Décret du 7 août 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Lentille verte du Puy »

abrogée depuis le 26/09/1999abrogée depuis le 26 septembre 1999

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 septembre 1999

NOR : FCEC9600128D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 115-6 et L. 115-20 ;

Vu le décret n° 55-1126 du 19 août 1955 portant application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne le commerce des fruits et légumes ;

Vu le décret n° 91-368 du 15 avril 1991 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine ;

Vu les délibérations du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine en date du 22 mai 1996,

  • Article 1

    Version en vigueur du 09/08/1996 au 26/09/1999Version en vigueur du 09 août 1996 au 26 septembre 1999

    Abrogé par Décret 1999-09-23 art. 11 JORF 26 septembre 1999

    Seules ont droit à l'appellation d'origine contrôlée Lentille verte du Puy les lentilles qui répondent aux conditions définies par le présent décret.

  • Article 2

    Version en vigueur du 09/08/1996 au 26/09/1999Version en vigueur du 09 août 1996 au 26 septembre 1999

    Abrogé par Décret 1999-09-23 art. 11 JORF 26 septembre 1999

    Aire de production.

    L'aire géographique de production des lentilles ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée Lentille verte du Puy est établie à l'intérieur des territoires des communes suivantes du département de la Haute-Loire : Aiguilhe, Allègre, Alleyrac, Arlempdes, Arsac-en-Velay, Bains, Barges, Beaulieu, Bellevue-la-Montagne, Blanzac, Blavozy, Borne, Brives-Charensac, Cayres, Ceaux-d'Allègre, Cerzat, Ceyssac, Chadrac, Chadron, Chamalières-sur-Loire, Chaspinhac, Chaspuzac, Chavaniac-Lafayette, Costaros, Coubon, Couteuges, Cussac-sur-Loire, Espaly-Saint-Marcel, Fix-Saint-Geneys, Jax, Landos, Lantriac, Laussonne, Lavoûte-sur-Loire, Le Bouchet-Saint-Nicolas, Le Brignon, Le Monastier-sur-Gazeille, Le Monteil, Le Pertuis, Le Puy, Le Vernet, Lissac, Loudes, Malrevers, Mazeirat- d'Allier, Mazerat-Aurouze, Monlet, Ouides, Polignac, Pradelles, Rauret, Retournac, Rosières, Saint-Arcons-d'Allier, Saint- Arcons-de-Barges, Saint-Bérain, Saint-Christophe- sur-Dolaison, Saint-Didier-d'Allier, Saint-Etienne-du-Vigan, Saint-Etienne- Lardeyrol, Saint-Geneys-près-Saint-Paulien, Saint-Georges- d'Aurac, Saint-Germain-Laprade, Saint-Haon, Saint-Hostien, Saint-Jean-de-Nay, Saint-Jean-Lachalm, Saint-Martin-de- Fugères, Saint-Paul-de-Tartas, Saint-Paulien, Saint-Pierre-Eynac, Saint-Privat-d'Allier, Saint-Vidal, Saint-Vincent, Sainte-Eugénie-de-Villeneuve, Salettes, Sanssac-l'Eglise, Séneujols, Siaugues-Sainte-Marie, Solignac-sur-Loire, Vals-près-Le Puy, Vazeilles-Limandre, Vergezac, Vernassal, Vielprat, Vissac- Auteyrac, Vorey.

    Dans un délai de trois ans à compter de la publication du présent décret, le comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine devra proposer à l'homologation du ministre de l'agriculture une délimitation réalisée à l'intérieur de l'aire géographique définie précédemment. Les plans de cette nouvelle zone de production seront reportés sur des plans cadastraux, qui seront déposés dans les mairies des communes concernées.

  • Article 3

    Version en vigueur du 09/08/1996 au 26/09/1999Version en vigueur du 09 août 1996 au 26 septembre 1999

    Abrogé par Décret 1999-09-23 art. 11 JORF 26 septembre 1999

    Variété.

