Décret n°96-292 du 2 avril 1996 portant application de l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle à Mayotte

abrogée depuis le 25/03/2012abrogée depuis le 25 mars 2012

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mars 2012

NOR : JUSC9620100D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre délégué à l'outre-mer et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de procédure pénale applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu le nouveau code de procédure civile applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu le code général des impôts applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ;

Vu la loi n° 79-1113 du 22 décembre 1979 relative à Mayotte ;

Vu l'ordonnance n° 81-295 du 1er avril 1981 modifiée relative à la promulgation et à la publication des lois et décrets et à l'organisation de la justice à Mayotte ;

Vu l'ordonnance n° 92-1141 du 12 octobre 1992 relative à l'organisation judiciaire dans la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle dans la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu la loi n° 92-1441 du 31 décembre 1992 portant ratification des ordonnances prises en application de la loi n° 91-1380 du 28 décembre 1991 d'habilitation relative à l'adaptation de la législation applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu le décret n° 91-245 du 25 février 1991 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte du code pénal ainsi que de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale, notamment son article 12 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 07/12/2005 au 25/03/2012Version en vigueur du 07 décembre 2005 au 25 mars 2012

      Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
      Modifié par Décret n°2005-1506 du 5 décembre 2005 - art. 1 () JORF 7 décembre 2005

      Le plafond des ressources mensuelles pour bénéficier de l'aide juridictionnelle totale est fixé à un niveau égal à une fois le salaire mensuel minimum brut au 1er janvier de l'année en cours, en vigueur à Mayotte. Le plafond pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle est fixé à un niveau égal à une fois et demie le salaire mensuel minimum brut.

    • Article 2

      Version en vigueur du 07/12/2005 au 25/03/2012Version en vigueur du 07 décembre 2005 au 25 mars 2012

      Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
      Modifié par Décret n°2005-1506 du 5 décembre 2005 - art. 1 () JORF 7 décembre 2005

      Les plafonds de ressources prévus pour l'octroi de l'aide juridictionnelle totale ou partielle sont majorés d'un montant égal à 10 p. 100 du plafond fixé pour l'aide juridictionnelle totale par conjoint, descendant et ascendant à charge ainsi que pour le concubin à charge.

    • Article 3

      Version en vigueur du 07/12/2005 au 25/03/2012Version en vigueur du 07 décembre 2005 au 25 mars 2012

      Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
      Modifié par Décret n°2005-1506 du 5 décembre 2005 - art. 1 () JORF 7 décembre 2005

      Sont considérés comme à charge :

      1° Le conjoint ou le concubin dépourvu de ressources personnelles ;

      2° Le descendant ou l'enfant vivant sous le toit du demandeur à l'aide juridictionnelle et qui, au 1er janvier de l'année en cours, est âgé de moins de dix-huit ans ou, s'il poursuit ses études, de moins de vingt-cinq ans, ou qui bénéficie de l'allocation adulte handicapé ou de l'allocation versée en faveur des enfants handicapés, telles que prévues par le règlement applicable en matière d'aide sociale à Mayotte ;

      3° L'ascendant ou les frères et soeurs bénéficiant de l'allocation adulte handicapé ou de l'allocation versée en faveur des enfants handicapés, telles que prévues par le règlement applicable en matière d'aide sociale à Mayotte, qui vivent sous le toit du demandeur à l'aide juridictionnelle, ainsi que ceux de son conjoint, dès lors que le revenu annuel du demandeur à l'aide juridictionnelle cumulé avec celui de la personne à charge n'excède pas le montant fixé par l'article 196 A du code général des impôts de Mayotte.

      Lorsque, pour l'appréciation des ressources du demandeur à l'aide juridictionnelle, il est tenu compte, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 susvisée, des ressources provenant du conjoint ou des personnes vivant habituellement avec le demandeur, les plafonds des ressources sont majorés d'un montant égal à 10 p. 100 du plafond fixé par l'aide juridictionnelle totale pour le conjoint ou le concubin ; ils sont majorés du même montant pour chacune des autres personnes.

    • Article 4

      Version en vigueur du 07/12/2005 au 25/03/2012Version en vigueur du 07 décembre 2005 au 25 mars 2012

      Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
      Modifié par Décret n°2005-1506 du 5 décembre 2005 - art. 1 () JORF 7 décembre 2005

      Les ressources prises en compte pour apprécier le droit à l'aide juridictionnelle au regard des plafonds fixés par les articles précédents sont la moyenne mensuelle des ressources de la dernière année civile.

      Il peut être tenu compte de la moyenne mensuelle des ressources perçues depuis le 1er janvier de l'année en cours si des modifications du niveau des ressources le justifient.

    • Article 6

      Version en vigueur du 07/12/2005 au 25/03/2012Version en vigueur du 07 décembre 2005 au 25 mars 2012

      Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
      Modifié par Décret n°2005-1506 du 5 décembre 2005 - art. 1 () JORF 7 décembre 2005

      Pour apprécier, au regard des plafonds, les ressources des personnes morales à but non lucratif ayant leur siège dans la collectivité territoriale, il est tenu compte des ressources de toute nature perçues par la personne morale au cours de la dernière année civile après déduction des dépenses nécessaires à son fonctionnement.

      • Article 7

        Version en vigueur du 01/04/2011 au 25/03/2012Version en vigueur du 01 avril 2011 au 25 mars 2012

        Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
        Modifié par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 5

        Le président du bureau d'aide juridictionnelle est nommé par le premier président de la cour d'appel.

        Parmi les deux personnalités qualifiées qui composent en outre le bureau, le premier président de la cour d'appel doit désigner un membre parmi les avocats sur la proposition du conseil de l'ordre dont ils relèvent ou parmi les personnes agréées ; l'autre membre désigné par lui doit être un fonctionnaire des affaires sanitaires et sociales ou des services fiscaux.

        Le premier président de la cour d'appel désigne le secrétaire du bureau.

      • Article 9

        Version en vigueur du 07/12/2005 au 25/03/2012Version en vigueur du 07 décembre 2005 au 25 mars 2012

        Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
        Modifié par Décret n°2005-1506 du 5 décembre 2005 - art. 1 () JORF 7 décembre 2005

        Le président ou le membre du bureau qui cesse cette fonction pour quelque cause que ce soit avant l'expiration de la période biennale est remplacé par un membre de la même catégorie nommé ou désigné dans les mêmes conditions et selon les mêmes formes que son prédécesseur. Il ne demeure en fonction que pour la durée de cette période restant à courir.

        Le président ou le membre du bureau qui perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné cesse d'office d'exercer ses fonctions. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux magistrats qui perdent leur qualité en raison de la cessation de leur activité professionnelle sauf si l'honorariat leur est refusé ou retiré.

      • Article 12

        Version en vigueur du 07/12/2005 au 25/03/2012Version en vigueur du 07 décembre 2005 au 25 mars 2012

        Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
        Modifié par Décret n°2005-1506 du 5 décembre 2005 - art. 1 () JORF 7 décembre 2005

        La demande d'aide juridictionnelle est déposée ou adressée par l'intéressé ou par tout mandataire visé à l'article 15 de l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 susvisée, au bureau d'aide juridictionnelle.

        Elle contient les indications suivantes :

        1° Nom, prénoms, profession, nationalité et domicile du requérant ou, si celui-ci est une personne morale, ses dénomination, forme, objet et siège social ;

        2° Objet de la demande en justice avec exposé sommaire de ses motifs ;

        3° Le cas échéant, la juridiction saisie ou celle qui doit être saisie de l'affaire ou, s'il s'agit d'un acte conservatoire ou d'un acte d'exécution, le lieu où ils doivent être effectués ;

        4° Le cas échéant, les nom et adresse de l'avocat ou de la personne agréée et des officiers publics ou ministériels choisis.

