Arrêté du 18 août 1999 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet

abrogée depuis le 01/09/2016abrogée depuis le 01 septembre 2016

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2016

NOR : MENE9901644A

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Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Vu le décret no 87-32 du 23 janvier 1987 instituant le diplôme national du brevet ;

Vu le décret no 96-465 du 29 mai 1996 relatif à l'organisation de la formation au collège, notamment son article 6 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 1er juillet 1999,

Arrête :

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/09/2016Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 septembre 2016

    Abrogé par Arrêté du 31 décembre 2015 - art. 27
    Modifié par Arrêté du 4 décembre 2012 - art. 3

    Peuvent se présenter à la série générale les élèves des classes de troisième des collèges. Peuvent se présenter à la série professionnelle les élèves des classes de troisième à dispositifs particuliers. Les autres candidats choisissent la série à laquelle ils postulent.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/09/2016Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 septembre 2016

    Abrogé par Arrêté du 31 décembre 2015 - art. 27
    Modifié par Arrêté du 4 décembre 2012 - art. 4

    Le diplôme national du brevet est attribué selon les modalités définies à l'article 4 aux candidats :

    a) Des classes de troisième de collège ou de lycée professionnel des établissements publics ou privés sous contrat ;

    b) Des classes de troisième des établissements d'enseignement français à l'étranger figurant sur la liste prévue à l'article 2 du décret n° 93-1084 du 9 septembre 1993 ;

    c) Qui suivent une préparation au diplôme national du brevet soit au Centre national d'enseignement à distance, soit au titre de la formation continue dans un groupe d'établissements ou dans un centre de formation d'adultes de l'éducation nationale ;

    d) Des classes de troisième des établissements nationaux et départementaux publics relevant du ministère chargé des affaires sociales.

  • Article 4

    Version en vigueur du 16/01/2014 au 01/09/2016Version en vigueur du 16 janvier 2014 au 01 septembre 2016

    Abrogé par Arrêté du 31 décembre 2015 - art. 27

    Pour les candidats visés à l'article 3, sont prises en compte pour l'attribution du diplôme national du brevet :

    a) La maîtrise du socle commun de connaissances et de compétences, palier 3 ;

    b) La note obtenue à l'oral d'histoire des arts ;

    c) Les notes obtenues à l'examen du brevet ;

    d) Les notes de contrôle continu obtenues en cours de formation.

    Le diplôme national du brevet est attribué aux candidats ayant obtenu la maîtrise du socle commun de connaissances et de compétences et une note moyenne égale ou supérieure à 10 résultant de la division de la somme des notes obtenues selon les modalités décrites aux b, c et d par le total des coefficients attribués à chacune de ces notes. Des mentions sont attribuées conformément à l'article D. 332-20 du code de l'éducation.

    L'examen comporte quatre épreuves :


    ÉPREUVES


    NATURE DE L'ÉPREUVE


    COEFFICIENT

    Français

    Ecrite


    2

    Mathématiques

    Ecrite


    2

    Histoire-géographie-éducation civique

    Ecrite


    2

    Histoire des arts

    Orale


    2


    Les résultats obtenus en cours de formation sont pris en compte dans les conditions suivantes pour chaque série.

    a) Série générale :

    Candidats scolarisés en classe de troisième à option langue vivante 2.

    Les résultats de ces candidats, en classe de troisième, sont pris en compte comme suit :



    COEFFICIENT

    Français


    1

    Mathématiques


    1

    Première langue vivante étrangère


    1

    Sciences de la vie et de la Terre


    1

    Physique-chimie


    1

    Education physique et sportive


    1

    Enseignements artistiques (arts plastiques ; éducation musicale)


    2 (1 + 1)

    Technologie


    1

    Deuxième langue vivante


    1


    Sont également pris en compte les points obtenus au-dessus de la moyenne de 10 sur 20 dans l'un des enseignements optionnels facultatifs choisis par le candidat :

    - latin ou grec ; ou

    - langue vivante régionale ; ou

    - langue des signes française ; ou

    - découverte professionnelle option 3 heures.

    b) Série professionnelle :

    Candidats scolarisés en classe de troisième à dispositifs particuliers.

    Les résultats de ces candidats, en classe de troisième, sont pris en compte comme suit :



    COEFFICIENT

    Français


    1

    Mathématiques


    1

    Langues vivantes


    1

    Prévention santé environnement


    1

    Education physique et sportive


    1

    Enseignements artistiques


    1

    Sciences et technologie


    2

    Découverte professionnelle


    3

  • Article 4-1

    Version en vigueur du 01/01/2013 au 16/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 16 janvier 2014

    Abrogé par Arrêté du 14 janvier 2014 - art. 1
    Modifié par Arrêté du 4 décembre 2012 - art. 6

    Dans chacune des séries, la note de vie scolaire attribuée aux élèves de troisième en fonction des résultats acquis en cours de formation, suivant les modalités définies par l'article 4 du décret du 23 janvier 1987 et par l'arrêté du 10 mai 2006 susvisés, est affectée d'un coefficient 1.

  • Article 5

    Version en vigueur du 05/09/1999 au 15/06/2006Version en vigueur du 05 septembre 1999 au 15 juin 2006

    Abrogé par Arrêté du 1 juin 2006 - art. 3, v. init.

    Par dérogation aux dispositions de l'article 4, pour les élèves de troisième énumérés ci-après, les résultats obtenus en cours de formation dans un établissement public ou privé sous contrat sont pris en compte au seul niveau de la classe de troisième :

    - élève précédemment scolarisé en classe de quatrième dans un collège et qui poursuit sa scolarité en classe de troisième en lycée professionnel, ou inversement ;

    - élève précédemment scolarisé dans une classe de troisième d'insertion ;

    - élève précédemment scolarisé dans une classe de quatrième ou de troisième de section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) ;

    - élève précédemment scolarisé dans une classe d'initiation préprofessionnelle en alternance (CLIPA) ;

    - élève précédemment scolarisé dans l'enseignement privé hors contrat ;

    - élève précédemment scolarisé dans un établissement d'enseignement étranger.

  • Article 6

    Version en vigueur du 05/09/1999 au 01/09/2016Version en vigueur du 05 septembre 1999 au 01 septembre 2016

    Abrogé par Arrêté du 31 décembre 2015 - art. 27

    Pour les candidats handicapés relevant des établissements visés au paragraphe d de l'article 3, les résultats acquis en cours de formation sont pris en compte par le jury, même si du fait de leur handicap ils n'ont pu suivre un enseignement que dans trois disciplines (voire deux dans des cas exceptionnels) autres que le français et les mathématiques.

  • Article 7

    Version en vigueur du 26/07/2009 au 01/09/2016Version en vigueur du 26 juillet 2009 au 01 septembre 2016

    Abrogé par Arrêté du 31 décembre 2015 - art. 27
    Modifié par Arrêté du 9 juillet 2009 - art. 3

    Pour les candidats adultes relevant des établissements visés au paragraphe c de l'article 3, le régime d'attribution du diplôme est aménagé en ce qui concerne la prise en compte des résultats obtenus en cours de formation ; celle-ci porte sur deux disciplines choisies par les candidats dans la liste suivante :

    COEFFICIENT

    Langue vivante étrangère

    2

    Physique-chimie ou sciences physiques selon la série

    2

    Sciences de la vie et de la Terre ou éducation familiale et sociale ou prévention, santé et environnement selon la série

    2

    Technologie

    2

  • Article 8

    Version en vigueur du 05/09/1999 au 01/09/2016Version en vigueur du 05 septembre 1999 au 01 septembre 2016

    Abrogé par Arrêté du 31 décembre 2015 - art. 27

    Les élèves des classes de troisième des sections bilingues français-langue régionale peuvent choisir de composer en français ou en langue régionale lors de l'épreuve d'histoire-géographie-éducation civique du diplôme national du brevet. Ils font connaître leur choix au moment de l'inscription à l'examen. Ils ont la possibilité de choisir l'une des langues régionales prévues par la loi no 51-46 du 11 janvier 1951 relative à l'enseignement des langues et dialectes locaux et ses textes d'application, faisant l'objet d'un enseignement en section bilingue.