    Les lentilles ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée Lentille verte du Puy doivent appartenir à la lignée dénommée Anicia issue de la variété Lens esculenta puyensis.

    Elles doivent provenir de semences certifiées. Toutefois, les producteurs peuvent utiliser des semences provenant de la récolte de leur exploitation.

  • Article 4

    Version en vigueur du 09/08/1996 au 26/09/1999Version en vigueur du 09 août 1996 au 26 septembre 1999

    Abrogé par Décret 1999-09-23 art. 11 JORF 26 septembre 1999

    Conduite de la culture.

    Semis : les semis doivent être réalisés dans la période comprise entre le 15 février et le 31 mai de chaque année.

    Rotation des cultures : entre deux semis de lentilles sur une même parcelle, une année minimum de culture intercalaire doit être pratiquée.

    Fertilisation : aucun apport d'éléments fertilisants majeurs (azote, phosphore, potasse) ne doit être pratiqué au cours de l'année de culture des lentilles.

    Irrigation : l'irrigation de la culture de lentilles est strictement interdite.

    Défanage : à l'exception des produits homologués pour la culture de lentilles, l'utilisation de produits défanants ou de désherbant total est strictement interdite sur la lentille, à tout moment de son cycle végétatif.

  • Article 5

    Version en vigueur du 09/08/1996 au 26/09/1999Version en vigueur du 09 août 1996 au 26 septembre 1999

    Abrogé par Décret 1999-09-23 art. 11 JORF 26 septembre 1999

    Récolte.

    L'appellation d'origine contrôlée Lentille verte du Puy est réservée aux lentilles de 3,25 à 5,75 mm de diamètre, portant sur un fond vert pâle des marbrures vert-bleu sombre et possédant une peau fine et une amande non farineuse leur conférant une cuisson rapide.

    Les lentilles ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée Lentille verte du Puy doivent être récoltées lorsque les marbrures vert-bleu du tégument sont bien établies.

    Pour pouvoir prétendre à l'appellation d'origine contrôlée susvisée, le taux d'humidité des lentilles, établi à la sortie du séparateur, ne peut être supérieur à 23 p. 100 au moment de la récolte.

    Lorsque le taux est compris entre 16 et 23 p. 100, les lentilles doivent être passées au nettoyeur-séparateur et séchées pour être ramenées au taux d'humidité maximum de 16 p. 100 dans un délai maximal de :

    48 heures pour les lentilles dont le taux d'humidité est compris entre 20 et 23 p. 100 inclus ;

    4 jours pour les lentilles dont le taux d'humidité est compris entre 19 et 20 p. 100 inclus ;

    10 jours pour les lentilles dont le taux d'humidité est compris entre 17 et 19 p. 100 inclus ;

    30 jours pour les lentilles dont le taux d'humidité est compris entre 16 et 17 p. 100 inclus.

    La dimension maximale des orifices des grilles des nettoyeurs-séparateurs est limitée à 5,75 mm.

    Un registre de séchage comprenant les références des producteurs, le taux d'humidité à la récolte, la date de récolte, les conditions de séchage (date d'entrée, de sortie, quantités mises en oeuvre) doit être tenu par les opérateurs.

    Les caractéristiques relatives aux installations de séchage seront fixées dans un délai de trois ans à compter de la publication du présent décret.

    Les lentilles ridées et germées ne peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée Lentille verte du Puy.

  • Article 6

    Version en vigueur du 09/08/1996 au 26/09/1999Version en vigueur du 09 août 1996 au 26 septembre 1999

    Abrogé par Décret 1999-09-23 art. 11 JORF 26 septembre 1999

    Prénettoyage à la réception.

    Les lentilles ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée Lentille vert du Puy doivent être prénettoyées (nettoyeur-séparateur) préalablement à la demande d'agrément, dans la zone de production de l'appellation.

    Chaque centre de collecte et de stockage doit être équipé au minimum :

    - d'une installation de prénettoyage (nettoyeur-séparateur) ;

    - d'un doseur d'humidité conforme à la réglementation métrologique ;

    - d'un pont bascule ou bascule circuit ;

    - d'un système de ventilation ou de transilage ;

    - de différentes unités de stockage répertoriées et cubées.

  • Article 7

    Version en vigueur du 09/08/1996 au 26/09/1999Version en vigueur du 09 août 1996 au 26 septembre 1999

    Abrogé par Décret 1999-09-23 art. 11 JORF 26 septembre 1999

    Agrément.

    Les lentilles ne peuvent être commercialisées sous l'appellation d'origine contrôlée Lentille verte du Puy avant l'obtention d'un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions définies par décret pris en application des articles L. 115-6 et L. 115-20 du code de la consommation.

  • Article 8

    Version en vigueur du 03/04/1997 au 26/09/1999Version en vigueur du 03 avril 1997 au 26 septembre 1999

    Modifié par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 2 (V) JORF 3 avril 1997
    Abrogé par Décret 1999-09-23 art. 11 JORF 26 septembre 1999

    Conditionnement.

    Les lentilles ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée Lentille verte du Puy doivent être triées et conditionnées dans la zone de production de l'appellation, telle que définie à l'article 2 du présent décret. Les lentilles sous appellation d'origine contrôlée doivent être vendues dans l'emballage dans lequel elles ont été conditionnées initialement.

    Pour la vente au détail, les lentilles ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée Lentille verte du Puy devront être vendues préemballées, suivant la définition prévue à l'article R. 112-1 du code de la consommation.

    Le taux de corps étrangers, poussières, débris minéraux ne doit pas excéder 0,5 p. 100 du poids total.

    Le stockage des lentilles sous appellation d'origine contrôlée avant conditionnement ne peut dépasser deux ans. Le mélange de deux années de récolte est interdit.

  • Article 9

    Version en vigueur du 03/04/1997 au 26/09/1999Version en vigueur du 03 avril 1997 au 26 septembre 1999

    Modifié par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 2 (V) JORF 3 avril 1997
    Abrogé par Décret 1999-09-23 art. 11 JORF 26 septembre 1999

    Etiquetage.

    Outre les mentions obligatoires prévues par les articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation portant application des articles L. 213-1 à L. 216-1 en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires, l'étiquetage des lentilles bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée Lentille verte du Puy comporte l'indication de :

    - la mention Lentille verte du Puy ;

    - la mention Appellation d'origine contrôlée ou A.O.C..

  • Article 10

    Version en vigueur du 09/08/1996 au 26/09/1999Version en vigueur du 09 août 1996 au 26 septembre 1999

    Abrogé par Décret 1999-09-23 art. 11 JORF 26 septembre 1999

    L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur que les lentilles ont droit à l'appellation d'origine contrôlée Lentille verte du Puy, alors qu'elles ne répondent pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la réglementation générale sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.

  • Article 11

    Version en vigueur du 09/08/1996 au 26/09/1999Version en vigueur du 09 août 1996 au 26 septembre 1999

    Abrogé par Décret 1999-09-23 art. 11 JORF 26 septembre 1999

    Les lentilles des récoltes 1995 et 1996 provenant de parcelles pour lesquelles une déclaration de semis et une déclaration de récolte ont été déposées auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine et répondant à toutes les conditions du présent décret peuvent être admises au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée Lentille verte du Puy si elles obtiennent, dans un délai de six mois à partir de la date de publication du présent décret, le certificat d'agrément prévu à l'article 7 ci-dessus, délivré dans les mêmes conditions après examens analytique et organoleptique.

  • Article 12

    Version en vigueur du 09/08/1996 au 26/09/1999Version en vigueur du 09 août 1996 au 26 septembre 1999

    Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

ALAIN JUPPÉ.

Le ministre de l'économie et des finances,

JEAN ARTHUIS.

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

PHILIPPE VASSEUR.

Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

YVES GALLAND.