      • Article 13

        Version en vigueur du 07/12/2005 au 25/03/2012Version en vigueur du 07 décembre 2005 au 25 mars 2012

        Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
        Modifié par Décret n°2005-1506 du 5 décembre 2005 - art. 1 () JORF 7 décembre 2005

        Le requérant doit joindre à cette demande :

        1° Copie du dernier avis d'imposition prévu à l'article L. 253 du code général des impôts de Mayotte ou d'un avis de non-imposition, ainsi qu'une déclaration de ressources ou, s'il dispose de ressources imposables à l'étranger, toute pièce équivalente reconnue par les lois du pays d'imposition ;

        2° Le cas échéant, copie de la décision contre laquelle il entend exercer un recours ou du titre dont il veut poursuivre l'exécution ;

        3° La justification de la nationalité déclarée par la production de tout document approprié ;

        4° S'il est de nationalité étrangère et non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, et sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 3 de l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 susvisée, les pièces et documents sous le couvert desquels il est autorisé à résider sur le territoire de la République française et une justification du caractère habituel de sa résidence dans la collectivité ;

        5° Le cas échéant, une fiche familiale d'état civil.

      • Article 14

        Version en vigueur du 07/12/2005 au 25/03/2012Version en vigueur du 07 décembre 2005 au 25 mars 2012

        Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
        Modifié par Décret n°2005-1506 du 5 décembre 2005 - art. 1 () JORF 7 décembre 2005

        La déclaration de ressources prévue à l'article 13 contient :

        1° L'indication de la situation familiale et professionnelle du requérant ;

        2° L'énumération complète et détaillée des ressources de toute nature dont le requérant a eu directement ou indirectement la jouissance ou la libre disposition au cours de la dernière année civile et, s'il y a lieu, de l'année de la demande, à l'exclusion des prestations familiales énumérées à l'article 5, ainsi que des ressources du conjoint et, le cas échéant, de celles des autres personnes vivant habituellement à son foyer et de celles des personnes éventuellement à charge ;

        3° La nature et l'importance de ses biens mobiliers et immobiliers, même non productifs de revenus ;

        4° Les éléments extérieurs de son train de vie.

        A moins que le requérant ne demeure pas habituellement sur le territoire de la République française, cette déclaration est faite sur un imprimé dont le modèle est établi par le garde des sceaux, ministre de la justice.

      • Article 15

        Version en vigueur du 07/12/2005 au 25/03/2012Version en vigueur du 07 décembre 2005 au 25 mars 2012

        Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
        Modifié par Décret n°2005-1506 du 5 décembre 2005 - art. 1 () JORF 7 décembre 2005

        La déclaration de ressources des personnes morales à but non lucratif est faite sur un imprimé dont le modèle est établi dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 14. Elle indique notamment :

        1° L'identité de la personne morale et celle de son représentant légal ;

        2° L'énumération complète et détaillée des ressources de toute nature perçues par la personne morale au cours de la dernière année civile ;

        3° La nature et l'importance de ses biens mobiliers et immobiliers, même non productifs de revenus ;

        4° Les éléments extérieurs de son train de vie.

        Il est joint à la déclaration de ressources une copie du compte annuel ou du budget prévisionnel, selon le cas, afférent à la dernière année civile.

      • Article 16

        Version en vigueur du 08/01/2009 au 25/03/2012Version en vigueur du 08 janvier 2009 au 25 mars 2012

        Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
        Modifié par Décret n°2009-10 du 5 janvier 2009 - art. 2

        La demande de l'avocat commis ou désigné d'office ou de la personne agréée qui saisissent le bureau d'aide juridictionnelle au lieu et place de la personne qu'ils assistent ou qu'ils ont assistée contient les indications suivantes :

        1° Nom, prénoms, profession, nationalité et domicile du bénéficiaire de la commission ou de la désignation d'office ;

        2° Nom et adresse de l'avocat commis ou désigné d'office ou de la personne agréée ;

        3° Nature de l'affaire et juridiction saisie.

        A l'appui de la demande, l'avocat ou la personne agréée fournit, sur la situation économique et familiale de son client, toutes les indications et les pièces que celui-ci lui a données ou remises et, le cas échéant, une copie des pièces de la procédure relatives à cette situation. En l'absence de telles indications et pièces, l'avocat ou la personne agréée fournit une attestation, établie à sa demande par le greffe, relative aux déclarations faites à l'audience par le prévenu sur sa situation économique et familiale.

      • Article 17

        Version en vigueur du 07/12/2005 au 25/03/2012Version en vigueur du 07 décembre 2005 au 25 mars 2012

        Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
        Modifié par Décret n°2005-1506 du 5 décembre 2005 - art. 1 () JORF 7 décembre 2005

        Lorsqu'une action en justice doit être intentée devant la juridiction du premier degré avant l'expiration d'un délai, l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant son expiration et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter de la notification de la décision d'admission provisoire, ou de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet est devenue définitive ou, lorsqu'un auxiliaire de justice ou une personne agréée a été désigné, à compter de la date de sa désignation.

      • Article 18

        Version en vigueur du 07/12/2005 au 25/03/2012Version en vigueur du 07 décembre 2005 au 25 mars 2012

        Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
        Modifié par Décret n°2005-1506 du 5 décembre 2005 - art. 1 () JORF 7 décembre 2005

        Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée à un bureau par voie postale, sa date est celle de l'expédition de la lettre. La date de l'expédition est celle qui figure sur le cachet du bureau de poste d'émission.

      • Article 19

        Version en vigueur du 07/12/2005 au 25/03/2012Version en vigueur du 07 décembre 2005 au 25 mars 2012

        Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
        Modifié par Décret n°2005-1506 du 5 décembre 2005 - art. 1 () JORF 7 décembre 2005

        Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est formée après que la partie concernée ou son mandataire a eu connaissance de la date d'audience et moins d'un mois avant celle-ci, il est statué sur cette demande selon la procédure d'admission provisoire.

      • Article 20

        Version en vigueur du 07/12/2005 au 25/03/2012Version en vigueur du 07 décembre 2005 au 25 mars 2012

        Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
        Modifié par Décret n°2005-1506 du 5 décembre 2005 - art. 1 () JORF 7 décembre 2005

        Le bureau peut faire recueillir tous renseignements et faire procéder à toutes auditions.

        Il peut entendre ou faire entendre les intéressés.

        Si le requérant est dans l'impossibilité de fournir les pièces nécessaires, le bureau peut demander la production, même en original, de tous documents de nature à justifier que l'intéressé satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'aide juridictionnelle. Il en est de même si le requérant demeure hors du territoire de la République française ou est de nationalité étrangère, sous réserve des conventions internationales.

        Le bureau peut tirer toute conséquence du défaut par le demandeur, sans motif légitime, de communiquer dans le délai imparti les documents ou les renseignements demandés.

      • Article 21

        Version en vigueur du 07/12/2005 au 25/03/2012Version en vigueur du 07 décembre 2005 au 25 mars 2012

        Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
        Modifié par Décret n°2005-1506 du 5 décembre 2005 - art. 1 () JORF 7 décembre 2005

        Sous réserve des dispositions de l'article 19, le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle, en cas de demande d'aide juridictionnelle formée en cours d'instance, en avise le président de la juridiction saisie.

        Dans le cas où la demande est faite en vue d'exercer une voie de recours, l'avis est adressé au président de la juridiction devant laquelle le recours doit être porté.

      • Article 22

        Version en vigueur du 07/12/2005 au 25/03/2012Version en vigueur du 07 décembre 2005 au 25 mars 2012

        Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
        Modifié par Décret n°2005-1506 du 5 décembre 2005 - art. 1 () JORF 7 décembre 2005

        Le bureau d'aide juridictionnelle ne peut valablement siéger que si le président et au moins un des deux autres membres sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

      • Article 24

        Version en vigueur du 07/12/2005 au 25/03/2012Version en vigueur du 07 décembre 2005 au 25 mars 2012

        Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
        Modifié par Décret n°2005-1506 du 5 décembre 2005 - art. 1 () JORF 7 décembre 2005

        I. - Les décisions mentionnent :

        1° Le montant des ressources retenues ainsi que, le cas échéant, les correctifs pour charges de famille et tous autres éléments pris en considération ;

        2° L'admission à l'aide juridictionnelle totale ou partielle, ou le rejet de la demande.

        II. - En cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale ou partielle, les décisions indiquent également :

        1° La nature des procédures ou actes en vue ou à l'occasion desquels l'aide juridictionnelle est accordée ainsi que, le cas échéant, le moment de l'instance à compter duquel ou jusqu'auquel le requérant en bénéficiera ;

        2° Dans le cas où plusieurs professions sont habilitées à représenter le bénéficiaire de l'aide, le cas échéant, celle de ces professions au sein de laquelle est choisi le représentant ;

        3° S'il y a lieu, le nom et la résidence de l'avocat ou de la personne agréée et des officiers publics ou ministériels qui prêtaient leur concours au requérant avant l'admission ou qui ont accepté de le lui prêter au titre de l'aide juridictionnelle ainsi que le montant des honoraires, émoluments ou provisions déjà versés et qui doivent être imputés sur le montant de la rétribution ;

        4° S'il y a lieu, le nom et la résidence de l'avocat ou de la personne agréée et des officiers publics ou ministériels désignés dans les conditions prévues aux articles 47 et 48.

        III. - En cas d'admission à l'aide juridictionnelle partielle, les décisions précisent, en outre, le montant de la part contributive de l'Etat ainsi que le montant de la contribution due par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 23 de l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 susvisée.

        IV. - En cas de rejet de la demande, la décision contient les motifs du rejet.

      • Article 25

        Version en vigueur du 07/12/2005 au 25/03/2012Version en vigueur du 07 décembre 2005 au 25 mars 2012

        Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
        Modifié par Décret n°2005-1506 du 5 décembre 2005 - art. 1 () JORF 7 décembre 2005

        Le bureau n'est pas lié par la qualification donnée à l'instance, à l'acte conservatoire ou à la procédure d'exécution mentionnés dans la requête.

        L'absence, de la part du requérant, d'indications sur la qualification juridique des faits, sur la nature de l'acte conservatoire ou de la procédure d'exécution ou sur la juridiction compétente ne fait pas obstacle à l'admission à l'aide juridictionnelle.

      • Article 26

        Version en vigueur du 07/12/2005 au 25/03/2012Version en vigueur du 07 décembre 2005 au 25 mars 2012

        Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
        Modifié par Décret n°2005-1506 du 5 décembre 2005 - art. 1 () JORF 7 décembre 2005

        Copie de la décision du bureau ou de son président est notifiée à l'intéressé par le secrétaire du bureau, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        La notification indique les modalités selon lesquelles l'intéressé peut soit former un recours contre la décision rendue par le bureau ou son président, soit demander une nouvelle délibération.

        Dans le cas où la décision prononce l'admission à l'aide juridictionnelle, la notification reproduit les dispositions des articles 29, 32 et 33 de l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 susvisée ainsi que de l'article 17 et de l'article 30 du présent décret.

      • Article 27

        Version en vigueur du 16/05/2006 au 25/03/2012Version en vigueur du 16 mai 2006 au 25 mars 2012

        Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
        Modifié par Décret n°2006-549 du 15 mai 2006 - art. 1 () JORF 16 mai 2006

        Copie des décisions du bureau ou de son président prononçant l'admission à l'aide juridictionnelle est adressée sans délai par le secrétaire :

        1° A l'avocat ou à la personne agréée et aux officiers publics ou ministériels désignés pour prêter leur concours aux bénéficiaires ;

        2°(Abrogé) ;

        3° Au greffe de la juridiction compétente.

      • Article 28

        Version en vigueur du 07/12/2005 au 25/03/2012Version en vigueur du 07 décembre 2005 au 25 mars 2012

        Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
        Modifié par Décret n°2005-1506 du 5 décembre 2005 - art. 1 () JORF 7 décembre 2005

        Outre les personnes auxquelles elles sont notifiées en vertu des articles 26 et 27, les décisions du bureau ou de son président ne peuvent être communiquées qu'aux autorités habilitées à exercer un recours.

        Elles ne peuvent être ni produites ni discutées en justice, à moins qu'elles ne soient intervenues à la suite d'agissements ayant donné lieu à des poursuites pénales.

      • Article 29

        Version en vigueur du 07/12/2005 au 25/03/2012Version en vigueur du 07 décembre 2005 au 25 mars 2012

        Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
        Modifié par Décret n°2005-1506 du 5 décembre 2005 - art. 1 () JORF 7 décembre 2005

        En cas d'application de la procédure de saisine pour avis du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, les dispositions du décret du 19 décembre 1991 susvisé, notamment ses articles 53 et 93, sont applicables.

      • Article 29-1

        Version en vigueur du 01/03/2010 au 25/03/2012Version en vigueur du 01 mars 2010 au 25 mars 2012

        Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
        Création Décret n°2010-149 du 16 février 2010 - art. 3

        En cas d'examen par le Conseil d'Etat, la Cour de cassation ou le Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité, les dispositions du décret du 19 décembre 1991 susvisé, notamment ses articles 53-1 et 93-1 sont applicables.
      • Article 30

        Version en vigueur du 07/12/2005 au 25/03/2012Version en vigueur du 07 décembre 2005 au 25 mars 2012

        Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
        Modifié par Décret n°2005-1506 du 5 décembre 2005 - art. 1 () JORF 7 décembre 2005

        La décision d'admission à l'aide juridictionnelle est caduque si, dans l'année de sa notification, la juridiction n'a pas été saisie de l'instance en vue de laquelle l'admission a été prononcée.

      • Article 36

        Version en vigueur du 07/12/2005 au 25/03/2012Version en vigueur du 07 décembre 2005 au 25 mars 2012

        Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
        Modifié par Décret n°2005-1506 du 5 décembre 2005 - art. 1 () JORF 7 décembre 2005

        L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau.

        Elle peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué.

      • Article 37

        Version en vigueur du 07/12/2005 au 25/03/2012Version en vigueur du 07 décembre 2005 au 25 mars 2012

        Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
        Modifié par Décret n°2005-1506 du 5 décembre 2005 - art. 1 () JORF 7 décembre 2005

        La décision sur l'admission provisoire est immédiatement notifiée à l'intéressé, par le secrétaire du bureau.

        Lorsque l'intéressé est présent, la décision peut être notifiée verbalement contre émargement au dossier.

        Les dispositions de l'article 28 sont applicables.

        La décision statuant sur la demande d'admission provisoire est sans recours.

      • Article 39

        Version en vigueur du 07/12/2005 au 25/03/2012Version en vigueur du 07 décembre 2005 au 25 mars 2012

        Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
        Modifié par Décret n°2005-1506 du 5 décembre 2005 - art. 1 () JORF 7 décembre 2005

        Pour les instances nées au cours des procédures d'exécution effectuées avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle, le requérant est dispensé de justifier de l'insuffisance de ses ressources.

        A la demande d'aide juridictionnelle est jointe la copie notifiée de la précédente décision d'admission.

      • Article 40

        Version en vigueur du 01/04/2011 au 25/03/2012Version en vigueur du 01 avril 2011 au 25 mars 2012

        Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
        Modifié par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 5

        Les dépositaires publics délivrent gratuitement au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle les actes et expéditions nécessaires à la procédure ou à la mesure d'exécution, au vu de la copie certifiée de la décision d'admission.

        Il est statué sur les difficultés nées à l'occasion de cette délivrance par le président de la juridiction pour les actes et expéditions délivrés par son greffe et, dans les autres cas, par le premier président de la cour d'appel.

        Ces magistrats sont saisis et statuent sans forme.

      • Article 41

        Version en vigueur du 16/05/2006 au 25/03/2012Version en vigueur du 16 mai 2006 au 25 mars 2012

        Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
        Modifié par Décret n°2006-549 du 15 mai 2006 - art. 1 () JORF 16 mai 2006

        La demande de remboursement prévue au troisième alinéa de l'article 7 de l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 susvisée est déposée ou adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

        Elle contient les indications suivantes :

        1° Nom et adresse de l'avocat ou de la personne agréée et des officiers publics ou ministériels qui ont prêté leur concours au demandeur ;

        2° Copie de la décision de justice ayant fait droit à l'action ;

        3° Justificatifs des frais, dépens et honoraires exposés par le requérant ainsi que justificatifs de leur règlement.

        Le bureau prononce l'admission à l'aide juridictionnelle totale ou partielle en fonction des ressources dont bénéficiait l'intéressé au jour de sa demande initiale.

        Le dossier est transmis au greffier ou au secrétaire de la juridiction qui a rendu la décision. L'ordonnateur compétent ou son délégataire procède à la liquidation et à l'ordonnancement des sommes dues qui sont réglées par le comptable assignataire.

      • Article 46

        Version en vigueur du 01/04/2011 au 25/03/2012Version en vigueur du 01 avril 2011 au 25 mars 2012

        Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
        Modifié par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 5

        Lorsque l'avocat, la personne agréée ou l'officier public ou ministériel choisi par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle accepte de prêter son concours au titre de l'aide juridictionnelle, il en informe le bâtonnier ou le président de l'organisme professionnel dont il dépend et le président de la chambre d'appel de Mamoudzou. Il remet au bénéficiaire un document écrit attestant son acceptation.

      • Article 47

        Version en vigueur du 01/04/2011 au 25/03/2012Version en vigueur du 01 avril 2011 au 25 mars 2012

        Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
        Modifié par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 5

        Lorsque le demandeur à l'aide juridictionnelle ne produit pas de document attestant l'acceptation d'un avocat, d'une personne agréée ou d'un officier public ou ministériel choisi par lui, la désignation de l'auxiliaire de justice ou de la personne agréée peut être effectuée sur-le-champ par le président de la chambre d'appel de Mamoudzou.

        Le président de la chambre d'appel de Mamoudzou avise de cette désignation :

        1° L'avocat, la personne agréée ou l'officier public ou ministériel intéressé, à qui il transmet copie de la décision en lui rappelant les dispositions de l'article 30 ;

        2° Le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle qui en informe immédiatement le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, en l'invitant à se mettre en rapport avec l'auxiliaire de justice ou la personne agréée, ainsi que le greffe de la juridiction dans le cas où la juridiction est déjà saisie du litige. Mention du nom de la personne agréée ou de l'auxiliaire de justice est faite au dossier de l'affaire.

      • Article 48

        Version en vigueur du 07/12/2005 au 25/03/2012Version en vigueur du 07 décembre 2005 au 25 mars 2012

        Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
        Modifié par Décret n°2005-1506 du 5 décembre 2005 - art. 1 () JORF 7 décembre 2005

        L'avocat, la personne agréée ou l'officier public ou ministériel commis ou désigné d'office, en matière pénale, en matière d'assistance éducative, de délégation, déchéance ou retrait partiel de l'autorité parentale, d'instance relative à l'ouverture, la modification ou la mainlevée de la tutelle, est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle si la personne pour le compte de laquelle il intervient bénéficie de l'aide juridictionnelle.

      • Article 49

        Version en vigueur du 01/04/2011 au 25/03/2012Version en vigueur du 01 avril 2011 au 25 mars 2012

        Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
        Modifié par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 5

        Lorsque l'auxiliaire de justice ou la personne agréée qui prêtait son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle avant que cette aide lui ait été accordée demande à en être déchargé, le président de la chambre d'appel de Mamoudzou se prononce par décision motivée dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 19 de l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 susvisée.

        Cette décision est notifiée au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à l'auxiliaire de justice ou à la personne agréée et au secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle.

      • Article 50

        Version en vigueur du 07/12/2005 au 25/03/2012Version en vigueur du 07 décembre 2005 au 25 mars 2012

        Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
        Modifié par Décret n°2005-1506 du 5 décembre 2005 - art. 1 () JORF 7 décembre 2005

        Dans tous les cas où un auxiliaire de justice ou une personne agréée qui prêtait son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est déchargé de sa mission, un remplaçant lui est immédiatement désigné.

      • Article 51

        Version en vigueur du 07/12/2005 au 25/03/2012Version en vigueur du 07 décembre 2005 au 25 mars 2012

        Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
        Modifié par Décret n°2005-1506 du 5 décembre 2005 - art. 1 () JORF 7 décembre 2005

        En cas d'appel, si le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle refuse l'assistance de l'avocat ou de la personne agréée qui lui prêtait son concours en première instance, il en informe dès le dépôt de sa demande d'aide juridictionnelle le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle.

      • Article 52

        Version en vigueur du 07/12/2005 au 25/03/2012Version en vigueur du 07 décembre 2005 au 25 mars 2012

        Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
        Modifié par Décret n°2005-1506 du 5 décembre 2005 - art. 1 () JORF 7 décembre 2005

        Lorsque l'avocat, la personne agréée ou l'officier public ou ministériel est choisi par l'auxiliaire de justice premier choisi ou désigné, celui-ci en informe le secrétaire du bureau qui procède comme il est dit à l'article 47, le président de l'organisme professionnel concerné ainsi que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

      • Article 54

        Version en vigueur du 01/04/2011 au 25/03/2012Version en vigueur du 01 avril 2011 au 25 mars 2012

        Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
        Modifié par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 5

        La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est déterminée selon le tableau ci-après, en fonction du produit des coefficients qui y figurent et de la valeur d'une lettre clé égale au montant de l'unité de valeur de référence fixée en application de l'article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

        PROCÉDURES

        COEFFICIENTS

        I. - Droit des personnes

        I. 1. Divorce par consentement mutuel

        18

        I. 2. Autres cas de divorce

        20

        I. 3. Procédures après divorce devant le juge aux affaires familiales (JAF)

        8

        I. 4. Autres instances devant le JAF

        9

        I. 5. Incapacités

        8

        I. 6. Assistance éducative

        8

        II. - Droit du travail

        II. 1. Tribunal du travail, instance au fond

        18

        II. 2. Tribunal du travail, référé

        6

        III. - Autres matières civiles

        III. 1. Tribunal de grande instance, instance au fond

        16

        III. 2. Autres juridictions, instance au fond (1)

        7

        III. 3. Référés

        6

        III. 4. Matière gracieuse

        6

        III. 5. Requête

        3

        III. 6. Difficultés d'exécution devant le juge de l'exécution

        2

        III. 7. Demande de réparation d'une détention provisoire

        3

        IV. - Appel (2)

        16

        V. - Partie civile

        V. 1. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant une juridiction de jugement de premier degré, à l'exception des procédures mentionnées au V. 2 et V. 4 (3)

        6

        V. 2. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant le tribunal de police ou le juge de proximité (contravention de police de la 1re à la 4e classe) (3)

        2

        V. 3. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant la chambre des appels correctionnels (3)

        10

        V. 4. Assistance d'une partie civile ou d'un civilement responsable devant la cour criminelle, le tribunal pour enfants statuant au criminel (3)

        24 (6)

        V. 5. Assistance d'une partie civile pour une instruction correctionnelle (3) (4)

        6

        V. 6. Assistance d'une partie civile pour une instruction criminelle (3) (4)

        8

        VI. - Procédures criminelles

        VI. 1. Instruction criminelle (3)

        40

        VI. 2. Assistance d'un accusé devant la cour criminelle, le tribunal pour enfants statuant au criminel

        40 (7)

        VII. - Procédures correctionnelles

        VII. 1. Première comparution devant le juge d'instruction ou le juge des enfants ou présentation du mineur devant le procureur de la République dans le cadre d'un jugement à délai rapproché

        2

        VII. 2. Débat contradictoire relatif au placement en détention provisoire

        2

        VII. 3. Première comparution devant le juge d'instruction ou le juge des enfants ou présentation du mineur devant le procureur de la République dans le cadre d'un jugement à délai rapproché et débat contradictoire relatif à la détention provisoire lorsqu'ils sont assurés par le même avocat

        3

        VII. 4. Instruction correctionnelle avec détention provisoire (JI ou JE) (3)

        16

        VII. 5. Instruction correctionnelle sans détention provisoire (JI)

        10

        VII. 6. Instruction correctionnelle sans détention provisoire (JE) avec renvoi devant le tribunal pour enfants

        10

        VII. 7. Assistance d'un prévenu devant le juge des enfants (audience de cabinet y compris la phase d'instruction)

        3

        VII. 8. Assistance d'un prévenu devant le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants

        4

        VII. 9. Assistance d'une personne faisant l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

        3

        VIII. - Procédures contraventionnelles

        VIII. 1. Assistance d'un prévenu majeur devant le tribunal de police (contraventions de police de la 5e classe)

        2 (8)

        VIII. 2. Assistance d'un prévenu mineur devant le tribunal de police ou le juge de proximité (contraventions de police de la 1re à la 5e classe)

        2 (8)

        IX. - Procédures d'appel et procédures devant la chambre de l'instruction

        IX. 1. Assistance d'un prévenu devant la chambre des appels correctionnels

        4

        IX. 2. Assistance d'un prévenu pour les appels des ordonnances du juge d'instruction et du juge des libertés et de la détention (5) et autres procédures devant la chambre de l'instruction (y compris extradition et procédures de remise résultant d'un mandat d'arrêt européen)

        4

        X. - Procédures d'application des peines

        X. 1. Assistance d'un condamné devant le président du tribunal de grande instance, le juge des enfants statuant en matière d'application des peines, ou le tribunal pour enfants statuant en matière d'application des peines

        2

        X. 2. Représentation d'un condamné devant la chambre d'appel de Mamoudzou exerçant les compétences de la chambre de l'application des peines, son président ou la chambre spéciale des mineurs

        2

        X. 3. Assistance d'un condamné lors du recueil de son consentement pour le placement sous surveillance électronique

        2

        XI. - Procédures prévues par l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000
        relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte

        XI. 1. Article 48 : Prolongation de la rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire

        4

        XI. 2. Article 50 : Prolongation du maintien en zone d'attente

        4

        XI. 3. Article 30 : Contentieux du titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français

        16

        XII. - Tribunal administratif

        XII. 1. Affaires au fond

        16

        XII. 2. Autres procédures

        4

        XIII. - Autres juridictions administratives

        10

        XIV. - Commissions administratives

        XIV. 1. Commission d'expulsion des étrangers prévue à l'article 32 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000

        6

        (1) Y compris devant le juge de proximité et le juge de l'exécution.

        (2) Y compris appel avec référé.

        (3) En cas de pluralité d'avocats désignés pour assister une personne à l'occasion des procédures pénales prévues dans la présente rubrique, une seule rétribution est due.

        (4) Une seule contribution est due pour l'assistance de la partie lors de l'ensemble de la phase procédurale visée, que la chambre de l'instruction ait été ou non saisie.

        (5) L'ensemble des appels portés au cours de l'instruction devant la chambre de l'instruction donne lieu à une rétribution forfaitaire au coefficient 5.

        (6) Majoration par jour supplémentaire d'audience : coefficient 7.

        (7) Majoration par jour supplémentaire d'audience :

        coefficient 12.

        (8) Majoration en cas de présence d'une partie civile assistée ou représentée par un avocat : 3 UV.

      • Article 54-1

        Version en vigueur du 01/03/2010 au 25/03/2012Version en vigueur du 01 mars 2010 au 25 mars 2012

        Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
        Création Décret n°2010-149 du 16 février 2010 - art. 3

        La rétribution allouée pour les missions d'aide juridictionnelle en application du barème prévu à l'article 54 est majorée d'un coefficient de seize unités de valeur en cas d'intervention devant le Conseil constitutionnel saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité.
      • Article 55

        Version en vigueur du 07/12/2005 au 25/03/2012Version en vigueur du 07 décembre 2005 au 25 mars 2012

        Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
        Modifié par Décret n°2005-1506 du 5 décembre 2005 - art. 1 () JORF 7 décembre 2005

        La contribution de l'Etat que perçoit la personne agréée qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est égale aux deux tiers de la contribution de l'Etat fixée à l'article 54.

      • Article 56

        Version en vigueur du 07/12/2005 au 25/03/2012Version en vigueur du 07 décembre 2005 au 25 mars 2012

        Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
        Modifié par Décret n°2005-1506 du 5 décembre 2005 - art. 1 () JORF 7 décembre 2005

        La rétribution versée par l'Etat aux huissiers de justice qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale est de 5,2 euros par acte effectivement délivré et de 12 euros par procès-verbal.

      • Article 57

        Version en vigueur du 01/08/2007 au 25/03/2012Version en vigueur du 01 août 2007 au 25 mars 2012

        Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
        Modifié par Décret n°2007-1151 du 30 juillet 2007 - art. 3 () JORF 1er août 2007

        La rétribution versée par l'Etat aux notaires qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est de 10 euros pour les actes soumis au droit fixe et de 31 euros pour les actes soumis au droit proportionnel.

        Pour la liquidation d'un régime matrimonial, le montant de la rétribution versée par l'Etat est de 46 euros.

      • Article 58

        Version en vigueur du 07/12/2005 au 25/03/2012Version en vigueur du 07 décembre 2005 au 25 mars 2012

        Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
        Modifié par Décret n°2005-1506 du 5 décembre 2005 - art. 1 () JORF 7 décembre 2005

        La contribution de l'Etat versée à l'avocat, à la personne agréée ou à l'officier public ou ministériel qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle est celle qui est prévue par les articles 54 à 57 ci-dessus, affectée d'un pourcentage calculé en fonction du tableau ci-après :

        CONTRIBUTION DE L'ÉTAT (en pourcentage)

        RESSOURCES
        (exprimées par référence au plafond
        de l'aide juridictionnelle totale : P)

        85

        1 x P à 1,08 x P

        70

        (1,08 x P) + 1 à 1,16 x P

        55

        (1,16 x P) + 1 à 1,25 x P

        40

        (1,25 x P) + 1 à 1,33 x P

        25

        (1,33 x P) + 1 à 1,41 x P

        15

        (1,41 x P) + 1 à 1,50 x P

      • Article 59

        Version en vigueur du 07/12/2005 au 25/03/2012Version en vigueur du 07 décembre 2005 au 25 mars 2012

        Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
        Modifié par Décret n°2005-1506 du 5 décembre 2005 - art. 1 () JORF 7 décembre 2005

        Les honoraires ou émoluments ainsi que les provisions versées à ce titre avant l'admission à l'aide juridictionnelle par son bénéficiaire viennent en déduction :

        1° De la contribution versée par l'Etat, en cas d'aide juridictionnelle totale ;

        2° De la contribution du bénéficiaire et de celle de l'Etat pour le surplus éventuel, en cas d'aide juridictionnelle partielle.

      • Article 60

        Version en vigueur du 01/04/2011 au 25/03/2012Version en vigueur du 01 avril 2011 au 25 mars 2012

        Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
        Modifié par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 5

        Lorsqu'un avocat ou une personne agréée désigné ou choisi au titre de l'aide juridictionnelle est, en cours de procédure, remplacé au même titre pour raison légitime par un autre avocat ou une autre personne agréée, la rétribution versée par l'Etat est partagée entre eux, à défaut d'accord, dans la proportion fixée par le premier président de la cour d'appel.

      • Article 61

        Version en vigueur du 16/05/2006 au 25/03/2012Version en vigueur du 16 mai 2006 au 25 mars 2012

        Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
        Modifié par Décret n°2006-549 du 15 mai 2006 - art. 1 () JORF 16 mai 2006

        Les sommes revenant aux avocats et aux personnes agréées sont liquidées et ordonnancées par l'ordonnateur compétent ou son délégataire sur justification de la désignation au titre de l'aide juridictionnelle et sur production d'une attestation de mission délivrée par le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction saisie. Elles sont payées par le comptable assignataire.

        Cette attestation mentionne la nature de la procédure et le montant de la contribution de l'Etat.

        L'attestation est délivrée ou remise à l'auxiliaire de justice au moment où le juge rend sa décision ou, au plus tard, en même temps que lui en est adressée une expédition.

        Les difficultés auxquelles donne lieu l'application du présent article sont tranchées sans forme par le président de la juridiction.

      • Article 62

        Version en vigueur du 16/05/2006 au 25/03/2012Version en vigueur du 16 mai 2006 au 25 mars 2012

        Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
        Modifié par Décret n°2006-549 du 15 mai 2006 - art. 1 () JORF 16 mai 2006

        La contribution de l'Etat due aux officiers publics ou ministériels est liquidée et ordonnancée par l'ordonnateur compétent ou son délégataire. Elle est payée par le comptable assignataire.

        Lorsque les actes de ces officiers publics ou ministériels sont intervenus pour introduire une instance ou au cours de l'instance, le paiement a lieu selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 61. La demande d'attestation de mission doit être faite dans les deux mois qui suivent l'accomplissement de l'acte.

        Lorsque l'acte a été accompli pour la signification d'une décision ou pour son exécution, le paiement a lieu selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 61. La demande d'attestation de mission doit être faite, dans le même délai, auprès du greffier en chef ou du secrétaire de la juridiction ayant rendu la décision.

      • Article 63

        Version en vigueur du 07/12/2005 au 25/03/2012Version en vigueur du 07 décembre 2005 au 25 mars 2012

        Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
        Modifié par Décret n°2005-1506 du 5 décembre 2005 - art. 1 () JORF 7 décembre 2005

        L'avocat et les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la contribution de l'Etat à tout moment et au plus tard dans les deux mois qui suivent, selon le cas, la délivrance de l'attestation de mission ou l'accomplissement de l'acte par l'auxiliaire de justice.

        Avis de la renonciation est donné au greffier ou au secrétaire de la juridiction concernée.

      • Article 64

        Version en vigueur du 07/12/2005 au 25/03/2012Version en vigueur du 07 décembre 2005 au 25 mars 2012

        Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
        Modifié par Décret n°2005-1506 du 5 décembre 2005 - art. 1 () JORF 7 décembre 2005

        La rétribution versée par l'Etat à l'avocat ou à la personne agréée choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est, sur décision du juge, réduite dans une proportion minimum de 30 p. 100 pour la deuxième affaire, de 40 p. 100 pour la troisième, de 50 p. 100 pour la quatrième et de 60 p. 100 pour la cinquième et s'il y a lieu pour les affaires supplémentaires.

        L'avocat ou la personne agréée est mis à même de présenter ses observations.

      • Article 66

        Version en vigueur du 07/12/2005 au 25/03/2012Version en vigueur du 07 décembre 2005 au 25 mars 2012

        Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
        Modifié par Décret n°2005-1506 du 5 décembre 2005 - art. 1 () JORF 7 décembre 2005

        En cas d'extinction de l'instance pour une autre cause qu'un jugement ou une transaction, le juge peut, sur demande de l'avocat ou de la personne agréée, allouer à celui-ci une rétribution dont il fixe le montant en fonction des diligences accomplies.

        Il en est de même, à la demande de l'avocat ou de la personne agréée, en cas de radiation ou de retrait du rôle, ou devant le tribunal administratif, en cas de non-lieu ou de désistement.

        Dans tous les cas, le montant de cette rétribution ne peut excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable à l'aide totale.

      • Article 67

        Version en vigueur du 01/04/2011 au 25/03/2012Version en vigueur du 01 avril 2011 au 25 mars 2012

        Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
        Modifié par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 5

        Les décisions mentionnées aux articles 64 à 66 sont prises par le président de la juridiction saisie ou son délégué. Toutefois, dans le cas où l'affaire est ou a été portée devant une juridiction du premier degré de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, elles sont prises respectivement par le président du tribunal de grande instance ou le président du tribunal administratif ou leur délégué.

      • Article 68

        Version en vigueur du 07/12/2005 au 25/03/2012Version en vigueur du 07 décembre 2005 au 25 mars 2012

        Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
        Modifié par Décret n°2005-1506 du 5 décembre 2005 - art. 1 () JORF 7 décembre 2005

        Le rétablissement d'une affaire après sa radiation ou son retrait du rôle ne donne pas lieu à une nouvelle contribution de l'Etat à la rétribution de l'auxiliaire de justice.

        Dans le cas où le rétablissement intervient après une radiation ou un retrait du rôle ayant donné lieu à la rétribution mentionnée à l'article 66, l'avocat ou la personne agréée perçoit, à l'achèvement de sa mission, le complément de sa rétribution.

      • Article 69

        Version en vigueur du 07/12/2005 au 25/03/2012Version en vigueur du 07 décembre 2005 au 25 mars 2012

        Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
        Modifié par Décret n°2005-1506 du 5 décembre 2005 - art. 1 () JORF 7 décembre 2005

        Dans le cas où une instance est reprise ou poursuivie devant une juridiction, après que la juridiction saisie initialement du litige pour lequel l'aide juridictionnelle avait été accordée s'est déclarée incompétente, l'avocat ou la personne agréée qui prête son concours au bénéficiaire de l'aide peut solliciter une nouvelle contribution de l'Etat. Le président de la juridiction devant laquelle l'affaire est reprise ou poursuivie se prononce sur cette demande et fixe le montant de la rétribution complémentaire éventuellement due en tenant compte des diligences effectuées.

      • Article 70

        Version en vigueur du 07/12/2005 au 25/03/2012Version en vigueur du 07 décembre 2005 au 25 mars 2012

        Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
        Modifié par Décret n°2005-1506 du 5 décembre 2005 - art. 1 () JORF 7 décembre 2005

        Les avocats et les personnes agréées commis d'office à compter du 1er janvier 1991 et jusqu'à l'entrée en vigueur du présent décret dans les procédures mentionnées ci-dessous, s'ils ont prêté leur concours à des personnes dont les ressources étaient inférieures à 75 p. 100 du salaire mensuel minimum brut au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la mission a été achevée, perçoivent, sur leur demande, des indemnités calculées en fonction du produit de la valeur de la lettre clé fixée à 116 F et des coefficients ci-après :

        PROCÉDURES

        COEFFICIENTS

        I. - Procédures criminelles

        I.1. Instruction criminelle (1)

        4

        I.2. Assistance d'un accusé devant la cour criminelle, le tribunal pour enfants statuant au criminel (2)

        5

        II. - Procédures correctionnelles

        Instruction correctionnelle avec détention provisoire (J.I. ou J.E.) (1)

        4

        (1) Y compris appels formés devant la chambre de l'instruction.

        (2) Lorsque l'audience se prolonge au-delà d'une journée, et quelle que soit sa durée totale, le coefficient prévu à la rubrique I.2 est doublé.

        Le bureau d'aide juridictionnelle est saisi conformément à l'article 16 du présent décret.

    • Article 71

      Version en vigueur du 16/05/2006 au 25/03/2012Version en vigueur du 16 mai 2006 au 25 mars 2012

      Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
      Modifié par Décret n°2006-549 du 15 mai 2006 - art. 1 () JORF 16 mai 2006

      Les rémunérations afférentes aux constatations, consultations et expertises ainsi que les acomptes accordés par le juge sur justification des avances faites par l'expert, les indemnités allouées aux témoins, les frais de transport lorsque ces frais entrent dans les dépens, les frais d'affranchissement exposés à l'occasion des correspondances postales expressément prévues par la loi lorsqu'ils sont à la charge des parties, les droits d'enregistrement et les taxes assimilées, les redevances de greffe et, en général, tous les frais dus à des tiers sont avancés par l'Etat.

      Il n'y a pas lieu à consignation par l'Etat lorsque celle-ci eût incombé au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

      Les frais sont liquidés et ordonnancés par l'ordonnateur compétent ou son délégataire au vu, selon le cas, d'une attestation du greffier en chef ou du secrétaire de la juridiction, d'une décision de taxe ou de la justification par l'auxiliaire de justice ou par la personne agréée de l'exécution de sa mission. Ils sont payés par le comptable assignataire.

    • Article 72

      Version en vigueur du 07/12/2005 au 25/03/2012Version en vigueur du 07 décembre 2005 au 25 mars 2012

      Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
      Modifié par Décret n°2005-1506 du 5 décembre 2005 - art. 1 () JORF 7 décembre 2005

      Les actes et décisions bénéficiant d'une exonération fiscale ou pour lesquels les droits et taxes sont liquidés en débet doivent comporter en marge les nom et prénoms du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ainsi que l'indication de la date d'admission et du bureau dont elle émane.

