Article 1
Version en vigueur du 01/08/1995 au 28/04/2013Version en vigueur du 01 août 1995 au 28 avril 2013
Abrogé par Décret n°2013-355 du 25 avril 2013 - art. 12
Le corps des chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est soumis aux dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et aux dispositions du présent décret.
Article 1-1
Version en vigueur du 23/01/2010 au 28/04/2013Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 avril 2013
Abrogé par Décret n°2013-355 du 25 avril 2013 - art. 12
Création Décret n°2010-73 du 20 janvier 2010 - art. 1Le corps des chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur est placé en voie d'extinction à compter de la date de publication du décret n° 2010-73 du 20 janvier 2010 portant modification du décret n° 96-863 du 2 octobre 1996 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur.
Article 2
Version en vigueur du 01/08/1995 au 28/04/2013Version en vigueur du 01 août 1995 au 28 avril 2013
Abrogé par Décret n°2013-355 du 25 avril 2013 - art. 12
Les chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur assurent l'encadrement des élèves en dehors des heures d'enseignement et, en tant que de besoin, le service de nuit.
Les chargés d'éducation exercent aussi des activités socio-éducatives et pédagogiques en collaboration avec les personnels enseignants.
Ils participent aux conseils de classe et conseils de discipline.
Des travaux de documentation et de bibliothèque peuvent leur être confiés.
Article 3
Version en vigueur du 03/05/2007 au 28/04/2013Version en vigueur du 03 mai 2007 au 28 avril 2013
Abrogé par Décret n°2013-355 du 25 avril 2013 - art. 12
Modifié par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 130 () JORF 3 mai 2007Le corps des chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur comprend trois grades :
Chargé d'éducation de classe normale ;
Chargé d'éducation de classe supérieure ;
Chargé d'éducation de classe exceptionnelle.
Le grade de chargé d'éducation de classe normale comprend treize échelons.
Le grade de chargé d'éducation de classe supérieure comprend huit échelons.
Le grade de chargé d'éducation de classe exceptionnelle comprend sept échelons.
Article 4
Version en vigueur du 03/05/2007 au 23/01/2010Version en vigueur du 03 mai 2007 au 23 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2010-73 du 20 janvier 2010 - art. 2
Modifié par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 131 () JORF 3 mai 2007Les chargés d'éducation sont recrutés :
1° Par voie de concours externe et interne sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessous. Des recrutements distincts sont ouverts pour les hommes et les femmes ;
2° Au choix, dans la limite des deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Ces nominations sont prononcées, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires de catégorie C de la grande chancellerie de la Légion d'honneur justifiant d'au moins neuf années de services publics.
Article 5
Version en vigueur du 03/05/2007 au 23/01/2010Version en vigueur du 03 mai 2007 au 23 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2010-73 du 20 janvier 2010 - art. 2
Modifié par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 132 () JORF 3 mai 2007I. - Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.
II. - Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.
Le nombre des places offertes au concours externe et au concours interne est fixé par décision du grand chancelier de la Légion d'honneur. En aucun cas, le nombre des places offertes à l'un des concours ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des places offertes aux deux concours.
Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours.
Article 6
Version en vigueur du 01/08/1995 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 août 1995 au 03 mai 2007
Les candidats reçus aux concours interne et externe sont nommés chargés d'éducation de classe normale stagiaires par arrêté du grand chancelier de la Légion d'honneur et accomplissent un stage d'une durée d'une année au cours duquel ils peuvent recevoir une formation particulière.
Pendant la durée du stage, ceux qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade de début du corps, et ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont rémunérés dans les conditions fixées au chapitre II du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du grand chancelier de la Légion d'honneur.
Les nominations sont prononcées par le grand chancelier de la Légion d'honneur.
A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Les chargés d'éducation recrutés en application du 2° de l'article 4 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.
Article 6
Version en vigueur du 03/05/2007 au 23/01/2010Version en vigueur du 03 mai 2007 au 23 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2010-73 du 20 janvier 2010 - art. 2
Modifié par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 133 () JORF 3 mai 2007Les candidats reçus aux concours interne et externe sont nommés chargés d'éducation de classe normale stagiaires par arrêté du grand chancelier de la Légion d'honneur et accomplissent un stage d'une durée d'une année au cours duquel ils peuvent recevoir une formation particulière.
Ils sont classés conformément aux dispositions prévues au chapitre II du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du grand chancelier de la Légion d'honneur.
Les nominations sont prononcées par le grand chancelier de la Légion d'honneur.
A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Les chargés d'éducation recrutés en application du 2° de l'article 4 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.
Article 7
Version en vigueur du 01/08/1995 au 23/01/2010Version en vigueur du 01 août 1995 au 23 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2010-73 du 20 janvier 2010 - art. 2
Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du grand chancelier de la Légion d'honneur.
Article 8
Version en vigueur du 03/05/2007 au 23/01/2010Version en vigueur du 03 mai 2007 au 23 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2010-73 du 20 janvier 2010 - art. 2
Modifié par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 134 () JORF 3 mai 2007Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° de l'article 4 peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2° de l'article 4.
Article 9
Version en vigueur du 01/08/1995 au 28/04/2013Version en vigueur du 01 août 1995 au 28 avril 2013
Abrogé par Décret n°2013-355 du 25 avril 2013 - art. 12
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 3 ci-dessus sont celles fixées à l'article 9 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Article 10
Version en vigueur du 03/05/2007 au 28/04/2013Version en vigueur du 03 mai 2007 au 28 avril 2013
Abrogé par Décret n°2013-355 du 25 avril 2013 - art. 12
Modifié par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 135 () JORF 3 mai 2007Les conditions d'accès aux grades de chargé d'éducation de classe supérieure et de chargé d'éducation de classe exceptionnelle sont celles fixées à l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus à chacun des grades d'avancement est déterminé en application des dispositions de l'article 11-1 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Les avancements de grade et d'échelon sont prononcés par le grand chancelier de la Légion d'honneur.
Article 11
Version en vigueur du 01/08/1995 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 août 1995 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 136 () JORF 3 mai 2007
Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1995 ; à cette date, les membres du corps régi par le décret n° 88-602 du 6 mai 1988 fixant le statut particulier des chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur sont intégrés dans le corps régi par le présent décret.
Article 12
Version en vigueur du 01/08/1995 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 août 1995 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 136 () JORF 3 mai 2007
Les membres du corps régi par le décret n° 88-602 du 6 mai 1988 précité titulaires des grades de chargé d'éducation de 2e classe et de chargé d'éducation de 1re classe, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés au 1er août 1995 dans le grade de chargé d'éducation de classe normale et classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
GRADE d'origine
GRADE d'intégration
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
Chargé d'éducation de 1re classe
Chargé d'éducation de classe normale
5e échelon
13e échelon
Ancienneté conservée majorée de 2 ans.
4e échelon
13e échelon
La moitié de l'ancienneté conservée.
3e échelon
12e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an.
2e échelon
11e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an.
1er échelon
10e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an.
Chargé d'éducation de 2e classe
12e échelon
12e échelon
Ancienneté conservée.
11e échelon
11e échelon
Ancienneté conservée.
10e échelon
10e échelon
Ancienneté conservée.
9e échelon
9e échelon
Ancienneté conservée.
8e échelon
8e échelon
Ancienneté conservée.
7e échelon
7e échelon
Ancienneté conservée.
6e échelon
6e échelon
Ancienneté conservée.
5e échelon
5e échelon
Ancienneté conservée.
4e échelon
4e échelon
Ancienneté conservée.
3e échelon
3e échelon
Ancienneté conservée.
2e échelon
2e échelon
Ancienneté conservée.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté conservée.
Les chargés d'éducation de 1re classe nommés chargés d'éducation de classe normale conservent à titre personnel l'appellation de leur ancien grade.
Article 13
Version en vigueur du 01/08/1995 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 août 1995 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 136 () JORF 3 mai 2007
Les services accomplis par les agents visés à l'article 12 dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.
Article 14
Version en vigueur du 01/08/1995 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 août 1995 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 136 () JORF 3 mai 2007
A titre transitoire, et jusqu'au 31 décembre 1996, par dérogation à l'article 3 ci-dessus, le nombre des emplois de chargé d'éducation de classe supérieure, par rapport à l'effectif du corps, est fixé ainsi qu'il suit :
A compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 juillet 1996 :
8 p. 100 ;
A compter du 1er août 1996 et jusqu'au 31 décembre 1996 :
15 p. 100.
Article 15
Version en vigueur du 01/08/1995 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 août 1995 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 136 () JORF 3 mai 2007
Les représentants à la commission administrative paritaire qui font l'objet d'une intégration dans les grades régis par le présent décret sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du nouveau corps créé par le présent décret jusqu'à la nomination des représentants dudit corps.
Article 16
Version en vigueur du 01/08/1995 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 août 1995 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 136 () JORF 3 mai 2007
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'INTÉGRATION
Chargé d'éducation de 1re classe
Chargé d'éducation de classe normale
5e échelon
13e échelon
4e échelon
13e échelon
3e échelon
12e échelon
2e échelon
11e échelon
1er échelon
10e échelon
Chargé d'éducation de 2e classe
12e échelon
12e échelon
11e échelon
11e échelon
10e échelon
10e échelon
9e échelon
9e échelon
8e échelon
8e échelon
7e échelon
7e échelon
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.
Article 17
Version en vigueur du 01/08/1995 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 août 1995 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 136 () JORF 3 mai 2007
La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement de chargés d'éducation ouverts avant le 1er août 1995 sera effectué dans le corps régi par le présent décret.
Article 18
Version en vigueur du 01/08/1995 au 28/04/2013Version en vigueur du 01 août 1995 au 28 avril 2013
Abrogé par Décret n°2013-355 du 25 avril 2013 - art. 12
Le décret n° 88-602 du 6 mai 1988 fixant le statut particulier des chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur est abrogé à compter du 1er août 1995.
Article 19
Version en vigueur du 01/08/1995 au 28/04/2013Version en vigueur du 01 août 1995 au 28 avril 2013
Abrogé par Décret n°2013-355 du 25 avril 2013 - art. 12
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°96-863 du 2 octobre 1996 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des chargés d'éducation des maisons d'éducation de la Légion d'honneur
Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 avril 2013
NOR : JUSG9660046D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 94-628 du 24 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ; Vu le décret n° 62-1472 du 28 novembre 1962 modifié portant code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire ; Vu le décret n° 82-886 du 15 octobre 1982 modifié portant application de l'article 18 bis de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ; Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, dans sa séance du 23 février 1996 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Alain Juppé Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jacques Toubon
Le ministre de l'économie et des finances,
Jean Arthuis
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Dominique Perben
Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
Alain Lamassoure