Décret n°96-501 du 7 juin 1996 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture

abrogée depuis le 06/05/2011abrogée depuis le 06 mai 2011

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2011

NOR : AGRA9600567D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, au recrutement et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat de candidats titulaires de diplômes délivrés dans la Communauté européenne ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 16 juin 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 01/09/2000 au 06/05/2011Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 06 mai 2011

      Abrogé par Décret n°2011-489 du 4 mai 2011 - art. 37
      Modifié par Décret n°2000-772 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000
      Modifié par Décret n°2000-772 du 1 août 2000 - art. 2 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000
      Modifié par Décret n°2000-772 du 1 août 2000 - art. 3 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000

      Il est créé, au 1er août 1994, un corps de techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture. Ce corps, à vocation interministérielle, est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

      Il est régi par les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé sous réserve des dispositions du présent décret.

      Le corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture comporte trois grades, correspondant aux trois grades définis à l'article 2 du décret du 18 novembre 1994 susvisé :

      Le grade de technicien ;

      Le grade de technicien principal ;

      Le grade de chef technicien.

    • Article 2

      Version en vigueur du 26/04/2008 au 06/05/2011Version en vigueur du 26 avril 2008 au 06 mai 2011

      Abrogé par Décret n°2011-489 du 4 mai 2011 - art. 37
      Modifié par Décret n°2008-396 du 23 avril 2008 - art. 6

      Les membres du corps des techniciens supérieurs des services du ministre chargé de l'agriculture sont recrutés, nommés et gérés par le ministre chargé de l'agriculture. Ils sont affectés, en fonction de leur spécialité, dans les services du ministère chargé de l'agriculture, les établissements publics d'enseignement, de recherche ou de formation professionnelle en dépendant et les établissements publics placés sous sa tutelle.


      Les membres de ce corps peuvent également être affectés dans les services et établissements publics de l'Etat relevant d'autres ministères dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre concerné. Leur affectation est alors prononcée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du ministre ou de l'autorité responsable du personnel de l'établissement public concerné.

    • Article 3

      Version en vigueur du 01/09/2000 au 06/05/2011Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 06 mai 2011

      Abrogé par Décret n°2011-489 du 4 mai 2011 - art. 37
      Modifié par Décret n°2000-772 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000
      Modifié par Décret n°2000-772 du 1 août 2000 - art. 2 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000

      Les techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture participent, sous l'autorité des fonctionnaires de catégorie A, à toutes les tâches techniques et économiques qui incombent aux divers services dans lesquels ils peuvent être affectés.

      Ils interviennent dans l'une des quatre spécialités suivantes :

      1. Spécialité Techniques agricoles ; dans cette spécialité, les techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture sont chargés de l'orientation des productions animales et végétales, de la diffusion des techniques agricoles, des enquêtes et études statistiques et économiques, de l'élevage et des activités hippiques, de la protection des végétaux et de celle de l'environnement ;

      2. Spécialité Génie rural ; dans cette spécialité, les techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture sont chargés de l'étude et de l'exécution des programmes, projets et opérations de génie rural, ils contribuent à l'aménagement de l'espace rural, à la maîtrise de l'eau et à la protection de l'environnement ;

      3. Spécialité Travaux forestiers ; dans cette spécialité, les techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture sont chargés de la protection et de l'aménagement du milieu naturel, particulièrement des forêts, du contrôle de la chasse et de la pêche et veillent à la protection de l'environnement ;

      4. Spécialité Vétérinaire ; dans cette spécialité, les techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture sont chargés de la lutte contre les maladies des animaux, de la protection des animaux, du contrôle de la sécurité et de la qualité des denrées animales et d'origine animale, de la protection de l'environnement.

      Les techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture peuvent être chargés de fonctions d'encadrement, de formation professionnelle et de recherche.

      Ils peuvent exercer les fonctions d'adjoint à un chef de service.

      Les techniciens principaux et les chefs techniciens peuvent être appelés à diriger et coordonner les travaux des techniciens.

    • Article 4

      Version en vigueur du 01/09/2000 au 06/05/2011Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 06 mai 2011

      Abrogé par Décret n°2011-489 du 4 mai 2011 - art. 37
      Modifié par Décret n°2000-772 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000
      Modifié par Décret n°2000-772 du 1 août 2000 - art. 2 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000

      Les techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture peuvent, au cours de leur carrière, demander à être nommés dans un emploi correspondant à une spécialité autre que celle au titre de laquelle ils ont été recrutés dans le corps. Ce changement de spécialité est prononcé après avis de la commission administrative paritaire. Les intéressés sont appelés à suivre des actions de formation dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.

    • Article 5

      Version en vigueur du 08/05/2009 au 06/05/2011Version en vigueur du 08 mai 2009 au 06 mai 2011

      Abrogé par Décret n°2011-489 du 4 mai 2011 - art. 37
      Modifié par Décret n°2009-512 du 5 mai 2009 - art. 9

      I.-Les techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture sont recrutés selon l'une des modalités suivantes :

      1° Par la voie d'un concours externe, ouvert, pour chacune des spécialités, aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

      2° Par la voie d'un concours interne ouvert, pour chacune des spécialités, aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ainsi qu'aux militaires en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service national à la date de clôture des inscriptions et aux agents des organisations internationales intergouvernementales en fonction à la date de clôture des inscriptions et justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre années de services publics ;

      Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours est compris entre un tiers et deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours.

      3° Pour au minimum 20 % et au maximum 43 % du nombre total des nominations effectuées en application des 1° et 2° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, ils sont recrutés :

      a) Par examen professionnel ouvert aux fonctionnaires des services du ministère chargé de l'agriculture et des établissements publics administratifs qui en dépendent appartenant à un corps dont l'indice brut terminal est au moins égal à 479 et justifiant, au 1er janvier de l'année de l'examen professionnel, d'au moins neuf années de services publics ;

      b) Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires des services du ministère chargé de l'agriculture et des établissements publics administratifs qui en dépendent appartenant à un corps dont l'indice brut est au moins égal à 479 qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la nomination doit intervenir, justifient de douze années de services publics, dont au moins cinq dans un corps classé au moins dans la catégorie C.

      Les nominations prononcées au titre de chacune des deux voies indiquées sont comprises entre un tiers et deux tiers du nombre total des nominations à ce titre.

      II.-Pour se présenter aux concours mentionnés aux 1° et 2° du I ci-dessus, les candidats doivent être en mesure, en cas de succès, de satisfaire à l'engagement de servir l'Etat prévu à l'article 8 ci-dessous.

      Le nombre de places à pourvoir pour chaque concours et chaque spécialité est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      La proportion de 20 % peut être appliquée à 5 % de l'effectif en position d'activité et de détachement dans le corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application du I. Cet effectif est considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

    • Article 6

      Version en vigueur du 08/05/2009 au 06/05/2011Version en vigueur du 08 mai 2009 au 06 mai 2011

      Abrogé par Décret n°2011-489 du 4 mai 2011 - art. 37
      Modifié par Décret n°2009-512 du 5 mai 2009 - art. 10

      La nature et le programme des épreuves ainsi que les règles d'organisation générale des concours et de l'examen professionnel prévus à l'article 5 ci-dessus sont fixés, pour chaque spécialité, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.

      L'organisation de chaque concours et la nomination des membres du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      Pour chaque spécialité, les emplois ouverts au titre de l'un des concours, externe ou interne, et non pourvus peuvent être reportés sur l'autre concours dans la limite du nombre total de places offertes aux deux concours.

      Les emplois demeurant non pourvus au titre d'un concours dans une spécialité peuvent être reportés sur les autres spécialités du même concours et, dans la limite de 25 % du nombre de places offertes aux deux concours, sur les autres spécialités de l'autre concours.

      Les emplois demeurant non pourvus au titre de l'examen professionnel dans une spécialité peuvent être reportés sur les autres spécialités.

    • Article 7

      Version en vigueur du 03/05/2007 au 06/05/2011Version en vigueur du 03 mai 2007 au 06 mai 2011

      Abrogé par Décret n°2011-489 du 4 mai 2011 - art. 37
      Modifié par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 137 () JORF 3 mai 2007

      I.-Les candidats reçus aux concours sont nommés techniciens stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et accomplissent un stage de deux années.

      Les modalités du stage, effectué au moins pour moitié en centre de formation, et de sa validation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      Lors de leur nomination en qualité de technicien stagiaire, les intéressés sont classés à l'échelon du grade de technicien déterminé en application des dispositions des articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

      A l'issue du stage, les techniciens stagiaires reconnus aptes à l'exercice de leurs fonctions sont titularisés en qualité de technicien.

      Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

      Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit remis à la disposition de leur administration ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

      La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite de deux années.

      II.-Les techniciens recrutés en application des dispositions du 3° de l'article 5 ci-dessus sont dispensés de stage. Ils sont appelés à suivre des actions de formation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

    • Article 8

      Version en vigueur du 01/09/2000 au 06/05/2011Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 06 mai 2011

      Abrogé par Décret n°2011-489 du 4 mai 2011 - art. 37
      Modifié par Décret n°2000-772 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000

      Les candidats nommés techniciens stagiaires des services du ministère chargé de l'agriculture sont astreints à rester au service de l'Etat pendant une durée minimale de quatre ans à compter de leur titularisation. Ils souscrivent à cette fin un engagement dès leur nomination en qualité de stagiaire.

      En cas de manquement à cette obligation, survenant plus de deux mois après leur nomination en qualité de stagiaire, les intéressés doivent, sauf si celui-ci ne leur est pas imputable, et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, rembourser une somme fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, par référence au traitement et à l'indemnité de résidence perçus pendant la durée du stage.

      La durée du stage excédant deux ans et celle du service national ne sont pas prises en compte au titre de l'obligation mentionnée à l'alinéa premier du présent article.

    • Article 13-1

      Version en vigueur du 01/09/2000 au 06/05/2011Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 06 mai 2011

      Abrogé par Décret n°2011-489 du 4 mai 2011 - art. 37
      Création Décret n°2000-772 du 1 août 2000 - art. 7 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000

      Peuvent seuls être détachés dans le corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture les fonctionnaires de catégorie B ou de niveau équivalent exerçant des fonctions similaires à celles mentionnées à l'article 3 du présent décret et titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon respectivement de technicien, de technicien principal ou de chef technicien.

      Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le détachement intervient dans les conditions définies à l'article 12 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

  • Article 34

    Version en vigueur du 01/09/2000 au 06/05/2011Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 06 mai 2011

    Abrogé par Décret n°2011-489 du 4 mai 2011 - art. 37

    Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de la pêche

et de l'alimentation,

Philippe Vasseur

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique Perben

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure