Arrêté du 29 août 1996 fixant la liste des diplômes ou titres exigés des candidats aux concours externes de recrutement de contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

abrogée depuis le 22/04/2009abrogée depuis le 22 avril 2009

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 avril 2009

NOR : ECOP9600114A

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Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;
Vu le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
Vu le décret n° 94-522 du 21 juin 1994 portant approbation de la Nomenclature des spécialités de formation ;
Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation pour l'accès à la fonction publique de l'Etat de diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;
Vu le décret n° 95-375 du 10 avril 1995 relatif au statut du corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur du 07/09/1996 au 22/04/2009Version en vigueur du 07 septembre 1996 au 22 avril 2009

    Abrogé par Arrêté du 6 avril 2009 - art. 15 (Ab)

    Outre les candidats titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent délivré par un des Etats membres de la Communauté européenne et dont l'assimilation au baccalauréat aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé, peuvent également se présenter aux concours externes de recrutement de contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes les candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants :
    Titres français admis réglementairement en dispense du baccalauréat pour l'inscription dans les universités ;
    Examen spécial d'accès aux études universitaires ;
    Brevet de technicien supérieur ;
    Diplôme universitaire de technologie ;
    Capacité en droit ;
    Diplôme préparatoire aux études comptables et financières et diplôme d'études comptables et financières ;
    Diplôme de 1er cycle technique du C.N.A.M. ;
    Diplôme de 1er cycle économique du C.N.A.M. ;
    Diplôme ou titre homologué de niveau IV et au-dessus, en application de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 modifiée susvisée, dans les groupes 01, 16, 29, 31, 32, 33, 44, 45 jusqu'au 31 août 1994, ou dans les groupes 100, 110 à 118, 120, 122, 123, 128, 200, 201, 210 à 212, 220 à 227, 310 à 314, 324 à 326 à compter du 1er septembre 1994.
    Sont en outre dispensés de produire un des titres ou diplômes requis les candidats titulaires d'un diplôme ou d'un titre étranger qui pourront faire état d'une autorisation individuelle délivrée par le président d'une université française en vue de s'inscrire en premier cycle d'études supérieures.

  • Article 2

    Version en vigueur du 07/09/1996 au 22/04/2009Version en vigueur du 07 septembre 1996 au 22 avril 2009

    Abrogé par Arrêté du 6 avril 2009 - art. 15 (Ab)

    L'arrêté du 6 décembre 1989 fixant la liste des titres et des diplômes requis des candidats aux concours externes de contrôleur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est abrogé.

  • Article 3

    Version en vigueur du 07/09/1996 au 22/04/2009Version en vigueur du 07 septembre 1996 au 22 avril 2009

    Abrogé par Arrêté du 6 avril 2009 - art. 15 (Ab)

    Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 août 1996.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel

et de l'administration :

Le sous-directeur,

C. Gras

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

C. Nigretto

Le ministre délégué aux finances

et au commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel

et de l'administration :

Le sous-directeur,

C. Gras