    • Article 73

      Version en vigueur du 07/12/2005 au 25/03/2012Version en vigueur du 07 décembre 2005 au 25 mars 2012

      Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
      Modifié par Décret n°2005-1506 du 5 décembre 2005 - art. 1 () JORF 7 décembre 2005

      Les frais exposés avec le bénéfice de l'aide afférents aux procédures d'exécution et aux instances nées de cette exécution entre le bénéficiaire de l'aide et la partie poursuivie sont, même si ces procédures ou instances ont été discontinuées ou suspendues pendant plus d'une année, réputés dus par la partie poursuivie, sauf justifications ou décisions contraires.

    • Article 74

      Version en vigueur du 07/12/2005 au 25/03/2012Version en vigueur du 07 décembre 2005 au 25 mars 2012

      Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
      Modifié par Décret n°2005-1506 du 5 décembre 2005 - art. 1 () JORF 7 décembre 2005

      En cas de retrait de l'aide juridictionnelle, il est procédé au recouvrement, dans les limites éventuellement fixées par la décision de retrait, des avances, redevances, droits et taxes dont le bénéficiaire de l'aide avait été dispensé, et des indemnités versées à l'avocat, à la personne agréée et aux officiers publics ou ministériels, ainsi que, s'il y a lieu, des droits, taxes et pénalités dus par le bénéficiaire sur les actes et titres produits par lui pour justifier de ses droits et qualités.

    • Article 75

      Version en vigueur du 07/12/2005 au 25/03/2012Version en vigueur du 07 décembre 2005 au 25 mars 2012

      Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
      Modifié par Décret n°2005-1506 du 5 décembre 2005 - art. 1 () JORF 7 décembre 2005

      L'adversaire du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle condamné aux dépens et qui ne bénéficie pas lui-même de l'aide juridictionnelle est tenu, sauf dispense totale ou partielle accordée par le juge, de rembourser au Trésor, dans la proportion des dépens mis à sa charge, les sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

    • Article 76

      Version en vigueur du 16/05/2006 au 25/03/2012Version en vigueur du 16 mai 2006 au 25 mars 2012

      Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
      Modifié par Décret n°2006-549 du 15 mai 2006 - art. 1 () JORF 16 mai 2006

      Le recouvrement des sommes avancées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle est effectué par le comptable assignataire au vu d'un état de recouvrement établi et notifié à la personne contre qui les sommes sont à recouvrer par le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction concernée.

    • Article 77

      Version en vigueur du 07/12/2005 au 25/03/2012Version en vigueur du 07 décembre 2005 au 25 mars 2012

      Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
      Modifié par Décret n°2005-1506 du 5 décembre 2005 - art. 1 () JORF 7 décembre 2005

      L'état de recouvrement contient :

      1° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de la personne contre qui les sommes sont à recouvrer ;

      2° La date et la nature de la décision ainsi que la juridiction qui a rendu cette décision ;

      3° La mention des textes applicables ;

      4° Le montant des frais avancés par l'Etat ;

      5° Le montant des rétributions versées par l'Etat aux avocats, aux personnes agréées et aux officiers publics ou ministériels ;

      6° Le montant des frais engagés par l'Etat recouvrables sur l'adversaire du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ;

      7° Les délais et modalités de paiement et d'opposition ;

      8° La mention des dispositions de l'article 81.

      Les sommes engagées par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, avant son admission à cette aide, ne sont pas comprises dans les dépens recouvrables par l'Etat.

    • Article 79

      Version en vigueur du 07/12/2005 au 25/03/2012Version en vigueur du 07 décembre 2005 au 25 mars 2012

      Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
      Modifié par Décret n°2005-1506 du 5 décembre 2005 - art. 1 () JORF 7 décembre 2005

      Dans le mois de la notification, le redevable peut faire opposition auprès du greffe ou du secrétariat de la juridiction concernée, soit par déclaration orale contre remise d'un récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

    • Article 80

      Version en vigueur du 25/05/2008 au 25/03/2012Version en vigueur du 25 mai 2008 au 25 mars 2012

      Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
      Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)

      En cas d'opposition, le greffier en chef ou le secrétaire de la juridiction concernée en avise sans délai le comptable assignataire.

      Il est statué sur l'opposition dans les conditions prévues par les articles 709 et suivants du code de procédure civile.

      Lorsque la décision est passée en force de chose jugée, une copie en est adressée au comptable assignataire.

    • Article 83

      Version en vigueur du 16/05/2006 au 25/03/2012Version en vigueur du 16 mai 2006 au 25 mars 2012

      Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
      Modifié par Décret n°2006-549 du 15 mai 2006 - art. 1 () JORF 16 mai 2006

      Un nouvel état de recouvrement est établi conformément à l'article 76 lorsque la décision statuant sur la voie de recours modifie la charge des dépens.

      Sur la demande de l'intéressé et après liquidation par l'ordonnateur compétent ou son délégataire, le comptable assignataire procède, s'il y a lieu, au remboursement des sommes recouvrées qui ne resteraient pas à la charge de celui qui les a versées.

    • Article 84

      Version en vigueur du 07/12/2005 au 25/03/2012Version en vigueur du 07 décembre 2005 au 25 mars 2012

      Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
      Modifié par Décret n°2005-1506 du 5 décembre 2005 - art. 1 () JORF 7 décembre 2005

      Les dispositions du présent chapitre sont applicables à la juridiction administrative, compte tenu des règles propres à cette juridiction.

      La partie perdante est assimilée à la partie condamnée aux dépens.

      • Article 84-1

        Version en vigueur du 01/04/2011 au 25/03/2012Version en vigueur du 01 avril 2011 au 25 mars 2012

        Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
        Modifié par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 5

        La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats désignés d'office intervenant au cours de la garde à vue est de 28 euros.

        Elle est majorée de 14 euros lorsque l'intervention a lieu de nuit, entre 22 heures et 7 heures, et de 11 euros lorsque l'intervention a lieu hors des limites de la commune du siège du tribunal de grande instance.

        Ces deux majorations sont cumulables.

        Toutefois, lorsque le même avocat est appelé à intervenir pour plusieurs personnes gardées à vue dans un même lieu lors d'un même déplacement, ces majorations ne peuvent être perçues qu'une fois.

        La contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat intervenant au cours d'une mesure de médiation ou de composition pénales ou au cours d'une mesure ou activité d'aide ou de réparation prévue par l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante fixée à 21 euros hors taxes.

        La contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat intervenant au cours d'une procédure disciplinaire à l'encontre d'un détenu est fixée à 40 euros hors taxes.

        Les contributions mentionnées au présent article sont exclusives de toute autre rémunération.

      • Article 84-2

        Version en vigueur du 08/01/2009 au 25/03/2012Version en vigueur du 08 janvier 2009 au 25 mars 2012

        Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
        Modifié par Décret n°2009-10 du 5 janvier 2009 - art. 7

        La contribution de l'Etat à la rétribution de la personne agréée intervenant au cours d'une garde à vue sur désignation d'office, au cours d'une mesure de médiation ou de composition pénales, d'une mesure ou activité d'aide ou de réparation prévue par l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ou au cours d'une procédure disciplinaire à l'encontre d'un détenu est égale aux deux tiers de la contribution fixée à l'article précédent.

      • Article 84-3

        Version en vigueur du 08/01/2009 au 25/03/2012Version en vigueur du 08 janvier 2009 au 25 mars 2012

        Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
        Modifié par Décret n°2009-10 du 5 janvier 2009 - art. 7

        La rétribution due à l'avocat ou à la personne agréée est liquidée et ordonnancée par l'ordonnateur compétent ou son délégataire. Elle est payée par le comptable assignataire.

        Pour son intervention au cours de la garde à vue, l'avocat ou la personne agréée produit l'acte de sa désignation par le bâtonnier et un document justifiant son intervention, visé par l'officier ou l'agent de police judiciaire et comportant le nom de l'avocat ou de la personne agréée, celui de la personne gardée à vue et le lieu, la date et l'heure de l'intervention.

        Pour son intervention au cours d'une mesure de médiation ou de composition pénales ou au cours d'une mesure ou activité d'aide ou de réparation prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, l'avocat ou la personne agréée produit la décision d'admission mentionnée à l'article 84-10 et l'attestation de mission délivrée dans les conditions définies à l'article 84-14.

        Pour son intervention au cours d'une procédure disciplinaire à l'encontre d'un détenu, l'avocat ou la personne agréée perçoit une rétribution versée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article suivant.

      • Article 84-4

        Version en vigueur du 08/01/2009 au 25/03/2012Version en vigueur du 08 janvier 2009 au 25 mars 2012

        Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
        Création Décret n°2009-10 du 5 janvier 2009 - art. 7

        La personne détenue sollicite l'aide à l'assistance d'un avocat ou d'une personne agréée dans le cadre d'une procédure disciplinaire auprès du chef de l'établissement pénitentiaire qui, sans délai, transmet la demande, selon le cas, à l'avocat ou à la personne agréée choisi ou au bâtonnier aux fins de désignation d'un avocat ou d'une personne agréée.

        Le chef de l'établissement joint à cette transmission un document indiquant les nom, prénoms, date de naissance de la personne détenue, le cas échéant le nom de l'avocat ou de la personne agréée choisi, ainsi que le motif des poursuites disciplinaires et la mention de la date d'examen du dossier par la commission de discipline.

        Pour percevoir la rétribution qui lui est due, l'avocat ou la personne agréée produit une attestation justifiant de son intervention, visée par le président de la commission de discipline de l'établissement pénitentiaire et indiquant son nom, celui de la personne assistée, le motif des poursuites disciplinaires, la date et l'heure de l'intervention.

      • Article 84-5

        Version en vigueur du 08/01/2009 au 25/03/2012Version en vigueur du 08 janvier 2009 au 25 mars 2012

        Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
        Création Décret n°2009-10 du 5 janvier 2009 - art. 8

        Sont admises au bénéfice de l'aide à l'intervention de l'avocat ou de la personne agréée les personnes remplissant les conditions fixées par les articles 2 à 6 de l'ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 susvisée ainsi que par le titre Ier du présent décret, pour bénéficier de l'aide juridictionnelle, qu'elle soit totale ou partielle.
      • Article 84-6

        Version en vigueur du 08/01/2009 au 25/03/2012Version en vigueur du 08 janvier 2009 au 25 mars 2012

        Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
        Création Décret n°2009-10 du 5 janvier 2009 - art. 8

        La demande d'aide à l'intervention de l'avocat ou de la personne agréée doit être formée après que le procureur de la République a choisi d'orienter la procédure vers une médiation ou une composition pénales ou vers la mesure ou activité d'aide ou de réparation prévue par l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et avant que la procédure en cause ne s'achève.
      • Article 84-8

        Version en vigueur du 08/01/2009 au 25/03/2012Version en vigueur du 08 janvier 2009 au 25 mars 2012

        Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
        Création Décret n°2009-10 du 5 janvier 2009 - art. 8

        La demande contient les indications suivantes :


        1° Nom, prénoms, profession, nationalité et domicile du requérant ou, si celui-ci est une personne morale, ses dénomination, forme, objet et siège social ;


        2° Nature, date et numéro de la procédure ;


        3° Le cas échéant, nom et adresse de l'avocat ou de la personne agréée.


        La demande d'aide comporte en outre, selon les cas, les indications et les pièces énumérées aux articles 13 à 16.

      • Article 84-11

        Version en vigueur du 08/01/2009 au 25/03/2012Version en vigueur du 08 janvier 2009 au 25 mars 2012

        Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
        Création Décret n°2009-10 du 5 janvier 2009 - art. 8

        La décision prononcée sur la demande d'aide mentionne :


        1° Le montant des ressources retenues ainsi que, le cas échéant, les correctifs pour charges de famille et tous autres éléments pris en considération ;


        2° L'admission à l'aide ou le rejet de la demande ;


        3° En cas d'admission :


        ― la nature de la mesure à l'occasion de laquelle l'aide a été accordée ;


        ― le nom et l'adresse de l'avocat ou de la personne agréée intervenant au titre de l'aide ;


        4° En cas de rejet de la demande, les motifs de celui-ci.

      • Article 84-12

        Version en vigueur du 08/01/2009 au 25/03/2012Version en vigueur du 08 janvier 2009 au 25 mars 2012

        Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
        Création Décret n°2009-10 du 5 janvier 2009 - art. 8

        Copie de la décision est notifiée par le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle à l'intéressé, au parquet, à l'avocat ou à la personne agréée désigné ou au bâtonnier de l'ordre des avocats chargé de la désignation.


        La notification à l'intéressé est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou au moyen de tout dispositif permettant d'attester la date de réception et indique les modalités selon lesquelles il peut demander un nouvel examen.


        La décision ne peut être ni produite ni discutée en justice, à moins qu'elle ne soit intervenue à la suite d'agissements ayant donné lieu à des poursuites pénales.

      • Article 84-13

        Version en vigueur du 01/04/2011 au 25/03/2012Version en vigueur du 01 avril 2011 au 25 mars 2012

        Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
        Modifié par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 5

        L'intéressé peut demander un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision.

        Le procureur de la République ayant ordonné la mesure ou le bâtonnier de l'ordre des avocats disposent d'un délai d'un mois à compter du jour de la décision pour déférer celle-ci au premier président de la cour d'appel.

        Les dispositions des articles 33 à 35 sont applicables.

      • Article 84-14

        Version en vigueur du 08/01/2009 au 25/03/2012Version en vigueur du 08 janvier 2009 au 25 mars 2012

        Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
        Création Décret n°2009-10 du 5 janvier 2009 - art. 8

        Le procureur de la République délivre à l'avocat ou à la personne agréée, au plus tard à l'issue de la procédure, une attestation de mission.


        Cette attestation mentionne la nature de la procédure, le numéro d'ordre du parquet et le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de l'avocat ou de la personne agréée.

      • Article 84-15

        Version en vigueur du 08/01/2009 au 25/03/2012Version en vigueur du 08 janvier 2009 au 25 mars 2012

        Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
        Création Décret n°2009-10 du 5 janvier 2009 - art. 8

        Le bénéficiaire de l'aide peut choisir un avocat ou une personne agréée pour l'assister.


        A défaut de choix ou en cas de refus de l'auxiliaire de justice choisi, un avocat ou une personne agréée est désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats, sans préjudice de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office.


        Les articles 46 et 50 sont applicables.

      • Article 84-16

        Version en vigueur du 08/01/2009 au 25/03/2012Version en vigueur du 08 janvier 2009 au 25 mars 2012

        Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
        Création Décret n°2009-10 du 5 janvier 2009 - art. 8

        Dans les cas d'urgence, l'admission provisoire à l'aide à l'intervention de l'avocat ou de la personne agréée peut être prononcée par le président du bureau d'aide juridictionnelle.


        Les articles 36 à 38 sont applicables.

      • Article 84-17

        Version en vigueur du 08/01/2009 au 25/03/2012Version en vigueur du 08 janvier 2009 au 25 mars 2012

        Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13
        Création Décret n°2009-10 du 5 janvier 2009 - art. 8

        L'aide à l'intervention de l'avocat ou de la personne agréée peut être retirée, même après la fin de la procédure pour laquelle elle a été accordée, si son bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes.


        Le retrait de l'aide est décidé par le président du bureau d'aide juridictionnelle qui a prononcé l'admission, soit d'office soit à la demande de tout intéressé ou du ministère public.


        Le président dispose des mêmes pouvoirs que pour l'instruction de la demande d'aide.


        Le retrait comporte obligation, pour le bénéficiaire, de restituer le montant de la contribution versée par l'Etat.

  • Article 85

    Version en vigueur du 07/12/2005 au 25/03/2012Version en vigueur du 07 décembre 2005 au 25 mars 2012

    Abrogé par Décret n°2012-397 du 23 mars 2012 - art. 13

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué à l'outre-mer et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jacques Toubon

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre délégué à l'outre-mer,

Jean-Jacques de Peretti

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure