Arrêté du 7 avril 1999 portant modalités de contrôle financier sur l'Ecole nationale d'équitation

abrogée depuis le 30/11/2006abrogée depuis le 30 novembre 2006

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 novembre 2006

NOR : ECOB9830076A

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de la jeunesse et des sports,

Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 72-398 du 16 mai 1972 portant création et organisation de l'Ecole nationale d'équitation,

  • Article 1

    Version en vigueur du 10/05/2005 au 30/11/2006Version en vigueur du 10 mai 2005 au 30 novembre 2006

    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
    Abrogé par Arrêté 2006-11-17 art. 8 JORF 30 novembre 2006

    Le contrôle financier auquel est soumise l'Ecole nationale d'équitation est exercé par un membre du corps du contrôle général économique et financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.

  • Article 2

    Version en vigueur du 20/04/1999 au 30/11/2006Version en vigueur du 20 avril 1999 au 30 novembre 2006

    Abrogé par Arrêté 2006-11-17 art. 8 JORF 30 novembre 2006

    Le contrôle financier porte sur toutes les opérations susceptibles d'avoir directement ou indirectement une répercussion financière et s'exerce dans les conditions fixées ci-après.

  • Article 3

    Version en vigueur du 10/05/2005 au 30/11/2006Version en vigueur du 10 mai 2005 au 30 novembre 2006

    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
    Abrogé par Arrêté 2006-11-17 art. 8 JORF 30 novembre 2006

    Le membre du corps du contrôle général économique et financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration. A cet effet, tous les documents remis aux membres du conseil lui sont adressés dans les mêmes conditions qu'à ceux-ci ; les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.

  • Article 4

    Version en vigueur du 10/05/2005 au 30/11/2006Version en vigueur du 10 mai 2005 au 30 novembre 2006

    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
    Abrogé par Arrêté 2006-11-17 art. 8 JORF 30 novembre 2006

    Le membre du corps du contrôle général économique et financier est obligatoirement consulté sur tous les projets de décrets, arrêtés ou décisions interministérielles susceptibles d'entraîner des répercussions directes ou indirectes sur les finances de cet établissement ainsi que sur les propositions budgétaires.

    Ses avis sont transmis par l'autorité de tutelle au ministre chargé du budget et en même temps que les projets de textes ou propositions budgétaires auxquels ils se rapportent.

  • Article 5

    Version en vigueur du 10/05/2005 au 30/11/2006Version en vigueur du 10 mai 2005 au 30 novembre 2006

    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
    Abrogé par Arrêté 2006-11-17 art. 8 JORF 30 novembre 2006

    Pour l'exécution de sa mission, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous les documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable.

    L'ordonnateur lui adresse, dès leur arrêté, copie des balances établies par l'agent comptable.

  • Article 6

    Version en vigueur du 10/05/2005 au 30/11/2006Version en vigueur du 10 mai 2005 au 30 novembre 2006

    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
    Abrogé par Arrêté 2006-11-17 art. 8 JORF 30 novembre 2006

    Sont soumis au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier, accompagnés de toutes pièces justificatives et notes explicatives :

    - les ordres de mission concernant les déplacements hors de la métropole ;

    - les décisions portant attribution de subvention et de secours ;

    - les marchés, conventions, commandes, travaux ou fournitures et les baux lorsque leur montant sera supérieur à une somme qui sera fixée par le membre du corps du contrôle général économique et financier ;

    - les opérations en capital ;

    - les conventions sur ressources affectées ;

    - les actes, arrêtés ou décisions portant recrutement et promotion du personnel ainsi que ceux fixant leur rémunération et portant attribution de primes et indemnités diverses. Toutefois, ne sont pas soumis au visa préalable les actes relatifs aux personnels vacataires qui effectuent moins de quarante-cinq heures s'agissant des vacations d'enseignement, soit moins de cent vingt heures s'agissant des vacations administratives qui font l'objet d'engagements provisionnels soumis au visa préalable. A l'appui de la demande de visa préalable du renouvellement de ces engagements provisionnels, l'ordonnateur adresse au membre du corps du contrôle général économique et financier un état justifiant les dépenses effectuées sur l'engagement provisionnel antérieur.

