Décret n°99-912 du 21 octobre 1999 portant suppression d'une section professionnelle de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2000

NOR : MESS9922861D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les titres II et IV du livre VI ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 16 juin 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2000Version en vigueur depuis le 01 janvier 2000

    La section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-6 du code de la sécurité sociale est substituée à la section professionnelle des géomètres et des experts agricoles et fonciers dans ses droits et obligations. Elle reprend tous les éléments d'actif et de passif de celle-ci.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2000Version en vigueur depuis le 01 janvier 2000

    Le président et le vice-président du conseil d'administration de la section professionnelle des géomètres et des experts agricoles et fonciers en fonction au 31 décembre 1999 siègent respectivement en qualité d'administrateur titulaire et d'administrateur suppléant au conseil d'administration de la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-6 du code de la sécurité sociale jusqu'au premier renouvellement dudit conseil.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2000Version en vigueur depuis le 01 janvier 2000

    A titre transitoire et pour les exercices 2000 à 2006 inclus, la cotisation forfaitaire du régime de l'allocation vieillesse prévue à l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale est, en ce qui concerne la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-6 du même code, majorée dans des conditions fixées par décret pour les personnes qui ont été affiliées à la section professionnelle des géomètres et des experts agricoles et fonciers antérieurement au 1er janvier 2000.

    La prise en compte des allocations de réversion mentionnées à l'article L. 643-9 du code de la sécurité sociale dans le calcul de la compensation interne de l'organisation autonome des professions libérales, prévue à l'article R. 642-1 du même code, met fin à cette majoration.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2000Version en vigueur depuis le 01 janvier 2000

    Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 2000.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2000Version en vigueur depuis le 01 janvier 2000

    La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Martine Aubry

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter