- Annexes (abrogé)
- Exigences essentielles en matière de sécurité, d'émissions sonores et d'émissions gazeuses (abrogé)
- Eléments et pièces d'équipement. (abrogé)
- Marquage "CE". (abrogé)
- Module A. (abrogé)
- PROCÉDURES D'ÉVALUATION ET DE VÉRIFICATION DE CONFORMITÉ. (abrogé)
- Module A bis. (abrogé)
- Examen "CE de type". (abrogé)
- Conformité au type. (abrogé)
- Assurance de la qualité de la production. (abrogé)
- Vérification sur produits. (abrogé)
- Vérification à l'unité. (abrogé)
- Assurance qualité complète. (abrogé)
- Déclaration écrite de conformité. (abrogé)
- DOCUMENTATION TECHNIQUE FOURNIE PAR LE CONSTRUCTEUR OU LE FABRICANT. (abrogé)
- Déclaration du constructeur ou de son mandataire établi dans la Communauté ou de la personne responsable de la mise sur le marché. (abrogé)
- ASSURANCE QUALITÉ PRODUITS (MODULE E). (abrogé)
- ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION POUR LES ÉMISSIONS GAZEUSES ET SONORES. (abrogé)
Article 1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-763 du 9 juin 2016 - art. 26
Modifié par Décret n°2006-1322 du 30 octobre 2006 - art. 1 () JORF 31 octobre 2006I. - Sont soumis aux dispositions du présent décret :
1° En matière de conception et de construction :
a) Les bateaux de plaisance même partiellement achevés ;
b) Les véhicules nautiques à moteur ;
c) Les éléments ou pièces d'équipement mentionnés à l'annexe II du présent décret, lorsqu'ils ont été mis sur le marché communautaire séparément et lorsqu'ils sont destinés à être installés sur ces bateaux ou véhicules nautiques ;
2° En matière d'émissions gazeuses :
a) Les moteurs de propulsion qui sont installés ou sont spécialement conçus pour être installés sur des bateaux de plaisance et des véhicules nautiques à moteur ;
b) Les moteurs de propulsion installés sur ces bateaux qui sont soumis à une modification importante ;
3° En matière d'émissions sonores :
a) Les bateaux de plaisance équipés d'un moteur mixte sans échappement intégré ou d'un moteur de propulsion interne ;
b) Les bateaux de plaisance équipés d'un moteur mixte sans échappement intégré ou d'un moteur de propulsion interne qui sont soumis à une transformation importante et mis sur le marché communautaire dans les cinq ans qui suivent cette transformation ;
c) Les véhicules nautiques à moteur ;
d) Les moteurs hors-bord et moteurs mixtes équipés d'un échappement intégré destinés à être installés sur des bateaux de plaisance.
II. - Sont exclus du champ d'application du présent décret :
1° En ce qui concerne leur conception et leur construction :
a) Les bateaux conçus exclusivement pour la compétition, y compris les embarcations à rames et les embarcations destinées à l'enseignement de l'aviron, et désignés comme tels par leur constructeur ;
b) Les canoës et les kayaks, les gondoles et les hydrocycles ;
c) les planches à voile ;
d) Les planches de surf, y compris les planches à moteur ;
e) Les bateaux conçus avant 1950 et leurs copies, reconstruits essentiellement avec les matériaux d'origine et désignés comme tels par leur constructeur ;
f) Les bateaux expérimentaux, à condition qu'ils ne soient pas, par la suite, mis sur le marché communautaire ;
g) Les bateaux construits pour une utilisation personnelle, à condition qu'ils ne soient pas mis sur le marché communautaire pendant une période de cinq ans ;
h) Les bateaux spécialement destinés à recevoir un équipage et à transporter des passagers à des fins commerciales, quel qu'en soit le nombre ;
i) Les submersibles ;
j) Les aéroglisseurs ;
k) Les hydroptères ;
l) - Les bateaux à vapeur à combustion externe, fonctionnant au charbon, au coke, au bois, au pétrole ou au gaz ;
2° En ce qui concerne leurs émissions gazeuses :
a) Les moteurs de propulsion installés ou spécialement destinés à être installés sur les bateaux et embarcations mentionnés aux a, f, h, i, j et k du 1° du II du présent article ;
b) Les moteurs de propulsion dont la conception est antérieure à 1950 et leurs copies, qui ne sont pas produits en série et qui sont montés sur les bateaux mentionnés aux e et g du 1° du présent paragraphe ;
c) Les moteurs de propulsion construits pour une utilisation personnelle, à condition qu'ils ne soient pas par la suite mis sur le marché communautaire pendant une période de cinq ans ;
3° En ce qui concerne leurs émissions sonores :
a) L'ensemble des bateaux mentionnés au 2° ci-dessus ;
b) Les bateaux mentionnés au g du 1° du II du présent article.
III. - Au sens du présent décret, on entend par :
a) "Bateau de plaisance", tout bateau ou navire de tout type, destiné à être utilisé à des fins sportives et de loisir, dont la coque, mesurée conformément à la norme harmonisée, a une longueur comprise entre 2,50 mètres et 24 mètres indépendamment du moyen de propulsion, y compris les bateaux pouvant être utilisés pour l'affrètement ou la formation à la navigation de plaisance, dès lors qu'ils sont mis sur le marché communautaire à des fins de loisir ;
b) "Véhicule nautique à moteur", toute embarcation de moins de 4 mètres de long, équipée d'un moteur à combustion interne qui entraîne une turbine constituant sa principale source de propulsion, et conçue pour être manoeuvrée par une ou plusieurs personnes assises, debout ou agenouillées sur la coque ;
c) "Moteur de propulsion", tout moteur à explosion, à allumage par compression ou à combustion interne utilisé à des fins de propulsion, y compris les moteurs internes, les moteurs mixtes avec ou sans échappement intégré et les moteurs hors-bord à deux et quatre temps ;
d) "Modification importante du moteur", la modification d'un moteur qui pourrait éventuellement l'amener à dépasser les limites des émissions mentionnées dans l'annexe I, partie B, du présent décret, ou qui augmente la puissance nominale du moteur de plus de 15 %, à l'exclusion du remplacement ordinaire des éléments et pièces du moteur sans effet sur les caractéristiques des émissions ;
e) "Transformation importante du bateau", la transformation d'un bateau qui modifie son mode de propulsion, qui entraîne une modification importante du moteur ou qui modifie le bateau à un point tel que celui-ci est considéré comme un nouveau bateau ;
f) "Famille de moteurs", une classification retenue par le constructeur selon laquelle les moteurs, par leur conception, ont les mêmes caractéristiques d'émission et satisfont aux exigences du présent décret en matière d'émissions gazeuses.
VersionsLiens relatifsArticle 2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-763 du 9 juin 2016 - art. 26
Modifié par Décret n°2006-1322 du 30 octobre 2006 - art. 2 () JORF 31 octobre 2006
Modifié par Décret n°2006-1322 du 30 octobre 2006 - art. 3 () JORF 31 octobre 2006I. - Ne peuvent être construits en vue de la mise sur le marché communautaire, détenus en vue de la vente, mis sur le marché ou cédés à titre gratuit que les produits neufs mentionnés à l'article 1er qui respectent les exigences essentielles de sécurité, de santé, de protection de l'environnement et de protection des consommateurs définies à l'annexe I, parties A, B et C, du présent décret.
Ne peuvent être importés des pays autres que les Etats membres de la Communauté européenne ou les Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen que les produits mentionnés à l'article 1er qui satisfont aux mêmes exigences.
II. - Outre les exigences générales définies au 2 de l'annexe I du présent décret auxquelles doivent satisfaire tous les produits mentionnés à l'article 1er du présent décret, les exigences essentielles de sécurité applicables à la conception et à la construction des bateaux de plaisance sont définies en fonction du classement de ces bateaux dans l'une des quatre catégories suivantes :
A. - Bateaux de plaisance conçus pour la navigation en haute mer ;
B. - Bateaux de plaisance conçus pour la navigation au large ;
C. - Bateaux de plaisance conçus pour la navigation à proximité de la côte ;
D. - Bateaux de plaisance conçus pour la navigation en eaux protégées.
Les bateaux de plaisance de chacune de ces catégories sont conçus et construits pour résister à des vents et des vagues dont la force et la hauteur sont respectivement déterminées à l'annexe I du présent décret ; ils doivent également satisfaire aux exigences essentielles, définies à la même annexe, relatives aux caractéristiques de leur construction, à leur capacité de manoeuvre ainsi qu'à leurs équipements et à l'installation de ces équipements.
III. - Les bateaux de plaisance, les véhicules nautiques à moteur, les éléments et pièces d'équipement mentionnés à l'annexe II, les moteurs hors-bord et les moteurs mixtes avec échappement intégré qui ont fait l'objet de l'une des procédures d'évaluation de conformité prévues à l'article 6 doivent porter le marquage "CE" prévu à l'article 4 ci-dessous et être accompagnés d'une déclaration écrite de conformité.
Cette déclaration écrite de conformité est établie par le constructeur, son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou dans l'un des Etats partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou la personne responsable de la première mise sur le marché dans les conditions prévues à l'annexe XIV du présent décret. Les modèles de déclaration de conformité sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, des transports et de la mer.
IV. - Lorsque le marquage "CE" est apposé et la déclaration de conformité est établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ce marquage et cette déclaration produisent les mêmes effets que les formalités correspondantes prévues par le présent décret.
V. - Les moteurs internes, les moteurs mixtes de propulsion sans échappement intégré, les moteurs réceptionnés selon les dispositions de la phase II du paragraphe 2 de l'annexe III du décret n° 2000-1302 du 26 décembre 2000 et les moteurs réceptionnés selon la réglementation applicable en matière de contrôle des émissions de gaz polluants des moteurs diesel, peuvent être librement mis sur le marché lorsque le constructeur ou son mandataire établi dans l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen déclare, conformément à l'annexe XIV, point 3, que le moteur est conforme aux exigences en matière d'émissions gazeuses et qu'il est destiné à être installé dans un bateau de plaisance ou un véhicule nautique à moteur conformément aux instructions fournies.
VersionsLiens relatifsArticle 3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-763 du 9 juin 2016 - art. 26
Modifié par Décret n°2005-185 du 25 février 2005 - art. 3 () JORF 26 février 2005Les produits mentionnés à l'article 1er construits ou fabriqués conformément aux normes qui leur sont applicables et qui transposent les normes européennes harmonisées dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française sont présumés satisfaire aux exigences essentielles de sécurité, de protection des personnes et de l'environnement.
VersionsLiens relatifsArticle 4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-763 du 9 juin 2016 - art. 26
Modifié par Décret n°2005-185 du 25 février 2005 - art. 4 () JORF 26 février 2005I. - Le marquage "CE" est apposé par le constructeur, son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou, à défaut, tout responsable d'une des opérations mentionnées au paragraphe I de l'article 2 conformément aux dispositions de l'annexe III du présent décret.
II. - Le marquage "CE" de conformité, tel que reproduit à l'annexe III, doit être apposé de façon visible, lisible et indélébile sur la plaque du constructeur des bateaux et des véhicules nautiques à moteur ainsi qu'il est précisé au point 2.2 de l'annexe I, partie A, sur les éléments et pièces d'équipement mentionnés à l'annexe II ou sur leur emballage, ainsi que sur les moteurs hors-bord et les moteurs mixtes avec échappement intégré, ainsi qu'il est précisé au point 1.1 de l'annexe I, partie B.
III. - Le marquage "CE" doit être accompagné du numéro d'identification de l'organisme chargé de la mise en oeuvre des procédures d'évaluation de la conformité précisées aux annexes, IX, X, XI, XII, et XVI.
IV. - Il est interdit d'apposer sur les produits mentionnés à l'article 1er des marques ou des inscriptions pouvant induire en erreur quant à la signification ou au graphisme du marquage "CE". D'autres marques peuvent être apposées sur ces produits ou sur leur emballage à condition que le marquage "CE" demeure clairement visible et aisément lisible.
VersionsLiens relatifsArticle 5 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-763 du 9 juin 2016 - art. 26
Modifié par Décret n°2005-185 du 25 février 2005 - art. 5 () JORF 26 février 2005I. - Un bateau de plaisance dont la construction n'est pas achevée peut être librement mis en vente lorsque le constructeur ou son mandataire établi dans l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou la personne responsable de la mise sur le marché atteste par une déclaration établie dans les conditions prévues au paragraphe A de l'annexe XV du présent décret que ce bateau est destiné à être achevé par un autre constructeur, d'une part, et qu'en l'état où il a été cédé cet élément de bateau est conforme aux exigences essentielles de sécurité applicables à ce stade de sa construction, d'autre part. Le modèle de cette déclaration est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, des transports et de la mer.
II. - Les éléments ou pièces d'équipement mentionnés à l'annexe II du présent décret, sur lesquels le marquage "CE" a été apposé, peuvent être librement mis sur le marché lorsqu'ils sont destinés à être installés sur des bateaux de plaisance conformément à la déclaration établie par le fabricant, son mandataire établi dans l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou, dans le cas où ces éléments ou pièces d'équipement sont importés de pays tiers, par toute personne qui les met sur le marché communautaire. Cette déclaration est établie dans les conditions prévues au paragraphe B de l'annexe XV du présent décret. Le modèle de cette déclaration est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, des transports et de la mer.
III. - Les produits mentionnés à l'article 1er qui sont exposés dans des foires ou des salons peuvent ne pas satisfaire aux dispositions du présent décret à condition qu'il soit clairement indiqué qu'ils ne sont pas conformes à ces dispositions et qu'il est interdit de les acquérir ou d'en faire usage tant qu'ils n'auront pas été mis en conformité avec les exigences essentielles définies à l'annexe I du présent décret.
IV. - Lorsque les produits mentionnés à l'article 1er font l'objet de réglementations différentes de celle édictée par le présent décret et prévoyant l'apposition du marquage "CE", celui-ci indique que ces produits satisfont également aux dispositions de ces autres réglementations. Dans ce cas, les références de ces réglementations appliquées par le constructeur, telles que publiées au Journal officiel de la République française, doivent être indiquées dans les documents, déclaration de conformité, notices ou instructions requis par ces réglementations et accompagnant lesdits produits.
VersionsLiens relatifsArticle 6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-763 du 9 juin 2016 - art. 26
Modifié par Décret n°2005-185 du 25 février 2005 - art. 6 () JORF 26 février 2005I. - Les procédures d'évaluation de la conformité des produits mentionnés à l'article 1er aux exigences essentielles de sécurité définies à l'annexe I se déroulent conformément aux dispositions du A de l'annexe IV du présent décret.
II. - Avant de mettre sur le marché ou de mettre en service les bateaux de plaisance, les bateaux de plaisance partiellement achevés, les véhicules nautiques à moteur ainsi que les éléments et pièces d'équipement mentionnés à l'annexe II, le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen procède ou fait procéder à la vérification de la conformité de leur conception et de leur fabrication aux exigences essentielles de sécurité selon les modalités définies aux B et C de l'annexe IV du présent décret.
III. - Avant de mettre sur le marché ou de mettre en service les moteurs de propulsion mentionnés au 2° du I de l'article 1er ci-dessus, le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen procède ou fait procéder à la vérification de leur conformité aux exigences essentielles concernant les émissions gazeuses des moteurs, selon les modalités définies au D de l'annexe IV du présent décret.
IV. - Avant de mettre sur le marché ou de mettre en service les bateaux de plaisance mentionnés aux a et b du 3° du I de l'article 1er ainsi que les produits mentionnés aux c et d du 3° du même article, le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen procède ou fait procéder à la vérification de leur conformité aux exigences essentielles en matière d'émissions sonores, conformément aux prescriptions respectivement du E et du F de l'annexe IV du présent décret.
V. - En cas d'évaluation de bateaux de plaisance après construction, lorsque ni le fabricant ni un mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen n'assument les responsabilités relatives à la conformité du produit aux dispositions du présent décret, celles-ci peuvent être assumées par toute personne physique ou morale établie sur le territoire de l'un de ces Etats qui met le produit sur le marché ou le met en service sous sa propre responsabilité. Cette personne doit adresser à un organisme notifié en application de l'article 7 ci-dessous une demande de compte rendu d'examen après construction, en lui fournissant tout document et dossier technique disponible se rapportant à la première mise sur le marché du produit dans le pays d'origine. L'organisme notifié s'assure que ce produit présente des caractéristiques en matière de sécurité et d'émissions sonores et gazeuses équivalentes à celles exigées par le présent décret.
Dans ce cas, la plaque du constructeur mentionnée au 2.2 de l'annexe I, partie A, comporte l'inscription "Certificat après construction". L'organisme notifié établit un rapport de conformité et informe la personne qui met le produit sur le marché ou le met en service des obligations qui lui incombent. Cette dernière établit une déclaration de conformité comprenant les éléments mentionnés à l'annexe XIV et appose ou fait apposer sur le produit le marquage "CE" accompagné du numéro distinctif de l'organisme notifié compétent.
VersionsLiens relatifsArticle 7 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-763 du 9 juin 2016 - art. 26
Modifié par Décret n°2005-185 du 25 février 2005 - art. 7 () JORF 26 février 2005Les procédures d'évaluation de la conformité sont mises en oeuvre par des organismes habilités à cet effet par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, des transports et de la mer ; elles peuvent également l'être, pour certaines d'entre elles, par le fabricant sous le contrôle de ces organismes. L'arrêté habilitant un organisme définit les missions pour lesquelles il est habilité.
La décision d'habilitation d'un organisme est prise compte tenu des garanties de compétence et d'indépendance qu'il présente vis-à-vis des personnes ou groupements de personnes intéressées par les résultats des vérifications, de son expérience dans le domaine technique où il sera appelé à intervenir et des moyens dont il dispose pour l'exécution de ses missions. L'organisme chargé d'exécuter les opérations de vérification de la conformité et son personnel ne peuvent, notamment, avoir aucun lien avec le concepteur, le constructeur, le fournisseur ou l'installateur de produits mentionnés à l'article 1er dont ils vérifient la conformité ; ils ne peuvent intervenir ni directement ni comme mandataire dans la conception, la construction, la commercialisation ou l'entretien de ces produits.
L'octroi de l'habilitation qui peut être de durée limitée est subordonné à la condition que cet organisme ait souscrit une assurance couvrant sa responsabilité civile.
Le personnel de l'organisme habilité est tenu d'une obligation de confidentialité pour tout ce qu'il est amené à connaître à l'occasion de son activité professionnelle.
VersionsLiens relatifsArticle 8 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-763 du 9 juin 2016 - art. 26
Modifié par Décret n°2005-185 du 25 février 2005 - art. 8 () JORF 26 février 2005 rectificatif JORF 2 avril 2005Seront punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe :
1° Ceux qui auront détenu en vue de la vente, mis en vente, vendu ou cédé à titre gratuit un produit neuf mentionné à l'article 1er non revêtu du marquage "CE" ;
2° Ceux qui auront importé au sens du second alinéa du I de l'article 2 un produit mentionné à l'article 1er qui ne satisfait pas aux exigences essentielles de sécurité, de santé, de protection de l'environnement et de protection des consommateurs ;
3° Ceux qui auront apposé des marques ou des inscriptions susceptibles d'induire des tiers en erreur quant à la signification ou au graphisme du marquage "CE" ;
4° Ceux qui auront exposé, lors de foires ou salons, un produit mentionné à l'article 1er sans respecter les dispositions du paragraphe III de l'article 5 ;
5° Les personnes visées à l'article 6, qui ne sont pas en mesure de présenter les documents mentionnés au paragraphe III de l'article 2, justifiant qu'elles ont rempli les obligations de contrôle définies en fonction du type de produit ;
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive de la contravention de la 5e classe est applicable.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux alinéas précédents, elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du même code.
VersionsLiens relatifsArticle 9 (abrogé)
A titre transitoire, les bateaux qui sont conformes à la réglementation française en vigueur à la date du 16 juin 1994 pourront être mis librement sur le marché jusqu'au 16 juin 1998.
VersionsArticle 10 (abrogé)
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur et le secrétaire d'Etat aux transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
VersionsArticle Annexe I (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-763 du 9 juin 2016 - art. 26
Modifié par Décret n°2006-1322 du 30 octobre 2006 - art. 5 () JORF 31 octobre 2006Remarque préliminaire.
Aux fins de la présente annexe, le terme : "bateau" recouvre les bateaux de plaisance et les véhicules nautiques à moteur.
A. - Exigences essentielles de sécurité en matière de conception et de construction des bateaux.
1. Catégorie de conception :
CATEGORIE DE CONCEPTION FORCE DU VENT
(échelle de Beaufort)
HAUTEUR SIGNIFICATIVE DE VAGUE
à considérer (H 1/3, en mètres)
Bateaux conçus pour la navigation :
A. "En haute mer".
Plus de 8. Plus de 4. B. "Au large".
Jusqu'à 8 compris. Jusqu'à 4 compris. C. "A proximité de la côte".
Jusqu'à 6 compris. Jusqu'à 2 compris. D. "En eaux protégées".
Jusqu'à 4 compris. Jusqu'à 0,3 compris. Définitions :
A. "En haute mer" : bateaux conçus pour de grands voyages au cours desquels le vent peut dépasser la force 8 (sur l'échelle de Beaufort) et les vagues une hauteur significative de 4 mètres, sous réserve toutefois des conditions exceptionnelles, et pour lesquels ces bateaux sont, dans une large mesure, autosuffisants.
B. "Au large" : bateaux conçus pour des voyages au large des côtes au cours desquels les vents peuvent atteindre la force 8 et les vagues une hauteur significative jusqu'à 4 mètres.
C. "A proximité de la côte" : bateaux conçus pour des voyages à proximité des côtes et dans les grandes baies, de grands estuaires, lacs et rivières, au cours desquels les vents peuvent atteindre la force 6 et les vagues une hauteur significative jusqu'à 2 mètres.
D. "En eaux protégées" : bateaux conçus pour des voyages dans des eaux côtières protégées, des baies de petite dimension, des petits lacs, rivières et canaux, au cours desquels le vent peut atteindre la force 4 et les vagues une hauteur significative jusqu'à 0,3 mètre, avec des vagues occasionnelles, causées par exemple par des bateaux de passage, d'une hauteur maximale de 0,5 mètre.
Les bateaux de chaque catégorie doivent être conçus et construits pour résister à ces événements en ce qui concerne la stabilité, la flottabilité et les autres exigences essentielles de sécurité applicables énoncées à la présente annexe et pour avoir de bonnes caractéristiques de manoeuvrabilité.
2. Exigences générales :
Les produits mentionnés à l'article 1er du présent décret doivent être conformes aux exigences essentielles de sécurité et d'émissions sonores et gazeuses dans la mesure où celles-ci leur sont applicables.
2.1. Identification du bateau :
Tout bateau doit être marqué d'un numéro d'identification qui comporte les indications suivantes :
- le code du constructeur ;
- le pays de fabrication ;
- le numéro de série particulier ;
- l'année de fabrication ;
- l'année du modèle.
La norme harmonisée applicable en la matière donne des précisions sur ces exigences.
2.2. Plaque du constructeur :
Tout bateau doit porter une plaque fixée à demeure, distincte du numéro d'identification, comportant les indications suivantes :
- nom du constructeur ;
- marquage "CE" selon le modèle prévu à l'annexe III ;
- catégorie de conception du bateau au sens du point 1 de la présente annexe ;
- charge maximale recommandée par le constructeur au sens du point 3.6, à l'exclusion du poids du contenu des réservoirs fixes lorsqu'ils sont pleins ;
- nombre de personnes admises à bord recommandé par le constructeur selon la catégorie de conception du bateau.
2.3. Prévention des chutes par-dessus bord et moyens permettant de remonter à bord.
En fonction de sa catégorie de conception, le bateau doit être conçu de manière à minimiser les risques de chute par-dessus bord et à faciliter le remontée à bord.
2.4. Visibilité à partir du poste de barre principal.
Sur les bateaux à moteur, le poste de barre principal doit offrir à l'homme de barre, dans des conditions normales d'utilisation (vitesse et chargement), une bonne visibilité sur 360°.
2.5. Manuel du propriétaire.
Chaque bateau doit être accompagné d'un manuel du propriétaire rédigé au moins dans la (ou les) langue(s) officielle(s) de l'Etat destinataire. Ce manuel doit attirer particulièrement l'attention sur les risques d'incendie et d'envahissement et contenir les informations énumérées aux points 2.2, 3.6 et 4 de la présente annexe, ainsi que le poids à vide du bateau exprimé en kilogrammes.
3. Exigences relatives à l'intégrité et aux caractéristiques de construction.
3.1. Structures.
Le choix des matériaux et leur combinaison, ainsi que les caractéristiques de construction du bateau, doivent garantir une solidité suffisante à tous points de vue. Une attention particulière est accordée à la catégorie de conception, point 1, et à la charge maximale recommandée par le constructeur, point 3.6 de la présente annexe.
3.2. Stabilité et franc-bord.
Le bateau doit avoir une stabilité et un franc-bord suffisants compte tenu de sa catégorie de conception mentionnée au point 1 et de la charge maximale recommandée par le constructeur telle que définie selon le point 3.6 de la présente annexe.
3.3. Flottabilité.
La coque doit être construite de manière à conférer au bateau des caractéristiques de flottabilité appropriées à sa catégorie de conception mentionnée au point 1 et à la charge maximale recommandée par le constructeur définie selon le point 3.6 de la présente annexe. Tous les bateaux multicoques habitables doivent être conçus de manière à avoir une flottabilité suffisante pour leur permettre de rester à flot en cas de retournement.
Les bateaux de moins de 6 mètres doivent être pourvus d'une réserve de flottabilité appropriée pour leur permettre de flotter en cas d'envahissement, lorsqu'ils sont utilisés conformément à leur catégorie de conception.
3.4. Ouverture dans la coque, le pont et la superstructure.
Les ouvertures pratiquées au niveau de la coque, du ou des ponts et de la superstructure ne doivent pas altérer l'intégrité structurelle du bateau ou son étanchéité lorsqu'elles sont fermées.
Les fenêtres, hublots, portes et panneaux d'écoutille doivent résister à la pression de l'eau qu'ils sont susceptibles de subir à l'endroit où ils sont placés, ainsi qu'aux charges concentrées qui peuvent leur être appliquées par le poids des personnes se déplaçant sur le pont.
Les passe-coques situés sous la ligne de flottaison correspondant à la charge maximale recommandée par le constructeur au sens du point 3.6 de la présente annexe doivent être munis de dispositifs d'arrêt facilement accessibles.
3.5. Envahissement.
Tous les bateaux doivent être conçus de manière à minimiser le risque de naufrage.
Une attention particulière doit être accordée :
- aux cockpits et puits qui doivent être à vidange automatique ou être pourvus d'autres moyens empêchant l'eau de pénétrer à l'intérieur du bateau ;
- aux dispositifs de ventilation ;
- à l'évacuation de l'eau par des pompes adéquates ou d'autres moyens.
3.6. Charge maximale recommandée par le constructeur.
La charge maximale, recommandée par le constructeur et exprimée en kilogrammes, est déterminée selon la catégorie de conception mentionnée au point 1, la stabilité et le francs bord mentionnés au point 3.2 et la flottabilité mentionnée au point 3.3 de la présente annexe.
Cette charge tient compte des personnes, du carburant, de l'eau, des provisions et des équipements divers.
3.7. Emplacement du radeau de sauvetage.
Tous les bateaux des catégories de conception A et B, ainsi que les bateaux des catégories de conception C et D d'une longueur supérieure à 6 mètres, doivent disposer d'un ou plusieurs emplacements pour un ou des radeaux de sauvetage de dimensions suffisantes pour contenir le nombre maximal de personnes admises à bord par le constructeur selon la catégorie de conception. Ce (ou ces) emplacement(s) doivent être facilement accessibles à tout moment.
3.8. Moyens d'évacuation.
Tous les bateaux multicoques habitables de plus de 12 mètres de long doivent être pourvus de moyens d'évacuation efficaces en cas de retournement.
Tous les bateaux habitables doivent être pourvus de moyens d'évacuation efficaces en cas d'incendie.
3.9. Ancrage, amarrage et remorquage.
Tous les bateaux, compte tenu de leur catégorie de conception et de leurs caractéristiques, doivent être pourvus d'un ou de plusieurs points d'ancrage ou d'autres moyens capables d'accepter en toute sécurité des charges d'ancrage d'amarrage et de remorquage.
4. Qualités manoeuvrières.
Le constructeur veille à ce que les qualités manoeuvrières du bateau soient satisfaisantes lorsqu'il est équipé du moteur le plus puissant pour lequel il est conçu et construit. Pour tous les bateaux de plaisance, la puissance nominale maximale de chaque moteur doit être inscrite dans le manuel du propriétaire conformément à la norme harmonisée.
5. Exigences relatives aux équipements et à leur installation.
5.1. Moteurs et compartiments moteurs.
5.1.1. Moteurs intérieurs.
Tout moteur intérieur à ligne d'arbre, avec ou sans renvoi de la transmission, doit être installé dans un compartiment fermé et isolé du local d'habitation et de manière à réduire au minimum, dans ce local, les risques d'incendie ou de propagation des incendies ainsi que les risques dus aux émanations toxiques, à la chaleur, au bruit ou aux vibrations.
Les éléments et accessoires du moteur qui demandent un contrôle ou un entretien fréquents doivent être facilement accessibles.
Les matériaux isolants utilisés à l'intérieur des compartiments moteurs doivent être incombustibles.
5.1.2. Ventilation.
Le compartiment moteur doit être ventilé et les prises d'air doivent être conçues de sorte que l'eau ne puisse pénétrer dans ce compartiment.
5.1.3. Parties exposées.
Lorsque le moteur n'est pas protégé par un capot ou par son confinement, il doit être pourvu de dispositifs empêchant d'accéder à ses parties exposées mobiles ou brûlantes qui risquent de provoquer des accidents corporels.
5.1.4. Démarrage du moteur hors-bord.
Tous les bateaux équipés de moteurs hors-bord doivent être pourvus d'un dispositif empêchant le démarrage du moteur lorsque le levier de vitesse est engagé, excepté :
a) Lorsque la poussée au point fixe produite par le moteur est inférieure à 500 newtons (N) ;
b) Lorsque le moteur est équipé d'un limitateur de puissance limitant la poussée à 500 N au moment de son démarrage.
5.1.5. Véhicules nautiques à moteur fonctionnant sans pilote :
Les véhicules nautiques à moteur doivent être équipés d'un dispositif d'arrêt automatique du moteur ou d'un dispositif automatique permettant à l'embarcation d'effectuer un mouvement circulaire vers l'avant à vitesse réduite lorsque le pilote est éjecté ou quitte volontairement l'embarcation.
5.2. Circuit d'alimentation.
5.2.1. Généralités.
Les dispositifs et équipements de remplissage, de stockage, de ventilation et d'amenée du carburant doivent être conçus et installés de manière à réduire au minimum les risques d'incendie et d'explosion.
5.2.2. Réservoirs de carburant.
Les réservoirs, conduites et tuyaux de carburant doivent être fixés et éloignés de toute source de chaleur importante ou en être protégés. Le choix des matériaux constitutifs et des méthodes de fabrication est fonction de la contenance du réservoir et du type de carburant. Tous les emplacements de réservoirs doivent être ventilés.
Les carburants essence doivent être stockés dans des réservoirs qui ne constituent pas une partie de la coque et qui sont :
a) Isolés du compartiment moteur et de toute autre source d'inflammation ;
b) Isolés des espaces réservés à la vie à bord.
Les carburants diesel peuvent être contenus dans des réservoirs intégrés à la coque.
5.3. Circuits électriques.
Les circuits électriques doivent être conçus et installés de manière à assurer le bon fonctionnement du bateau dans des conditions d'utilisation normale et à réduire au minimum les risques d'incendie et d'électrocution.
Tous les circuits alimentés par des batteries, sauf le circuit de démarrage du moteur, doivent être protégés contre les surcharges et les courts-circuits.
Une ventilation doit être assurée afin de prévenir l'accumulation du gaz dégagé par les batteries. Les batteries doivent être fixées solidement et protégées contre la pénétration de l'eau.
5.4. Direction.
5.4.1. Généralités.
Le système de direction doit être conçu, construit et installé de manière à permettre la transmission des efforts exercés sur les commandes de gouverne dans des conditions de fonctionnement prévisibles.
5.4.2. Dispositifs de secours.
Les voiliers et les bateaux à moteur ayant un seul moteur intérieur, équipés d'un système de commande du gouvernail à distance, doivent être pourvus d'un dispositif de secours permettant de diriger le bateau à vitesse réduite.
5.5. Appareils à gaz.
Les appareils à gaz à usage domestique doivent être du type à évacuation des vapeurs. Ils doivent être conçus et installés de manière à prévenir les fuites et les risques d'explosion et à permettre des vérifications d'étanchéité. Les matériaux et les composants doivent être adaptés au gaz utilisé et conçus pour résister aux contraintes et attaques propres au milieu marin.
Chaque appareil doit être équipé d'un dispositif de sécurité à l'allumage et à l'extinction agissant sur chaque brûleur. Chaque appareil à gaz doit être alimenté par un branchement particulier du système de distribution et pourvu d'un dispositif de fermeture propre. Une ventilation adéquate doit être prévue pour prévenir les risques dus aux fuites et aux produits de combustion.
Tout bateau muni d'une installation fixe au gaz doit être équipé d'une enceinte destinée à contenir toutes les bouteilles à gaz. L'enceinte doit être isolée des espaces réservés à la vie à bord, accessible uniquement de l'extérieur et ventilée vers l'extérieur de manière à assurer l'évacuation des gaz. Toute installation fixe au gaz doit être essayée après son montage.
5.6. Protection contre l'incendie.
5.6.1. Généralités.
Les types d'équipements installés et le plan d'aménagement du bateau sont déterminés en tenant compte des risques d'incendie et de propagation du feu.
Une attention particulière doit être accordée à l'environnement des dispositifs à flamme libre, aux zones chaudes ou aux moteurs et machines auxiliaires, aux débordements d'huile et de carburant et aux tuyaux d'huile et de carburant non protégés. Il faut aussi éviter d'installer des câbles électriques au-dessus des zones chaudes des machines.
5.6.2. Equipement de lutte contre l'incendie :
Les bateaux doivent être pourvus d'équipements de lutte contre le feu appropriés aux risques d'incendie et l'emplacement et la capacité de ces équipements doivent être indiqués. Le bateau ne doit pas être mis en service avant que l'équipement approprié de lutte contre l'incendie ait été mis en place. Les enceintes des moteurs à essence doivent être protégées par un système d'extinction évitant qu'on ait à les ouvrir en cas d'incendie. Les extincteurs portables doivent être fixés à des endroits facilement accessibles. L'un d'entre eux doit être placé de manière à pouvoir être facilement atteint du poste de barre principal du bateau.
5.7. Feux de navigation.
Lorsque des feux de navigation sont installés, ils doivent être conformes aux réglementations en vigueur.
5.8. Prévention des décharges et installations permettant de transférer les déchets à terre :
Les bateaux doivent être construits de manière à empêcher toute décharge accidentelle de polluants (huile, carburant, etc.) dans l'eau.
Les bateaux équipés de toilettes doivent être munis :
a) Soit de réservoirs ;
b) Soit d'installations pouvant recevoir des réservoirs.
Les bateaux ayant des réservoirs fixes doivent être équipés d'un raccord de vidange normalisé permettant la connexion des tuyaux des installations de réception au tuyau de vidange du bateau.
Tout tuyau de décharge de déchets organiques traversant la coque doit être équipé de vannes pouvant être fermées avec un dispositif de sécurité.
B. - Exigences essentielles en matière d'émissions gazeuses provenant des moteurs de propulsion.
Les moteurs de propulsion doivent répondre aux exigences essentielles suivantes en matière d'émissions gazeuses :
1. Description du moteur :
1.1. Tout moteur doit porter clairement les renseignements suivants :
- marque ou nom du constructeur du moteur ;
- type et, le cas échéant, famille de moteurs ;
- numéro d'identification individuel du moteur ;
- marquage "CE", si celui-ci est requis en vertu de l'article 2 du présent décret.
1.2. Les marquages doivent durer toute la vie utile du moteur, être clairement lisibles et indélébiles. En cas d'utilisation d'étiquettes ou de plaques, celles-ci doivent être apposées de telle manière que leur fixation dure toute la vie utile du moteur et que les étiquettes ou les plaques ne puissent être ôtées sans être détruites ou déformées.
1.3. Les marquages doivent être apposés sur une pièce du moteur nécessaire au fonctionnement normal de celui-ci et insusceptible d'être remplacée au cours de la vie du moteur.
1.4. Les marquages sont apposés de manière à être aisément visibles par l'utilisateur après installation complète du moteur avec toutes les pièces auxiliaires nécessaires à son fonctionnement.
2. Exigences en matière d'émissions gazeuses :
Les moteurs de propulsion doivent être conçus, construits et montés de telle manière que, lors d'une installation correcte et d'une utilisation normale, les émissions ne dépassent pas les valeurs limites obtenues à partir du tableau suivant :
Tableau 1 :
(g\k Wh) TYPE MONOXYDE DE CARBONE
CO = A + B/Pn
HYDROCARBURES
HC= A + B/Pn
OXYDES D'AZOTE
NOx
PARTICULES
PT
A B n A B n Deux temps à explosion........... 150,0 600,0 1,0 30,0 100,0 0,75 10,0 Sans objet Quatre temps à explosion....... 150,0 600,0 1,0 6,0 50,0 0,75 15,0 Sans objet Allumage par compression..... 5,0 0 0 1,5 2,0 0,5 9,8 1,0 Où A, B et n sont des constantes conformément au tableau, et Pn la puissance nominale du moteur en kW ; les émissions gazeuses sont mesurées conformément à la norme EN ISO 8178-1 : 1996.
Pour les moteurs de plus de 130 kW, les cycles d'essai E3 (OMI) ou E5 (marine de plaisance) peuvent être utilisés.
Les carburants de référence à utiliser pour les essais d'émissions des moteurs à essence et au diesel sont spécifiés dans la directive 98/69/CE (annexe IX, tableaux 1 et 2) et pour les moteurs au gaz de pétrole liquéfié dans la directive 98/77/CE.
3. Durabilité :
Le constructeur du moteur fournit des instructions sur l'installation et l'entretien du moteur, dont l'application doit permettre le respect des limites indiquées ci-dessus tout au long de la vie utile du moteur, dans des conditions normales d'utilisation.
Le constructeur du moteur obtient ces informations par des essais préalables d'endurance, basés sur des cycles de fonctionnement normal, et par le calcul de la fatigue des éléments ou pièces d'équipement, de façon à rédiger les instructions d'entretien nécessaires et à les publier avec l'ensemble des nouveaux moteurs lors de leur première mise sur le marché.
On entend par "vie utile du moteur" :
a) Pour les moteurs internes ou mixtes avec ou sans échappement intégré : 480 heures de fonctionnement ou dix ans ;
b) Pour les moteurs des véhicules nautiques : 350 heures de fonctionnement ou cinq ans ;
c) Pour les moteurs hors-bord : 350 heures de fonctionnement ou dix ans.
4. Manuel du propriétaire :
Chaque moteur doit être accompagné d'un manuel du propriétaire rédigé au moins dans la ou les langues officielles de l'Etat destinataire. Ce manuel :
a) Fournit des instructions en vue de l'installation et de l'entretien nécessaires pour assurer le fonctionnement correct du moteur et satisfaire ainsi aux exigences du point 3 (durabilité) ;
b) Précise la puissance du moteur lorsqu'elle est mesurée conformément à la norme harmonisée.
C. - Exigences essentielles en matière d'émissions sonores :
Les bateaux de plaisance munis d'un moteur interne ou mixte sans échappement intégré, les véhicules nautiques à moteur, les moteurs hors-bord et les moteurs mixtes avec échappement intégré doivent être conformes aux exigences essentielles suivantes en matière d'émissions sonores.
1. Niveaux des émissions sonores :
1.1. Les bateaux de plaisance munis d'un moteur interne ou mixte sans échappement intégré, les véhicules nautiques à moteur et les moteurs hors-bord et mixtes avec échappement intégré doivent être conçus, construits et montés de telle sorte que les émissions sonores mesurées conformément aux essais définis dans la norme EN/ISO 14509 ne dépassent pas les valeurs limites reprises dans le tableau suivant :
Tableau 2 : non reproduit.
Dans le cas des unités à moteurs jumelés ou à moteurs multiples, une tolérance de 3 dB peut être appliquée et ce, quel que soit le type de moteur.
1.2. Outre le recours aux essais de mesure de niveau sonore, les bateaux de plaisance munis d'un moteur interne ou mixte, sans échappement intégré, sont réputés conformes à ces exigences sonores si leur nombre de Froude est inférieur ou égal à 1,1 et leur rapport puissance/déplacement est inférieur ou égal à 40 et si le moteur et le système d'échappement ont été montés conformément aux spécifications du fabricant du moteur.
1.3. On calcule le nombre de Froude en divisant la vitesse maximale du bateau V (m/s) par la racine carrée du produit de la longueur de la ligne de flottaison Lwl (m) par une constante gravitationnelle donnée (g = 9,8 m/s2). (Formule non reproduite).
On calcule le rapport puissance/déplacement en divisant la puissance du moteur P(kW) par le déplacement du bateau D(t) = P/D.
1.4. Au lieu des essais de mesure de niveau sonore, les bateaux de plaisance munis d'un moteur interne ou mixte sans échappement intégré sont réputés conformes à ces exigences sonores si leurs paramètres conceptuels de base sont identiques à ceux d'un bateau de référence certifié ou se rapprochent de ces paramètres, dans la limite des tolérances spécifiées dans la norme harmonisée.
1.5. On entend par "bateau de référence certifié" un ensemble spécifique constitué d'une coque et d'un moteur interne ou d'un moteur mixte sans échappement intégré, dont la conformité aux exigences en matière d'émissions sonores, lorsqu'elles sont mesurées conformément au point 1.1, a été établie, et dont l'ensemble des paramètres conceptuels de base et des mesures du niveau sonore ont été inclus ultérieurement dans la liste publiée des bateaux de référence certifiés.
2. Manuel du propriétaire :
Pour les bateaux de plaisance munis d'un moteur interne ou d'un moteur mixte avec ou sans échappement intégré et les véhicules nautiques à moteur, le manuel du propriétaire exigé à l'annexe I, partie A, point 2.5, comporte les informations nécessaires au maintien du bateau et du système d'émission dans un état qui, dans la mesure du possible, assurera la conformité avec les valeurs spécifiées de limite sonore lors d'une utilisation normale.
Pour les moteurs hors-bord, le manuel du propriétaire exigé à l'annexe I, partie B, point 4, fournit les instructions nécessaires au maintien du moteur hors-bord dans un état qui, dans la mesure du possible, assurera la conformité avec les valeurs spécifiées de limite sonore lors d'une utilisation normale.
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Article Annexe II (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-763 du 9 juin 2016 - art. 26
Modifié par Décret n°2005-185 du 25 février 2005 - art. 10 () JORF 26 février 20051. Equipement protégé contre la déflagration pour les moteurs internes et les moteurs internes à ligne d'arbre, avec ou sans renvoi de transmission.
2. Dispositifs de protection empêchant le démarrage des moteurs hors-bord lorsque le levier de vitesse est engagé.
3. Roues de gouvernail, mécanismes de direction et systèmes de câbles.
4. Réservoirs de carburant destinés à des installations fixes et conduites de carburant.
5. Panneaux et hublots préfabriqués.
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Article Annexe III (abrogé)
Le marquage "CE" de conformité est constitué des initiales "CE" selon le graphisme suivant :
(cliché non reproduit).
En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage, les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme gradué figurant ci-dessus doivent être respectées.
Les différents éléments du marquage "CE" doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut être inférieure à 5 millimètres.
Le marquage "CE" est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la production.
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Article Annexe V (abrogé)
Le module A, ou contrôle interne de fabrication, comprend les procédures suivantes :
1. Le constructeur ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou dans l'un des Etats partie à l'accord instituant l'Espace économique européen assure et déclare que ses produits satisfont aux exigences essentielles de sécurité qui leur sont applicables. Il appose le marquage "CE" sur chaque produit conformément à l'annexe III et établit la déclaration écrite de conformité mentionnée au paragraphe 3 de l'article 2 ;
2. Le constructeur établit la documentation technique mentionnée à l'annexe XIII. Cette documentation doit permettre d'évaluer la conformité du produit aux exigences essentielles de sécurité définies à l'annexe I ; elle doit, à cet effet, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, comporter une description de la conception, de la fabrication et du fonctionnement du produit. Le constructeur ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou dans l'un des Etats partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou la personne responsable de la mise sur le marché tient cette documentation, accompagnée d'une copie des déclarations de conformité, à la disposition des agents chargés du contrôle pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit.
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Article Annexe IV (abrogé)
A. - Pour la vérification de la conformité des produits mentionnés à l'article 1er du présent décret aux exigences essentielles de sécurité définies à l'annexe I, les procédures d'évaluation peuvent être les suivantes :
- le contrôle interne de la fabrication, ou "module A", défini à l'annexe V du présent décret ;
- le contrôle interne de la fabrication complété par des essais, ou "module A bis ", défini à l'annexe VI du présent décret ;
- l'examen "CE de type", ou "module B", défini à l'annexe VII du présent décret ;
- la conformité au type, ou "module C", définie à l'annexe VIII du présent décret ;
- l'assurance de la qualité de la production, ou "module D", définie à l'annexe IX du présent décret ;
- la vérification du produit, ou "module F", définie à l'annexe X du présent décret ;
- la vérification à l'unité, ou "module G", définie à l'annexe XI du présent décret ;
- l'assurance qualité complète, ou "module H", prévue à l'annexe XII du présent décret ;
- l'assurance qualité des produits, ou "module E", définie à l'annexe XVI du présent décret.
B. - Pour la vérification de la conformité de la conception et de la fabrication aux exigences essentielles de sécurité des produits mentionnés aux a et b du 1° du I de l'article 1er, le choix du module ou du groupe de modules s'effectue selon les modalités ci-après :
a) Pour les bateaux de catégorie de conception A et B :
- si le bateau a une longueur de coque comprise entre 2,5 mètres et 12 mètres, la procédure d'évaluation de la conformité est soit le module A bis, soit le module B complété par le module C, le module D, le module E ou le module F, soit le module G, soit le module H ;
- si le bateau a une longueur de coque comprise entre 12 et 24 mètres, la procédure d'évaluation de la conformité est soit le module B complété par le module C, le module D, le module E ou le module F, soit le module G, soit le module H ;
b) Pour les bateaux de catégorie de conception C :
- si le bateau a une longueur de coque comprise entre 2,50 mètres et 12 mètres et en cas de respect des normes harmonisées relatives aux points 3.2 (stabilité et franc-bord) et 3.3 (flottabilité) de l'annexe I, partie A, la procédure d'évaluation de la conformité est soit le module A, soit le module A bis, soit le module B complété par le module C, le module D, le module E ou le module F, soit le module G, soit le module H ;
- si le bateau a une longueur de coque comprise entre 2,50 mètres et 12 mètres et en cas de non-respect des normes harmonisées relatives aux points 3.2 (stabilité et franc-bord) et 3.3 (flottabilité) de l'annexe I, partie A, la procédure d'évaluation de la conformité est soit le module A bis, soit le module B complété par le module C, le module D, le module E ou le module F, soit le module G, soit le module H ;
- si le bateau a une longueur de coque comprise entre 12 et 24 mètres, la procédure d'évaluation de la conformité est soit le module B complété par le module C, le module D, le module E ou le module F, soit le module G, soit le module H ;
c) Pour les bateaux de catégorie de conception D, la procédure d'évaluation de la conformité est soit le module A, soit le module A bis, soit le module B complété par le module C, le module D, le module E ou le module F, soit le module G, soit le module H ;
d) Pour les véhicules nautiques à moteur, la procédure d'évaluation de la conformité est soit le module A, soit le module A bis, soit le module B complété par le module C, le module D, le module E ou le module F, soit le module G, soit le module H.
C. - La vérification de la conformité aux exigences essentielles de sécurité des éléments et pièces d'équipement mentionnés au c du 1° du I de l'article 1er s'effectue en appliquant les prescriptions soit du module B complété par le module C, le module D ou le module F, soit du module G, soit du module H.
D. - La vérification de la conformité des moteurs de propulsion mentionnés au 2° du I de l'article 1er aux exigences essentielles en matière d'émissions gazeuses s'effectue en appliquant les prescriptions soit du module B complété par le module C, le module D, le module E ou le module F, soit du module G, soit du module H.
E. - La vérification de la conformité des bateaux de plaisance mentionnés aux a et b du 3° du I de l'article 1er aux exigences essentielles en matière d'émissions sonores s'effectue selon les modalités ci-après :
- lorsque des essais sont effectués à l'aide de la norme harmonisée EN 14509 pour la mesure du niveau sonore, soit le module A bis, soit le module G, soit le module H ;
- lorsque le nombre de Froude et la méthode de détermination du rapport puissance/déplacement sont utilisés pour l'évaluation, soit le module A, soit le module A bis, soit le module G, soit le module H ;
- lorsque des données sur le bateau de référence certifié, établies à l'aide de la norme harmonisée EN 14509 pour la mesure du niveau sonore, sont utilisées pour l'évaluation, soit le module A, soit le module A bis, soit le module G, soit le module H.
F. - La vérification de la conformité des produits mentionnés aux c et d du 3° du I de l'article 1er aux exigences essentielles en matière d'émissions sonores s'effectue en appliquant les prescriptions du module A bis, du module G ou du module H.
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Article Annexe VI (abrogé)
Le module A bis, ou contrôle interne de fabrication complété par des essais, correspond au module A présenté à l'annexe V, complété par les dispositions suivantes :
A. - Conception et construction
Sur un ou plusieurs bateaux représentatifs de la production du fabricant sont effectués par le fabricant ou pour le compte de celui-ci un ou plusieurs des essais suivants ou des contrôles ou calculs équivalents :
a) Essai de stabilité conformément au point 3.2 des exigences essentielles de sécurité (annexe I, partie A) ;
b) Essai des caractéristiques de flottabilité conformément au point 3.3 des exigences essentielles de sécurité (annexe I, partie A).
Dispositions communes aux deux variantes :
Ces essais, calculs ou contrôles sont effectués sous la responsabilité d'un organisme notifié choisi par le fabricant.
B. - Emissions sonores
Pour les bateaux de plaisance équipés d'un moteur interne ou mixte sans échappement intégré et pour les véhicules nautiques à moteur :
Sur un ou plusieurs bateaux représentatifs de la production du fabricant de bateaux, les essais relatifs aux émissions sonores définis à l'annexe I, partie C, sont effectués par le fabricant de bateaux ou pour le compte de celui-ci, sous la responsabilité d'un organisme notifié choisi par le fabricant.
Pour les moteurs hors-bord et les moteurs mixtes avec échappement intégré :
Sur un ou plusieurs moteurs de chaque famille de moteurs représentatifs de la production du fabricant de moteurs, les essais relatifs aux émissions sonores définis à l'annexe I, partie C, sont effectués par le fabricant de moteurs ou pour le compte de celui-ci, sous la responsabilité d'un organisme notifié choisi par le fabricant.
Lorsque les essais portent sur plus d'un moteur d'une même famille, la méthode statistique décrite à l'annexe XVII est appliquée pour garantir la conformité de l'échantillon.
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Article Annexe VII (abrogé)
Le module B ou examen "CE de type" comprend les procédures suivantes :
1. Un organisme notifié constate et atteste qu'un exemplaire représentatif de la production d'une série satisfait aux dispositions applicables au présent décret ;
2. La demande d'examen "CE de type" est introduite par le constructeur ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou dans l'un des Etats partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, auprès d'un organisme notifié de son choix. Elle comporte :
- le nom et l'adresse du constructeur, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci ;
- une déclaration écrite spécifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié ;
- la documentation technique mentionnée à l'annexe XIII.
3. Le demandeur met à la disposition de l'organisme notifié et en accord avec celui-ci un ou plusieurs exemplaires représentatifs de la production, ci-après dénommé "type". Un type peut couvrir plusieurs variantes du produit dans la mesure où les différences n'affectent pas le niveau de sécurité et les autres exigences de performance du produit.
4. L'organisme notifié :
- examine la documentation technique, vérifie si le type a été fabriqué en conformité avec celle-ci et relève les éléments conçus conformément aux normes applicables, ainsi que ceux dont la conception ne s'appuie pas sur celles-ci ;
- effectue ou fait effectuer les contrôles appropriés et les essais nécessaires pour vérifier si les solutions adoptées par le constructeur satisfont aux exigences essentielles de sécurité lorsque les normes n'ont pas été appliquées ou si, lorsqu'elles sont appliquées, elles le sont correctement.
5. Lorsque le type satisfait aux exigences essentielles mentionnées à l'annexe I, l'organisme notifié délivre au demandeur une attestation d'examen "CE de type" qui comporte le nom et l'adresse du constructeur, les conclusions du contrôle, les conditions de validité du certificat et les données nécessaires à l'identification du type approuvé.
Une liste des éléments significatifs de la documentation technique est annexée à l'attestation et une copie est conservée par l'organisme notifié.
S'il refuse de délivrer une attestation "CE de type" au constructeur, l'organisme notifié motive de façon détaillée ce refus.
6. Le demandeur informe l'organisme notifié de toutes les modifications pouvant remettre en cause la conformité du produit aux exigences essentielles de sécurité ou aux conditions d'utilisation afin de recevoir une nouvelle approbation sous la forme d'un complément à l'attestation initiale d'examen "CE de type".
7. Chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les informations utiles concernant les attestations d'examen "CE de type" et les compléments délivrés et retirés.
8. Les autres organismes notifiés peuvent obtenir une copie des attestations d'examen "CE de type" ainsi que les annexes et les éventuels compléments.
9. Le constructeur, ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou dans l'un des Etats partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ou la personne responsable de la mise sur le marché, conserve avec la documentation technique une copie des attestations d'examen "CE de type" et de leurs compléments pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit.
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Article Annexe VIII (abrogé)
Le module C ou conformité au type comprend les procédures suivantes :
1. Le constructeur ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou dans l'un des Etats partie à l'accord instituant l'Espace économique européen assure et déclare que ses produits sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen "CE de type" définie à l'annexe VII et satisfont aux exigences essentielles de sécurité qui leur sont applicables.
Le constructeur ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou dans l'un des Etats partie à l'accord instituant l'Espace économique européen appose le marquage "CE" sur chaque produit selon les modalités prévues à l'article 4 et établit la déclaration écrite de conformité mentionnée au paragraphe 3 de l'article 2 ;
2. Le constructeur ou son mandataire conserve une copie de la déclaration de conformité pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit.
3. Pour l'évaluation de la conformité d'un produit avec les exigences en matière d'émissions gazeuses du présent décret, et lorsque le fabricant ne met pas en oeuvre un système de qualité adéquat tel que décrit à l'annexe XII, un organisme notifié choisi par le fabricant peut effectuer ou faire effectuer des contrôles du produit à intervalles aléatoires. Lorsque le niveau de qualité ne paraît pas satisfaisant ou lorsqu'il semble nécessaire de vérifier la validité des données présentées par le fabricant, la procédure suivante est utilisée :
Un moteur est choisi dans la série et soumis à l'essai décrit à l'annexe I, partie B. Les moteurs soumis aux essais doivent être rodés, partiellement ou complètement, selon les spécifications du fabricant. Si les émissions gazeuses spécifiques du moteur choisi dans la série dépassent les valeurs limites prévues par l'annexe I, partie B, le fabricant peut demander que des mesures soient effectuées sur un échantillon de plusieurs moteurs prélevés dans la série et comprenant le moteur choisi initialement. Afin de garantir la conformité de l'échantillon de moteurs défini ci-dessus avec les exigences du présent décret, la méthode statistique décrite à l'annexe XVII est appliquée.
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Article Annexe IX (abrogé)
Le module D, ou assurance de la qualité de la production, comprend les procédures suivantes :
1. Le constructeur doit appliquer un système approuvé de qualité de la production, effectuer une inspection et des essais de produits finis prévus au point 3 et est soumis à la surveillance visée au point 4 ci-après.
2. Le constructeur qui remplit ces obligations assure et déclare que ses produits sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen "CE de type" définie à l'annexe VII et répondent aux exigences essentielles de sécurité qui leur sont applicables. Le constructeur ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou dans l'un des Etats partie à l'accord instituant l'Espace économique européen appose le marquage "CE" sur chaque produit accompagné du symbole d'identification de l'organisme notifié et établit la déclaration écrite de conformité mentionnée au paragraphe 3 de l'article 2.
3. Système de qualité.
3.1. Le constructeur introduit une demande d'évaluation de son système de qualité auprès d'un organisme notifié de son choix, qui comprend :
- toutes les informations pertinentes pour la catégorie de produits envisagés ;
- la documentation relative au système de qualité ;
- le cas échéant, la documentation technique mentionnée à l'annexe XIII et une copie de l'attestation d'examen "CE de type".
3.2. Tout le processus de fabrication adopté par le constructeur doit être réuni de manière systématique et ordonnée dans une documentation. Cette documentation relative au système de qualité doit permettre une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité et comprendre en particulier une description adéquate :
- des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en ce qui concerne la qualité des produits ;
- des procédés de fabrication, des techniques de contrôle et de l'assurance de la qualité et des techniques et actions systématiques qui seront appliquées ;
- des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, avec indication de la fréquence à laquelle ils auront lieu ;
- des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc. ;
- des moyens de surveillance permettant de contrôler l'obtention de la qualité requise des produits et le fonctionnement efficace du système de qualité.
3.3. L'organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences visées au point 3.2 ci-dessus, avec notamment une visite d'inspection dans les installations du constructeur. Il présume la conformité à ces exigences pour les systèmes de qualité qui mettent en oeuvre la norme harmonisée correspondante.
La décision est notifiée au constructeur ainsi que les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.
3.4. Le constructeur s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à le maintenir de sorte qu'il demeure adéquat et efficace.
Le constructeur ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou dans l'un des Etats partie à l'accord instituant l'Espace économique européen informe l'organisme notifié de toute adaptation envisagée du système de qualité. L'organisme notifié évalue les changements proposés et décide si le système modifié de qualité continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2 ci-dessus ou s'il y a lieu de procéder à une nouvelle évaluation.
Il notifie sa décision au constructeur ainsi que les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation modifiée.
4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié.
4.1. Le but de la surveillance est de s'assurer que le constructeur remplit correctement les obligations découlant du système approuvé de qualité.
4.2. Le constructeur accorde à l'organisme notifié l'accès aux lieux de fabrication, d'essais et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, et notamment :
- la documentation relative au système de qualité ;
- les dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.
4.3. L'organisme notifié effectue périodiquement des audits afin de s'assurer que le constructeur maintient et applique le système de qualité. Il fournit un rapport d'audit au constructeur.
4.4. L'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le constructeur. A l'occasion de ces visites, il peut effectuer ou faire effectuer, si nécessaire, des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. Il fournit au constructeur un rapport de la visite et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai ;
5. Le constructeur tient à la disposition des autorités pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit :
- la documentation visée au point 3.2 ci-dessus ;
- les adaptations visées au point 3.4 ci-dessus ;
- les décisions et rapports de l'organisme notifié visés aux points 3.4, 4.3 et 4.4 ci-dessus.
6. Chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les informations pertinentes concernant les approbations de systèmes de qualité délivrées et retirées.
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Article Annexe X (abrogé)
Le module F, ou vérification sur produits, comprend les procédures suivantes :
1. L'organisme notifié effectue les examens et essais appropriés, afin de vérifier la conformité du produit aux exigences essentielles de sécurité, soit par contrôle et essai de chaque produit comme spécifié au point 3 ci-après, soit par contrôle et essai des produits sur une base statistique comme spécifié au point 4 ci-après, au choix du constructeur.
2. Le constructeur ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou dans l'un des Etats partie à l'accord instituant l'Espace économique européen assure et déclare que les produits qui ont été soumis aux dispositions du point 1 sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen "CE de type" définie à l'annexe VII et remplissent les exigences essentielles de sécurité qui s'y appliquent. Il conserve une copie de la déclaration de conformité pendant une période d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit.
3. Vérification par contrôle et essai de chaque produit.
3.1. Tous les produits sont examinés individuellement et des essais appropriés, définis dans la ou les normes applicables, ou des essais équivalents sont effectués afin de vérifier leur conformité au type décrit dans l'attestation d'examen "CE de type" et aux exigences essentielles de sécurité applicables.
3.2. L'organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d'identification sur chaque produit approuvé et établit une attestation écrite de conformité relative aux essais effectués.
3.3. Le constructeur ou son mandataire est en mesure de présenter sur demande les attestations de conformité de l'organisme notifié.
4. Vérification statistique.
4.1. Le constructeur présente ses produits sous forme de lots homogènes et prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure l'homogénéité de chaque lot produit.
4.2. Tous les produits sont disponibles à des fins de vérification sous la forme de lots homogènes. Un échantillon est prélevé au hasard sur chaque lot. Les produits constituant un échantillon sont examinés individuellement, et des essais appropriés, définis dans la ou les normes applicables, ou des essais équivalents sont effectués pour vérifier leur conformité aux exigences essentielles de sécurité applicables et pour déterminer l'acceptation ou le rejet du lot.
4.3. La procédure statistique utilise les éléments suivants :
- la méthode statistique à appliquer ;
- le plan d'échantillon avec ses caractéristiques opérationnelles.
- pour l'évaluation de la conformité d'un produit avec les exigences en matière d'émissions gazeuses, la procédure définie à l'annexe XVII est appliquée.
4.4. Pour les lots acceptés, l'organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d'identification sur chaque produit et établit une attestation écrite de conformité relative aux essais effectués. Tous les produits du lot peuvent être mis sur le marché, à l'exception des produits de l'échantillon dont on a constaté qu'ils n'étaient pas conformes.
Si un lot est rejeté, l'organisme notifié prend les mesures appropriées pour empêcher la mise sur le marché de ce lot. En cas de rejet fréquent de lots, l'organisme notifié peut suspendre la vérification statistique.
Le constructeur peut apposer, sous la responsabilité de l'organisme notifié, le numéro d'identification de ce dernier au cours du processus de fabrication.
4.5. Le constructeur ou son mandataire doit être en mesure de présenter sur demande les attestations de conformité de l'organisme notifié.
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Article Annexe XI (abrogé)
Le module G, ou vérification à l'unité, comprend les procédures suivantes :
1. L'organisme notifié examine le produit et effectue les essais appropriés, définis dans la ou les normes applicables, ou des essais équivalents pour vérifier sa conformité aux exigences essentielles de sécurité applicables.
L'organisme notifié appose ou fait apposer son numéro d'identification sur le produit approuvé et établit une attestation de conformité relative aux essais effectués.
2. Le constructeur assure et déclare que le produit considéré qui a obtenu l'attestation visée au point 1 ci-dessus est conforme aux exigences essentielles de sécurité qui s'y appliquent. Le constructeur ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou dans l'un des Etats partie à l'accord instituant l'Espace économique européen appose le marquage "CE" sur le produit et établit la déclaration écrite de conformité mentionnée au paragraphe 3 de l'article 2.
3. La documentation technique mentionnée à l'annexe XIII a pour but de permettre l'évaluation de la conformité aux exigences essentielles de sécurité ainsi que la compréhension de la conception, de la fabrication et du fonctionnement du produit.
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Article Annexe XII (abrogé)
Le module H, ou assurance qualité complète, comprend les procédures suivantes :
1. Le constructeur met en oeuvre un système de qualité approuvé pour la conception, la fabrication, l'inspection finale des produits et les essais, comme spécifié au point 3 ci-après, et est soumis à la surveillance visée au point 4 ci-après.
2. Le constructeur qui remplit les obligations du point 1 assure et déclare que les produits considérés satisfont aux exigences essentielles de sécurité qui leur sont applicables. Le constructeur ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou dans l'un des Etats partie à l'accord instituant l'Espace économique européen appose le marquage "CE" sur chaque produit et établit la déclaration écrite de conformité mentionnée au paragraphe 3 de l'article 2. Le marquage "CE" est accompagné du numéro d'identification de l'organisme notifié responsable de la surveillance visée au point 4 ci-après.
3. Système de qualité.
3.1. Le constructeur soumet une demande d'évaluation de son système de qualité auprès d'un organisme notifié qui comprend :
- toutes les informations appropriées pour la catégorie de produits envisagée ;
- la documentation sur le système de qualité.
3.2. Le processus de fabrication adopté par le constructeur doit figurer dans une documentation tenue de manière systématique et rationnelle sous la forme de mesures, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation sur le système de qualité permet une interprétation uniforme des mesures de procédure et de qualité telles que programmes, plans, manuels et dossiers de qualité et comprend en particulier une description adéquate :
- des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et leurs pouvoirs en matière de qualité de la conception et de la qualité des produits ;
- des spécifications techniques de conception, y compris les normes qui seront appliquées et, lorsque les normes visées à l'article 3 du présent décret ne sont pas appliquées entièrement, des moyens qui seront utilisés pour que les exigences essentielles de sécurité applicables soient respectées ;
- des techniques de contrôle et de vérification de la conception, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés lors de la conception des produits en ce qui concerne la catégorie de produits couverts ;
- des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d'assurance de la qualité, des procédés et actions systématiques qui seront utilisés ;
- des contrôles et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication et de la fréquence à laquelle ils auront lieu ;
- des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc. ;
- des moyens permettant de vérifier la réalisation de la qualité voulue en matière de conception et de produit, ainsi que le fonctionnement efficace du système de qualité.
3.3. L'organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s'il répond aux exigences visées au point 3.2 ci-dessus avec notamment une visite dans les locaux du constructeur. Il présume la conformité à ces exigences pour les systèmes de qualité qui mettent en oeuvre la norme harmonieuse correspondante (EN 29001). Il notifie la décision au constructeur ainsi que les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.
3.4. Le constructeur s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à le maintenir de sorte qu'il demeure adéquat et efficace. Il informe l'organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de tout projet d'adaptation du système de qualité.
L'organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié répondra encore aux exigences visées au point 3.2 ci-dessus ou si une réévaluation est nécessaire. Il notifie sa décision au constructeur ainsi que les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée ;
4. Surveillance CE sous la responsabilité de l'organisme notifié.
4.1. Le but de la surveillance est de s'assurer que le constructeur remplit correctement les obligations qui découlent du système de qualité approuvé.
4.2. Le constructeur autorise l'organisme notifié à accéder aux lieux de conception, de fabrication, d'essais et de stockage et lui fournit toute l'information nécessaire, en particulier :
- la documentation sur le système de qualité ;
- les dossiers de qualité prévus dans la partie du système de qualité consacrée à la conception, tels que résultats des analyses, des calculs, des essais, etc. ;
- les dossiers de qualité prévus par la partie du système de qualité consacrée à la fabrication, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.
4.3. L'organisme notifié procède périodiquement à des audits afin de s'assurer que le constructeur maintient et applique le système de qualité. Il fournit un rapport d'audit au constructeur.
4.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le constructeur. A l'occasion de telles visites, il peut effectuer ou faire effectuer, si nécessaire, des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. Il fournit au constructeur un rapport de la visite et, s'il y a eu essai, un rapport d'essai.
5. Le constructeur tient à la disposition des autorités de contrôle pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit :
- la documentation visée au point 3.2 ci-dessus ;
- les adaptations visées au point 3.4 ci-dessus ;
- les décisions et rapports de l'organisme notifié visés aux points 3.4, 4.3 et 4.4 ci-dessus.
6. Chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les informations pertinentes concernant les approbations de système de qualité délivrées et retirées.
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Article Annexe XIV (abrogé)
Abrogé par Décret n°2016-763 du 9 juin 2016 - art. 26
Modifié par Décret n°2006-1322 du 30 octobre 2006 - art. 4 () JORF 31 octobre 20061. La déclaration écrite de conformité aux dispositions du présent décret doit toujours accompagner :
a) Le bateau de plaisance ou le véhicule nautique à moteur, pour lequel elle est jointe au manuel du propriétaire exigé à l'annexe I, partie A, point 2.5 ;
b) Les éléments et pièces d'équipement mentionnés à l'annexe II ;
c) Les moteurs de propulsion, pour lesquels elle est jointe au manuel du propriétaire exigé à l'annexe I, partie B, point 4 ;
2. La déclaration écrite de conformité doit être écrite dans la ou les langues officielles de l'Etat destinataire et doit comprendre les éléments suivants :
a) Le nom, la dénomination sociale et l'adresse du fabricant et, s'il y a lieu, le nom, la dénomination sociale et l'adresse de son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ;
b) La description du produit : marque, type, numéro de série ;
c) Les références aux normes harmonisées pertinentes utilisées ou les références aux spécifications par rapport auxquelles la conformité est déclarée ;
d) Le cas échéant, les références aux autres directives communautaires d'application ;
e) Le cas échéant, la référence de l'attestation "CE de type" délivrée par un organisme notifié ;
f) Le cas échéant, le nom et l'adresse de l'organisme notifié ;
g) L'identification du signataire ayant reçu pouvoir pour engager le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen.
3. En ce qui concerne les moteurs internes et les moteurs mixtes de propulsion sans échappement intégré, les moteurs réceptionnés selon les dispositions de la phase II du paragraphe 2 de l'annexe III du décret n° 2000-1302 du 26 décembre 2000 et les moteurs réceptionnés selon la réglementation applicable en matière de contrôle des émissions de gaz polluants des moteurs diesel, la déclaration écrite de conformité inclut, outre les informations mentionnées au point 2, une déclaration du fabricant indiquant que le moteur satisfait aux exigences en matière d'émissions gazeuses du présent décret lorsqu'il est installé dans un bateau de plaisance conformément aux instructions fournies par le fabricant et que ce moteur ne doit pas être mis en service tant que le bateau de plaisance dans lequel il doit être installé n'a pas été déclaré conforme, si cela s'impose, aux dispositions du présent décret.
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Article Annexe XIII (abrogé)
La documentation technique mentionnée aux annexes V, VII, VIII, IX, XI et XVI indique les moyens employés par le fabricant ou le constructeur pour garantir que les produits satisfont aux exigences essentielles qui leur sont applicables, ou comporte toutes les données utiles à cet égard.
La documentation technique permet de comprendre la conception, la fabrication et le fonctionnement du produit et d'en évaluer la conformité aux exigences du présent décret et de ses annexes.
La documentation contient, dans la mesure nécessaire à l'évaluation :
a) Une description générale du produit ;
b) Des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des composants, sous-ensembles, circuits, etc ;
c) Les descriptions et explications nécessaires pour comprendre lesdits dessins et schémas ainsi que le fonctionnement du produit ;
d) Une liste des normes mentionnées à l'article 3 du présent décret, appliquées entièrement ou en partie, et une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de sécurité lorsque les normes mentionnées à cet article n'ont pas été appliquées ;
e) Les résultats des calculs de conception, des contrôles, etc. ;
f) Les procès-verbaux d'essais ou les calculs, relatifs notamment à la stabilité tels que précisés au point 3.2, et à la flottabilité, tels que précisés au point 3.3 des exigences essentielles de sécurité (annexe I, partie A) ;
g) Les procès-verbaux d'essais sur les émissions gazeuses démontrant que le point 2 de l'annexe I, partie B, est respecté ;
h) Les procès-verbaux d'essais sur les émissions sonores ou les données sur le bateau de référence démontrant que le point 1 de l'annexe I, partie C, est respecté.
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Article Annexe XV (abrogé)
A. - La déclaration du constructeur ou de son mandataire établi dans la Communauté visée à l'article 5, paragraphe 1 (bateaux partiellement achevés), doit comprendre les éléments suivants :
- le nom et l'adresse du constructeur ;
- le nom et l'adresse du mandataire du constructeur établi dans la Communauté ou, s'il y a lieu, de la personne responsable de la mise sur le marché ;
- une description du bateau partiellement achevé ;
- une déclaration indiquant que le bateau partiellement achevé est destiné à être achevé par d'autres et est conforme aux exigences essentielles applicables à ce stade de la construction.
B. - La déclaration du constructeur, de son mandataire établi dans la Communauté ou de la personne responsable de la mise sur le marché, visée à l'article 5, paragraphe 2 (éléments ou pièces d'équipement), doit comprendre les éléments suivants :
- le nom et l'adresse du constructeur ;
- le nom et l'adresse du mandataire du constructeur établi dans la Communauté ou, s'il y a lieu, de la personne responsable de la mise sur le marché ;
- une description des éléments ou pièces d'équipement ;
- une déclaration indiquant que les éléments ou pièces d'équipement sont conformes aux exigences essentielles pertinentes.
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Article Annexe XVI (abrogé)
Le module E, ou "assurance qualité produits", comprend les procédures suivantes :
1. Le fabricant qui remplit les obligations du point 2 ci-après assure et déclare que les produits considérés sont conformes au type décrit dans l'attestation d'examen "CE de type" et satisfont aux exigences qui leur sont applicables. Le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou l'un des autres Etats partie à l'accord instituant l'Espace économique européen appose le marquage "CE" sur chaque produit et établit une déclaration écrite de conformité. Le marquage "CE" est accompagné du symbole d'identification de l'organisme notifié responsable de la surveillance mentionnée au point 4 ci-après.
2. Le fabricant met en oeuvre un système de qualité approuvé pour les essais et l'inspection finale du produit, comme spécifié au point 3 ci-après, et se soumet à la surveillance mentionnée au point 4 ci-après.
3. Système de qualité.
3.1. Le fabricant présente une demande d'évaluation de son système de qualité à un organisme notifié de son choix.
La demande comprend :
- toutes les informations appropriées pour la catégorie de produits envisagée ;
- la documentation sur le système de qualité ;
- le cas échéant, la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l'attestation "CE de type".
3.2. Dans le cadre du système de qualité, chaque produit est examiné et des essais appropriés, définis dans la ou les normes mentionnées à l'article 3 du présent décret, ou des essais équivalents, sont effectués pour vérifier sa conformité aux exigences correspondantes. Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant figurent dans une documentation tenue de manière systématique et rationnelle sous la forme de protocoles, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation sur le système de qualité doit permettre une interprétation uniforme des programmes, plans, manuels et dossiers de qualité.
Elle comprend en particulier une description adéquate :
- des objectifs de qualité, de l'organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en matière de qualité des produits ;
- des contrôles et des essais qui seront effectués après la fabrication ;
- des moyens permettant de vérifier le fonctionnement efficace du système de qualité ;
- des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.
3.3. L'organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s'il répond aux exigences au point 3.2.
Il présume la conformité à ces exigences pour les systèmes de qualité qui mettent en oeuvre la norme harmonisée correspondante.
L'équipe d'auditeurs comprend au moins un membre ayant acquis, en tant qu'évaluateur, l'expérience de la technologie du produit en question. La procédure d'évaluation comprend une visite dans les locaux du fabricant.
La décision est notifiée au fabricant. Elle contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.
3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à préserver de manière adéquate son efficacité.
Le fabricant ou son mandataire informe l'organisme notifié qui a approuvé le système de qualité de tout projet d'adaptation de ce système. L'organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié répondra encore aux exigences mentionnées au point 3.2 ou si une réévaluation est nécessaire. Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions du contrôle et la décision d'évaluation motivée.
4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié :
4.1. La surveillance a pour but de s'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système de qualité approuvé.
4.2. Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder, à des fins d'inspection, aux lieux d'inspection, d'essais et de stockage et lui fournit toute l'information nécessaire et notamment :
- la documentation sur le système de qualité ;
- la documentation technique ;
- les dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.
4.3. L'organisme notifié procède périodiquement à des audits afin de s'assurer que le fabricant entretient et applique le système de qualité et fournit à celui-ci un rapport d'audit.
4.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. A l'occasion de telles visites, l'organisme notifié peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité ; il fournit au fabricant un rapport de visite et, le cas échéant, un rapport d'essai.
5. Le fabricant tient à la disposition des autorités compétentes de l'Etat, pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit :
- la documentation mentionnée au point 3.1, deuxième alinéa, troisième tiret ;
- les adaptations mentionnées au point 3.4, deuxième alinéa ;
- les décisions et rapports de l'organisme notifié mentionnés au point 3.4, dernier alinéa, et aux points 4.3 et 4.4.
6. Chaque organisme notifié communique aux autres organismes notifiés les informations pertinentes concernant les approbations de système de qualité délivrées et retirées.
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Article Annexe XVII (abrogé)
1. Pour vérifier la conformité d'une famille de moteurs, un échantillon de moteurs est choisi dans la série. Le fabricant fixe la dimension n de l'échantillon en accord avec l'organisme notifié.
2. La moyenne arithmétique X des résultats obtenus à partir de l'échantillon est calculée pour chaque composant réglementé des émissions gazeuses et sonores. La production de la série est jugée conforme aux exigences (décision positive) si la condition suivante est satisfaite :
(Formule non reproduite) ;
S est l'écart-type où :
(Formule non reproduite) ;
X = la moyenne arithmétique des résultats obtenus ;
x = l'un des résultats obtenus avec l'échantillon ;
L = la valeur limite adéquate ;
n = le nombre de moteurs repris dans l'échantillon ;
k = le facteur statistique dépendant de n (tableau non reproduit et formule non reproduite).
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