  • Article 8-1

    Version en vigueur du 26/07/2009 au 01/09/2016Version en vigueur du 26 juillet 2009 au 01 septembre 2016

    Abrogé par Arrêté du 31 décembre 2015 - art. 27
    Création Arrêté du 9 juillet 2009 - art. 4

    Une mention " langue régionale ", suivie de la désignation de la langue concernée, pourra être inscrite sur le diplôme national du brevet. Cette mention est délivrée aux élèves qui auront obtenu, pour la langue régionale concernée, la validation du niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL).L'évaluation du niveau A2, tel que défini par l'annexe de l'article D. 312-16 du code de l'éducation, est effectuée par l'enseignant de langue régionale.

    Les langues régionales concernées, qui doivent avoir été enseignées tout au long de l'année scolaire à raison d'un horaire hebdomadaire minimum de deux heures, sont les suivantes : basque, breton, catalan, corse, créole, gallo, occitan-langue d'oc, langues régionales d'Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes et tahitien.

    Les élèves de la classe de troisième, candidats à l'obtention de cette mention, font connaître leur choix lors de l'inscription à l'examen.

  • Article 9

    Version en vigueur du 05/09/1999 au 01/09/2016Version en vigueur du 05 septembre 1999 au 01 septembre 2016

    Abrogé par Arrêté du 31 décembre 2015 - art. 27

    Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale précise les modalités d'attribution du diplôme aux élèves des classes de troisième des sections internationales de collège et de troisième des établissements franco-allemands.

  • Article 10

    Version en vigueur du 05/09/1999 au 01/09/2016Version en vigueur du 05 septembre 1999 au 01 septembre 2016

    Abrogé par Arrêté du 31 décembre 2015 - art. 27

    Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'attribution du diplôme aux candidats des établissements d'enseignement agricole.

  • Article 11

    Version en vigueur du 26/07/2009 au 01/09/2016Version en vigueur du 26 juillet 2009 au 01 septembre 2016

    Abrogé par Arrêté du 31 décembre 2015 - art. 27
    Modifié par Arrêté du 9 juillet 2009 - art. 5

    Le diplôme national du brevet est attribué dans les conditions fixées à l'article 12 :

    - aux candidats scolarisés en classe de troisième dans des établissements non visés à l'article 3 ;

    - aux candidats sous statut scolaire qui ont accompli une classe de troisième ou une classe équivalente ;

    - aux candidats dégagés de l'obligation scolaire et qui ne sont plus scolarisés à la date de la fin de l'année scolaire.

  • Article 12

    Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/09/2016Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 septembre 2016

    Abrogé par Arrêté du 31 décembre 2015 - art. 27
    Modifié par Arrêté du 4 décembre 2012 - art. 7

    Pour les candidats visés à l'article 11, le diplôme national du brevet est attribué aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 aux notes obtenues à un examen comportant les épreuves suivantes :

    COEFFICIENT

    Français

    2

    Mathématiques

    2

    Histoire-géographie-éducation civique

    2

    Langue vivante étrangère

    1

    et deux épreuves choisies par le candidat parmi les disciplines suivantes :

    COEFFICIENT

    Physique-chimie ou sciences physiques, selon la série

    1

    Sciences de la vie et de la Terre ou prévention santé environnement, selon la série

    1

    Enseignements artistiques (arts plastiques ou éducation musicale)

    1

    Pour l'épreuve de langue vivante étrangère, le candidat a le choix entre les langues vivantes étudiées.

  • Article 13

    Version en vigueur du 05/09/1999 au 01/09/2016Version en vigueur du 05 septembre 1999 au 01 septembre 2016

    Abrogé par Arrêté du 31 décembre 2015 - art. 27

    Pour chaque discipline, les notes sont exprimées de 0 à 20 et affectées des coefficients correspondants.

  • Article 14

    Version en vigueur du 05/09/1999 au 17/05/2007Version en vigueur du 05 septembre 1999 au 17 mai 2007

    Abrogé par Arrêté du 15 mai 2007 - art. 3, v. init.

    Le brevet est attribué aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des notes.

  • Article 15

    Version en vigueur du 05/09/1999 au 01/09/2016Version en vigueur du 05 septembre 1999 au 01 septembre 2016

    Abrogé par Arrêté du 31 décembre 2015 - art. 27

    Les sujets des épreuves pour chaque série sont établis respectivement en fonction des programmes des classes de troisième correspondant à chacune des séries.

  • Article 16

    Version en vigueur du 05/09/1999 au 01/09/2016Version en vigueur du 05 septembre 1999 au 01 septembre 2016

    Abrogé par Arrêté du 31 décembre 2015 - art. 27

    La nature et la durée des épreuves sont définies par le ministre chargé de l'éducation nationale.

  • Article 18

    Version en vigueur du 14/02/2008 au 01/09/2016Version en vigueur du 14 février 2008 au 01 septembre 2016

    Abrogé par Arrêté du 31 décembre 2015 - art. 27
    Modifié par Arrêté du 11 février 2008 - art. 1, v. init.

    La date d'ouverture et de clôture du registre d'inscription à l'examen et le lieu d'inscription des candidats sont fixés par le recteur d'académie, pour un cadre territorial qui peut être académique, départemental ou commun à plusieurs départements.

  • Article 19

    Version en vigueur du 05/09/1999 au 01/09/2016Version en vigueur du 05 septembre 1999 au 01 septembre 2016

    Abrogé par Arrêté du 31 décembre 2015 - art. 27

    Les candidats sont assujettis à un droit d'examen dans les conditions identiques à celles fixées pour le brevet des collèges par l'arrêté du 16 décembre 1985. Les élèves boursiers en sont exemptés.

  • Article 20

    Version en vigueur du 05/09/1999 au 01/09/2016Version en vigueur du 05 septembre 1999 au 01 septembre 2016

    Abrogé par Arrêté du 31 décembre 2015 - art. 27

    Les candidats qui ne sont pas inscrits dans un établissement scolaire doivent se présenter dans le département de leur résidence.

  • Article 21

    Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/09/2016Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 septembre 2016

    Abrogé par Arrêté du 31 décembre 2015 - art. 27
    Modifié par Arrêté du 4 décembre 2012 - art. 8

    Une session est organisée chaque année pour la délivrance du diplôme national du brevet. La date de l'examen est fixée par le ministre de l'éducation nationale. Pour les candidats qui, pour raison de force majeure dûment constatée, n'ont pu se présenter aux épreuves écrites de l'examen, le recteur pourra organiser une session de remplacement au début de l'année scolaire suivante.

  • Article 21-1

    Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/09/2016Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 septembre 2016

    Abrogé par Arrêté du 31 décembre 2015 - art. 27
    Création Arrêté du 4 décembre 2012 - art. 9

    Les candidats scolarisés qui ont présenté l'épreuve orale d'histoire des arts dans leur établissement mais n'ont pu, pour raison de force majeure dûment constatée, passer les épreuves écrites de la session normale, conservent la note obtenue lors de l'épreuve orale et ne passent que les trois épreuves écrites.

  • Article 22

    Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/09/2016Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 septembre 2016

    Abrogé par Arrêté du 31 décembre 2015 - art. 27
    Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

    L'organisation générale de l'examen relève, dans les conditions définies par le recteur d'académie, du recteur d'académie ou d'un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, désigné par le recteur d'académie.

  • Article 23

    Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/09/2016Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 septembre 2016

    Abrogé par Arrêté du 31 décembre 2015 - art. 27
    Modifié par Arrêté du 4 décembre 2012 - art. 10

    Le diplôme national du brevet est attribué conformément aux dispositions de l'article D. 332-19 du code de l'éducation.

    Les membres du jury sont nommés par le recteur d'académie ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie parmi les catégories suivantes :

    -des enseignants des établissements d'enseignement publics et des établissements d'enseignement privés sous contrat ;

    -des enseignants des établissements d'enseignement publics et des établissements d'enseignement privés sous contrat de l'enseignement agricole ;

    -des personnels de direction des établissements d'enseignement publics et des établissements d'enseignement privés sous contrat ;

    -des personnels de direction des établissements d'enseignement publics et des établissements d'enseignement privés sous contrat de l'enseignement agricole ;

    -des membres des corps d'inspection de l'éducation nationale ;

    -des membres des corps d'inspection de l'enseignement agricole à compétence pédagogique.

  • Article 25

    Version en vigueur du 05/09/1999 au 14/02/2008Version en vigueur du 05 septembre 1999 au 14 février 2008

    Abrogé par Arrêté du 11 février 2008 - art. 4, v. init.

    Le diplôme est délivré par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.

  • Article 26

    Version en vigueur du 05/09/1999 au 01/09/2016Version en vigueur du 05 septembre 1999 au 01 septembre 2016

    Abrogé par Arrêté du 31 décembre 2015 - art. 27

    Les candidats doivent faire preuve de leur identité au moment des épreuves.

  • Article 27

    Version en vigueur du 26/07/2009 au 01/09/2016Version en vigueur du 26 juillet 2009 au 01 septembre 2016

    Abrogé par Arrêté du 31 décembre 2015 - art. 27
    Modifié par Arrêté du 9 juillet 2009 - art. 7

    Il est dressé procès-verbal de toute fraude ou tentative de fraude constatée pendant les épreuves. Tout élément de nature à établir la réalité de la fraude ou de la tentative de fraude est joint au procès-verbal.


    Jusqu'à ce qu'il soit statué sur son cas, le candidat est autorisé à continuer à subir les épreuves du diplôme national du brevet.

  • Article 28

    Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/09/2016Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 septembre 2016

    Abrogé par Arrêté du 31 décembre 2015 - art. 27
    Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

    En accord avec le ministre chargé des affaires étrangères et de la coopération, des jurys peuvent être constitués dans les pays étrangers en vue de l'attribution du brevet. Les décisions de ces jurys sont validées par l'un des directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie de l'académie de rattachement, dans les conditions définies par le ministre chargé de l'éducation nationale.

  • Article 29

    Version en vigueur du 05/09/1999 au 01/09/2016Version en vigueur du 05 septembre 1999 au 01 septembre 2016

    Abrogé par Arrêté du 31 décembre 2015 - art. 27

    Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la session 2000 du diplôme national du brevet.

  • Article 30

    Version en vigueur du 05/09/1999 au 01/09/2016Version en vigueur du 05 septembre 1999 au 01 septembre 2016

    Abrogé par Arrêté du 31 décembre 2015 - art. 27

    L'arrêté du 23 janvier 1987 relatif au diplôme national du brevet et l'arrêté du 23 juin 1994 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet aux candidats des classes de troisième des sections bilingues français-langue régionale sont abrogés au terme de la session 1999.

  • Article 31

    Version en vigueur du 05/09/1999 au 01/09/2016Version en vigueur du 05 septembre 1999 au 01 septembre 2016

    Abrogé par Arrêté du 31 décembre 2015 - art. 27

    Le directeur de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 août 1999.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'enseignement scolaire,

B. Toulemonde