  • Article 7

    Version en vigueur du 10/05/2005 au 30/11/2006Version en vigueur du 10 mai 2005 au 30 novembre 2006

    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
    Abrogé par Arrêté 2006-11-17 art. 8 JORF 30 novembre 2006

    Le membre du corps du contrôle général économique et financier doit, dans un délai de quinze jours à compter de la réception dans ses bureaux des décisions soumises au visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.

    Il ne peut être passé outre au refus de visa du membre du corps du contrôle général économique et financier que sur décision expresse du ministre du budget.

    Le paiement d'une dépense non visée par le membre du corps du contrôle général économique et financier dans les conditions définies ci-dessus est de nature à mettre en cause la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable.

  • Article 8

    Version en vigueur du 10/05/2005 au 30/11/2006Version en vigueur du 10 mai 2005 au 30 novembre 2006

    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
    Abrogé par Arrêté 2006-11-17 art. 8 JORF 30 novembre 2006

    Le membre du corps du contrôle général économique et financier examine les engagements soumis à son visa du point de vue de l'exactitude des évaluations, de l'imputation de la dépense, de l'application des dispositions d'ordre financier prévues par les textes légaux et réglementaires et de l'exécution conforme du budget, y compris la disponibilité des crédits, compte tenu des engagements antérieurs. Il prend également en considération les conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur la situation financière de l'établissement.

  • Article 9

    Version en vigueur du 10/05/2005 au 30/11/2006Version en vigueur du 10 mai 2005 au 30 novembre 2006

    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
    Abrogé par Arrêté 2006-11-17 art. 8 JORF 30 novembre 2006

    L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement des dépenses qui fait ressortir par chapitre et subdivision de chapitre :

    - le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées ;

    - le montant successif des engagements et des dégagements de dépenses, que ceux-ci soient pris directement par l'ordonnateur ou après visa du contrôleur ;

    - le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées ;

    - le montant des mandats émis.

    En particulier sont inscrits dans cette comptabilité dans les premiers jours de l'année :

    - le montant évalué pour toute l'année des dépenses relatives à la rémunération des personnels permanents réellement en fonctions au 1er janvier, y compris les charges sociales, familiales et fiscales connexes ;

    - les dépenses résultant de décisions antérieures.

    Les autres dépenses sont inscrites en cours d'année au fur et à mesure qu'interviennent les décisions les autorisant.

    L'ordonnateur adresse au membre du corps du contrôle général économique et financier, dans les quinze premiers jours de chaque mois, le relevé des engagements de dépenses du mois précédent et le montant des mandats correspondants.

  • Article 10

    Version en vigueur du 10/05/2005 au 30/11/2006Version en vigueur du 10 mai 2005 au 30 novembre 2006

    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
    Abrogé par Arrêté 2006-11-17 art. 8 JORF 30 novembre 2006

    Les mandats de paiement doivent porter la référence du ou des engagements sur lesquels ils s'imputent.

    Au moment du paiement d'une dépense dont l'engagement est sujet au visa du membre du corps du contrôle général économique et financier, l'agent comptable s'assure sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire que l'engagement a bien été effectué, a reçu ce visa et que le montant de la dépense reste dans la limite de l'engagement visé par le membre du corps du contrôle général économique et financier dans le cas où cet engagement est sujet au visa.

  • Article 11

    Version en vigueur du 10/05/2005 au 30/11/2006Version en vigueur du 10 mai 2005 au 30 novembre 2006

    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
    Abrogé par Arrêté 2006-11-17 art. 8 JORF 30 novembre 2006

    Le membre du corps du contrôle général économique et financier suit le recouvrement des recettes de l'établissement ; il peut demander l'émission par l'ordonnateur d'un titre de recette. Il vise :

    - les propositions d'admission en non-valeur des créances ;

    - les ordres de reversement ;

    - les décisions portant remises gracieuses ;

    - les décisions relatives aux placements de fonds de l'établissement.

  • Article 12

    Version en vigueur du 20/04/1999 au 30/11/2006Version en vigueur du 20 avril 1999 au 30 novembre 2006

    Abrogé par Arrêté 2006-11-17 art. 8 JORF 30 novembre 2006

    L'arrêté du 15 juin 1976 fixant les modalités du contrôle financier sur l'Ecole nationale d'équitation est abrogé.

  • Article 13

    Version en vigueur du 20/04/1999 au 30/11/2006Version en vigueur du 20 avril 1999 au 30 novembre 2006

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

C. Lantiéri

La ministre de la jeunesse et des sports,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale,

J. Carral