaut déclaration d'aptitude.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/01/2007 au 13/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 13 avril 2017

    Abrogé par Arrêté du 31 mars 2017 - art. 2
    Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

    Le contrôle des conditions de production est placé sous la responsabilité de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

    En tant que de besoin, les modalités d'organisation du contrôle des conditions de production sont définies par une convention, approuvée par le Comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national de l'origine et de la qualité, entre l'Institut national de l'origine et de la qualité et le syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée "Lentille verte du Puy".

    En cas de non-respect des conditions de production, la déclaration d'aptitude est invalidée par l'Institut national de l'origine et de la qualité.

    L'invalidation de la déclaration d'aptitude se traduit par une incapacité à commercialiser les lentilles sous l'appellation d'origine contrôlée "Lentille verte du Puy".

    La décision motivée d'invalidation de la déclaration d'aptitude est notifiée par l'Institut national de l'origine et de la qualité à l'opérateur concerné dans un délai qui ne pourra excéder huit jours à compter de la date de ladite décision ainsi qu'au syndicat de défense de l'appellation.

  • Article 7

    Version en vigueur du 18/09/1996 au 13/04/2017Version en vigueur du 18 septembre 1996 au 13 avril 2017

    Abrogé par Arrêté du 31 mars 2017 - art. 2

    La levée de l'invalidation de la déclaration d'aptitude est prononcée dès que l'opérateur est en mesure de prouver que les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée "Lentille verte du Puy" sont à nouveau remplies et que les examens analytique et organoleptique prévus à l'article 9 sont favorables.

  • Article 8

    Version en vigueur du 01/01/2007 au 13/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 13 avril 2017

    Abrogé par Arrêté du 31 mars 2017 - art. 2
    Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

    Les produits issus d'un opérateur dont la déclaration d'aptitude n'a pas été invalidée ne peuvent être commercialisés sous l'appellation d'origine contrôlée "Lentille verte du Puy" avant l'obtention d'un certificat d'agrément délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité et sous réserve d'examens analytique et organoleptique favorables.

  • Article 9

    Version en vigueur du 01/01/2007 au 13/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 13 avril 2017

    Abrogé par Arrêté du 31 mars 2017 - art. 2
    Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

    Les examens analytique et organoleptique sont organisés sous la responsabilité de l'Institut national de l'origine et de la qualité par un organisme agréé par le Comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée "Lentille verte du Puy".

    L'examen analytique est effectué par des laboratoires agréés par les pouvoirs publics sur proposition du Comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

    L'examen organoleptique est réalisé par une commission d'analyse sensorielle désignée par le Comité national des produits agroalimentaires sur proposition du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée "Lentille verte du Puy".

  • Article 10

    Version en vigueur du 01/01/2007 au 13/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 13 avril 2017

    Abrogé par Arrêté du 31 mars 2017 - art. 2
    Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

    Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, pris sur proposition du Comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national de l'origine et de la qualité, fixe les modalités d'application du présent décret.

  • Article 11

    Version en vigueur du 18/09/1996 au 13/04/2017Version en vigueur du 18 septembre 1996 au 13 avril 2017

    Abrogé par Arrêté du 31 mars 2017 - art. 2

    Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

ALAIN JUPPÉ.

Le ministre de l'économie et des finances,

JEAN ARTHUIS.

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

PHILIPPE VASSEUR.

Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

YVES GALLAND.