Article 1
Version en vigueur du 01/09/2000 au 06/05/2011Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 06 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-489 du 4 mai 2011 - art. 37
Modifié par Décret n°2000-772 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000
Modifié par Décret n°2000-772 du 1 août 2000 - art. 2 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000
Modifié par Décret n°2000-772 du 1 août 2000 - art. 3 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000Il est créé, au 1er août 1994, un corps de techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture. Ce corps, à vocation interministérielle, est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Il est régi par les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé sous réserve des dispositions du présent décret.
Le corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture comporte trois grades, correspondant aux trois grades définis à l'article 2 du décret du 18 novembre 1994 susvisé :
Le grade de technicien ;
Le grade de technicien principal ;
Le grade de chef technicien.
Article 2
Version en vigueur du 26/04/2008 au 06/05/2011Version en vigueur du 26 avril 2008 au 06 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-489 du 4 mai 2011 - art. 37
Modifié par Décret n°2008-396 du 23 avril 2008 - art. 6Les membres du corps des techniciens supérieurs des services du ministre chargé de l'agriculture sont recrutés, nommés et gérés par le ministre chargé de l'agriculture. Ils sont affectés, en fonction de leur spécialité, dans les services du ministère chargé de l'agriculture, les établissements publics d'enseignement, de recherche ou de formation professionnelle en dépendant et les établissements publics placés sous sa tutelle.
Les membres de ce corps peuvent également être affectés dans les services et établissements publics de l'Etat relevant d'autres ministères dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre concerné. Leur affectation est alors prononcée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du ministre ou de l'autorité responsable du personnel de l'établissement public concerné.Article 3
Version en vigueur du 01/09/2000 au 06/05/2011Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 06 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-489 du 4 mai 2011 - art. 37
Modifié par Décret n°2000-772 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000
Modifié par Décret n°2000-772 du 1 août 2000 - art. 2 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000Les techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture participent, sous l'autorité des fonctionnaires de catégorie A, à toutes les tâches techniques et économiques qui incombent aux divers services dans lesquels ils peuvent être affectés.
Ils interviennent dans l'une des quatre spécialités suivantes :
1. Spécialité Techniques agricoles ; dans cette spécialité, les techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture sont chargés de l'orientation des productions animales et végétales, de la diffusion des techniques agricoles, des enquêtes et études statistiques et économiques, de l'élevage et des activités hippiques, de la protection des végétaux et de celle de l'environnement ;
2. Spécialité Génie rural ; dans cette spécialité, les techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture sont chargés de l'étude et de l'exécution des programmes, projets et opérations de génie rural, ils contribuent à l'aménagement de l'espace rural, à la maîtrise de l'eau et à la protection de l'environnement ;
3. Spécialité Travaux forestiers ; dans cette spécialité, les techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture sont chargés de la protection et de l'aménagement du milieu naturel, particulièrement des forêts, du contrôle de la chasse et de la pêche et veillent à la protection de l'environnement ;
4. Spécialité Vétérinaire ; dans cette spécialité, les techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture sont chargés de la lutte contre les maladies des animaux, de la protection des animaux, du contrôle de la sécurité et de la qualité des denrées animales et d'origine animale, de la protection de l'environnement.
Les techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture peuvent être chargés de fonctions d'encadrement, de formation professionnelle et de recherche.
Ils peuvent exercer les fonctions d'adjoint à un chef de service.
Les techniciens principaux et les chefs techniciens peuvent être appelés à diriger et coordonner les travaux des techniciens.
Article 4
Version en vigueur du 01/09/2000 au 06/05/2011Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 06 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-489 du 4 mai 2011 - art. 37
Modifié par Décret n°2000-772 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000
Modifié par Décret n°2000-772 du 1 août 2000 - art. 2 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000Les techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture peuvent, au cours de leur carrière, demander à être nommés dans un emploi correspondant à une spécialité autre que celle au titre de laquelle ils ont été recrutés dans le corps. Ce changement de spécialité est prononcé après avis de la commission administrative paritaire. Les intéressés sont appelés à suivre des actions de formation dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 5
Version en vigueur du 08/05/2009 au 06/05/2011Version en vigueur du 08 mai 2009 au 06 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-489 du 4 mai 2011 - art. 37
Modifié par Décret n°2009-512 du 5 mai 2009 - art. 9I.-Les techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture sont recrutés selon l'une des modalités suivantes :
1° Par la voie d'un concours externe, ouvert, pour chacune des spécialités, aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
2° Par la voie d'un concours interne ouvert, pour chacune des spécialités, aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ainsi qu'aux militaires en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service national à la date de clôture des inscriptions et aux agents des organisations internationales intergouvernementales en fonction à la date de clôture des inscriptions et justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre années de services publics ;
Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours est compris entre un tiers et deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours.
3° Pour au minimum 20 % et au maximum 43 % du nombre total des nominations effectuées en application des 1° et 2° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, ils sont recrutés :
a) Par examen professionnel ouvert aux fonctionnaires des services du ministère chargé de l'agriculture et des établissements publics administratifs qui en dépendent appartenant à un corps dont l'indice brut terminal est au moins égal à 479 et justifiant, au 1er janvier de l'année de l'examen professionnel, d'au moins neuf années de services publics ;
b) Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires des services du ministère chargé de l'agriculture et des établissements publics administratifs qui en dépendent appartenant à un corps dont l'indice brut est au moins égal à 479 qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la nomination doit intervenir, justifient de douze années de services publics, dont au moins cinq dans un corps classé au moins dans la catégorie C.
Les nominations prononcées au titre de chacune des deux voies indiquées sont comprises entre un tiers et deux tiers du nombre total des nominations à ce titre.
II.-Pour se présenter aux concours mentionnés aux 1° et 2° du I ci-dessus, les candidats doivent être en mesure, en cas de succès, de satisfaire à l'engagement de servir l'Etat prévu à l'article 8 ci-dessous.
Le nombre de places à pourvoir pour chaque concours et chaque spécialité est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
La proportion de 20 % peut être appliquée à 5 % de l'effectif en position d'activité et de détachement dans le corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application du I. Cet effectif est considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
Article 6
Version en vigueur du 08/05/2009 au 06/05/2011Version en vigueur du 08 mai 2009 au 06 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-489 du 4 mai 2011 - art. 37
Modifié par Décret n°2009-512 du 5 mai 2009 - art. 10La nature et le programme des épreuves ainsi que les règles d'organisation générale des concours et de l'examen professionnel prévus à l'article 5 ci-dessus sont fixés, pour chaque spécialité, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.
L'organisation de chaque concours et la nomination des membres du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Pour chaque spécialité, les emplois ouverts au titre de l'un des concours, externe ou interne, et non pourvus peuvent être reportés sur l'autre concours dans la limite du nombre total de places offertes aux deux concours.
Les emplois demeurant non pourvus au titre d'un concours dans une spécialité peuvent être reportés sur les autres spécialités du même concours et, dans la limite de 25 % du nombre de places offertes aux deux concours, sur les autres spécialités de l'autre concours.
Les emplois demeurant non pourvus au titre de l'examen professionnel dans une spécialité peuvent être reportés sur les autres spécialités.
Article 7
Version en vigueur du 03/05/2007 au 06/05/2011Version en vigueur du 03 mai 2007 au 06 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-489 du 4 mai 2011 - art. 37
Modifié par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 137 () JORF 3 mai 2007I.-Les candidats reçus aux concours sont nommés techniciens stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et accomplissent un stage de deux années.
Les modalités du stage, effectué au moins pour moitié en centre de formation, et de sa validation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Lors de leur nomination en qualité de technicien stagiaire, les intéressés sont classés à l'échelon du grade de technicien déterminé en application des dispositions des articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
A l'issue du stage, les techniciens stagiaires reconnus aptes à l'exercice de leurs fonctions sont titularisés en qualité de technicien.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit remis à la disposition de leur administration ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite de deux années.
II.-Les techniciens recrutés en application des dispositions du 3° de l'article 5 ci-dessus sont dispensés de stage. Ils sont appelés à suivre des actions de formation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article 8
Version en vigueur du 01/09/2000 au 06/05/2011Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 06 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-489 du 4 mai 2011 - art. 37
Modifié par Décret n°2000-772 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000Les candidats nommés techniciens stagiaires des services du ministère chargé de l'agriculture sont astreints à rester au service de l'Etat pendant une durée minimale de quatre ans à compter de leur titularisation. Ils souscrivent à cette fin un engagement dès leur nomination en qualité de stagiaire.
En cas de manquement à cette obligation, survenant plus de deux mois après leur nomination en qualité de stagiaire, les intéressés doivent, sauf si celui-ci ne leur est pas imputable, et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, rembourser une somme fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, par référence au traitement et à l'indemnité de résidence perçus pendant la durée du stage.
La durée du stage excédant deux ans et celle du service national ne sont pas prises en compte au titre de l'obligation mentionnée à l'alinéa premier du présent article.
Article 9
Version en vigueur du 01/09/2000 au 06/05/2011Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 06 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-489 du 4 mai 2011 - art. 37
Modifié par Décret n°2000-772 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont fixées à l'article 10 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Article 10
Version en vigueur du 03/05/2007 au 06/05/2011Version en vigueur du 03 mai 2007 au 06 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-489 du 4 mai 2011 - art. 37
Modifié par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 138 () JORF 3 mai 2007Peuvent être promus au grade de technicien principal :
1° Par la voie d'un concours professionnel, les techniciens ayant atteint le 6e échelon de leur grade et justifiant de cinq années de service effectif dans le corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture ou dans le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts depuis leur titularisation. Les modalités de ce concours professionnel sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique. Les promotions sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture dans l'ordre de la liste des candidats admis, établie par le jury ;
2° Au choix, après inscription sur un tableau d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, les techniciens supérieurs ayant atteint au moins le 8e échelon de leur grade.
Le nombre de postes offerts à chacune des deux voies d'accès est compris entre un tiers et deux tiers du nombre total des promotions.
Article 11
Version en vigueur du 01/09/2000 au 06/05/2011Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 06 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-489 du 4 mai 2011 - art. 37
Modifié par Décret n°2000-772 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000
Modifié par Décret n°2000-772 du 1 août 2000 - art. 2 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000
Modifié par Décret n°2000-772 du 1 août 2000 - art. 6 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000Peuvent être promus au grade de chef technicien les techniciens principaux inscrits sur un tableau d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, ayant atteint le 2e échelon de leur grade depuis un an et comptant huit ans de services effectifs dans le corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture ou dans le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts.
Article 12
Version en vigueur du 01/09/2000 au 06/05/2011Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 06 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-489 du 4 mai 2011 - art. 37
Modifié par Décret n°2000-772 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000Les conditions exigées aux articles 10 et 11 ci-dessus pour les avancements de grade sont appréciées au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle est organisé le concours professionnel ou établi le tableau d'avancement.
Article 13
Version en vigueur du 03/05/2007 au 06/05/2011Version en vigueur du 03 mai 2007 au 06 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-489 du 4 mai 2011 - art. 37
Modifié par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 139 () JORF 3 mai 2007Les fonctionnaires promus au grade supérieur en application des dispositions des articles 10 et 11 ci-dessus sont nommés dans leur nouveau grade selon les tableaux de correspondance ci-dessous :
GRADE
de technicienGRADE
de technicien principalANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée de l'échelon13e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise.
12e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise.
11e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise.
10e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise.
9e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.
8e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise.
7e échelon
3e échelon
Sans ancienneté.
6e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.
GRADE
de technicien principalGRADE
de chef technicienANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée de l'échelon8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise.
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise.
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise.
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise.
2e échelon après 1 an
2e échelon
Ancienneté acquise au-delà de 1 an.
Article 13-1
Version en vigueur du 01/09/2000 au 06/05/2011Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 06 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-489 du 4 mai 2011 - art. 37
Création Décret n°2000-772 du 1 août 2000 - art. 7 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000Peuvent seuls être détachés dans le corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture les fonctionnaires de catégorie B ou de niveau équivalent exerçant des fonctions similaires à celles mentionnées à l'article 3 du présent décret et titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon respectivement de technicien, de technicien principal ou de chef technicien.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le détachement intervient dans les conditions définies à l'article 12 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Article 14
Version en vigueur du 01/09/2000 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 140 () JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°2000-772 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000
Modifié par Décret n°2000-772 du 1 août 2000 - art. 2 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000Entre le 1er août 1994 et le 31 décembre 1996, il est créé, dans le corps régi par le présent décret, un grade provisoire de chef technicien comportant sept échelons. La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon de ce grade est fixée à trois ans dans chacun des trois premiers échelons, à trois ans six mois dans les 4e et 5e échelons et à quatre ans dans le 6e échelon. La durée minimale ne peut être inférieure, pour chaque échelon, aux trois quarts de la durée moyenne ainsi fixée.
Sont intégrés dans ce grade provisoire, au 1er août 1994, les techniciens d'agriculture régis par le décret n° 70-1012 du 21 octobre 1970, les techniciens de génie rural régis par le décret n° 65-788 du 6 septembre 1965, les techniciens des travaux forestiers de l'Etat régis par le décret n° 69-153 du 3 février 1969 et les techniciens supérieurs des services vétérinaires régis par le décret n° 75-918 du 7 octobre 1975, appartenant au grade de chef technicien et placés dans l'une des positions fixées à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Ces fonctionnaires sont reclassés dans ce grade provisoire à identité d'échelon avec maintien de l'ancienneté d'échelon acquise dans le grade d'origine.
Article 15
Version en vigueur du 01/09/2000 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 140 () JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°2000-772 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000
Modifié par Décret n°2000-772 du 1 août 2000 - art. 2 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000Sont intégrés dans le grade de chef technicien supérieur des services du ministère chargé de l'agriculture régi par le présent décret, au 1er août 1994, au 1er août 1995 et au 1er août 1996, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances au titre de chacune des années respectivement concernées, les membres du grade provisoire de chef technicien créé à l'article 14 ci-dessus, placés dans l'une des positions fixées à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, inscrits sur une liste d'aptitude établie, au titre de chacune des années, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.
Sont intégrés, au 1er janvier 1997, dans le corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture régi par le présent décret, les membres du grade provisoire de chef technicien créé à l'article 14 ci-dessus n'ayant pas bénéficié des dispositions de l'alinéa précédent et placés dans l'une des positions fixées à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :
GRADE d'origine
GRADE d'intégration
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
Chef technicien (grade provisoire)
Chef technicien
7e échelon :
- après 4 ans
8e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 4 ans.
- avant 4 ans
7e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 2 ans.
6e échelon :
- après 2 ans
7e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.
- avant 2 ans
6e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
5e échelon :
- après 2 ans 6 mois
6e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois.
- avant 2 ans 6 mois
5e échelon
Ancienneté acquise majorée de 6 mois.
4e échelon :
- après 3 ans
5e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 3 ans.
- avant 3 ans
4e échelon
Ancienneté acquise.
3e échelon :
- après 1 an
3e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
- avant 1 an
2e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
2e échelon :
- après 2 ans
2e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
- avant 2 ans
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté.
Article 16
Version en vigueur du 01/09/2000 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 140 () JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°2000-772 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000
Modifié par Décret n°2000-772 du 1 août 2000 - art. 2 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000Les techniciens de génie rural régis par le décret n° 65-788 du 6 septembre 1965, appartenant au grade de technicien principal et placés dans l'une des positions fixées à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont intégrés, au 1er août 1994, dans le corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture régi par le présent décret.
Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :
GRADE d'origine
GRADE d'intégration
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
Technicien principal
Technicien principal
7e échelon :
- après 4 ans
8e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 4 ans.
- avant 4 ans
7e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise.
5e échelon
5e échelon
6/7 de l'ancienneté acquise.
4e échelon
4e échelon
6/7 de l'ancienneté acquise.
3e échelon
3e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise.
2e échelon
2e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
Article 17
Version en vigueur du 01/09/2000 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 140 () JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°2000-772 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000
Modifié par Décret n°2000-772 du 1 août 2000 - art. 2 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000Les techniciens de génie rural régis par le décret n° 65-788 du 6 septembre 1965, appartenant au grade de technicien, promus au grade de technicien principal entre le 1er août 1990 et le 31 juillet 1994, peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1994.
Les fonctionnaires bénéficiaires de cette disposition continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade de technicien principal décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.
Article 18
Version en vigueur du 01/09/2000 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 140 () JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°2000-772 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000
Modifié par Décret n°2000-772 du 1 août 2000 - art. 2 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000Entre le 1er janvier 1995 et le 1er août 1996, il est créé, dans le corps régi par le présent décret, un grade provisoire de technicien principal comportant huit échelons. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons de ce grade provisoire sont fixées ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS
DURÉE Moyenne
DURÉE Minimale
8e échelon
Echelon terminal
7e échelon
4 ans
3 ans
6e échelon
4 ans
3 ans
5e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
4e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
3e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
2e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
1er échelon
2 ans
1 an 6 mois
Article 19
Version en vigueur du 01/09/2000 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 140 () JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°2000-772 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000
Modifié par Décret n°2000-772 du 1 août 2000 - art. 2 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000Les techniciens d'agriculture régis par le décret n° 70-1012 du 21 octobre 1970, les techniciens des travaux forestiers de l'Etat régis par le décret n° 69-153 du 3 février 1969 et les techniciens supérieurs des services vétérinaires régis par le décret n° 75-918 du 7 octobre 1975, appartenant au grade de technicien principal dans leurs corps respectifs et placés dans l'une des positions fixées à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont intégrés, au 1er janvier 1995, dans le grade provisoire de technicien principal créé à l'article 18 ci-dessus.
Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :
GRADE d'origine
GRADE provisoire
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
Technicien principal
Technicien principal
7e échelon :
- après 4 ans
8e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 4 ans.
- avant 4 ans
7e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise.
5e échelon
5e échelon
6/7 de l'ancienneté acquise.
4e échelon
4e échelon
6/7 de l'ancienneté acquise.
3e échelon
3e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise.
2e échelon
2e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.
Article 20
Version en vigueur du 01/09/2000 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 140 () JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°2000-772 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000
Modifié par Décret n°2000-772 du 1 août 2000 - art. 2 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000Les techniciens d'agriculture régis par le décret n° 70-1012 du 21 octobre 1970, les techniciens des travaux forestiers de l'Etat régis par le décret n° 69-153 du 3 février 1969 et les techniciens supérieurs des services vétérinaires régis par le décret n° 75-918 du 7 octobre 1975, appartenant au grade de technicien, promus au grade de technicien principal entre le 1er août 1990 et le 31 décembre 1994, peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er janvier 1995.
Les fonctionnaires bénéficiaires de cette disposition continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade de technicien principal décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.
Article 21
Version en vigueur du 01/09/2000 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 140 () JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°2000-772 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000
Modifié par Décret n°2000-772 du 1 août 2000 - art. 2 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000Les membres du grade provisoire de technicien principal, créé à l'article 18 ci-dessus, sont intégrés dans le grade de technicien principal du corps régi par le présent décret après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.
Ces intégrations ont lieu en trois contingents prenant effet, respectivement, au 1er janvier 1995, au 1er août 1995 et au 1er août 1996.
Chacune des deux premières listes d'aptitude est égale au tiers de l'effectif du grade provisoire de technicien principal apprécié au 1er janvier 1995.
Article 22
Version en vigueur du 01/09/2000 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 140 () JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°2000-772 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000
Modifié par Décret n°2000-772 du 1 août 2000 - art. 2 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000Les fonctionnaires mentionnés à l'article 21 ci-dessus sont reclassés dans le grade de technicien principal du corps régi par le présent décret, à l'échelon atteint dans le grade provisoire avec conservation de l'ancienneté acquise.
Article 23
Version en vigueur du 01/09/2000 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 140 () JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°2000-772 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000
Modifié par Décret n°2000-772 du 1 août 2000 - art. 2 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000Sont intégrés, au 1er août 1994, dans le corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture régi par le présent décret, les techniciens d'agriculture régis par le décret n° 70-1012 du 21 octobre 1970, les techniciens de génie rural régis par le décret n° 65-788 du 6 septembre 1965, les techniciens des travaux forestiers de l'Etat régis par le décret n° 69-153 du 3 février 1969 et les techniciens supérieurs des services vétérinaires régis par le décret n° 75-918 du 7 octobre 1975, appartenant au grade de technicien et placés dans l'une des positions fixées à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Ces fonctionnaires sont reclassés dans le grade de technicien du corps régi par le présent décret à égalité d'échelon avec maintien de l'ancienneté d'échelon acquise dans le grade d'origine.
Article 24
Version en vigueur du 01/09/2000 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 140 () JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°2000-772 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000
Modifié par Décret n°2000-772 du 1 août 2000 - art. 2 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000Les services accomplis dans leur corps d'origine par les techniciens d'agriculture, les techniciens de génie rural, les techniciens des travaux forestiers de l'Etat et les techniciens supérieurs des services vétérinaires avant leur intégration dans le corps régi par le présent décret sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture.
Article 25
Version en vigueur du 01/09/2000 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 140 () JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°2000-772 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000Pour une période provisoire de cinq ans à compter de la publication du présent décret, un concours spécial, ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires du ministère chargé de l'agriculture et de ses établissements publics, en fonctions à la date de clôture des inscriptions et justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre années de services publics, est substitué au concours interne prévu au 2° de l'article 5 ci-dessus.
Le programme des épreuves et les modalités d'organisation générale de ce concours spécial sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'agriculture et de la fonction publique.
La composition du jury est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article 26
Version en vigueur du 01/09/2000 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 140 () JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°2000-772 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000
Modifié par Décret n°2000-772 du 1 août 2000 - art. 2 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 10 ci-dessus et pour une durée de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, le nombre de promotions, au choix, au grade de technicien principal est porté à la moitié des promotions à prononcer.
Pour être inscrit au tableau d'avancement, après avis de la commission administrative paritaire, les techniciens doivent justifier de six mois d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.
Lorsque, pendant cette période, le nombre de promotions prononcées au grade de technicien principal n'est pas un multiple de deux, le reste est ajouté aux promotions prononcées au cours de l'année suivante pour le calcul des promotions au grade de technicien principal pouvant intervenir, au choix, au cours de cette nouvelle année.
Article 27
Version en vigueur du 01/09/2000 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 140 () JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°2000-772 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000
Modifié par Décret n°2000-772 du 1 août 2000 - art. 2 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000Les fonctionnaires stagiaires lauréats des concours de recrutement des techniciens d'agriculture, des techniciens de génie rural, des techniciens des travaux forestiers de l'Etat et des techniciens supérieurs des services vétérinaires ouverts avant la publication du présent décret poursuivent leur stage dans le corps de techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture régi par le présent décret.
Article 28
Version en vigueur du 01/09/2000 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 140 () JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°2000-772 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000
Modifié par Décret n°2000-772 du 1 août 2000 - art. 2 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000Les représentants aux commissions administratives paritaires des corps dont les membres font l'objet d'une intégration dans le corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune.
A cet effet, les représentants des grades de chef technicien exercent les compétences des représentants du nouveau grade de chef technicien et du grade provisoire de chef technicien, les représentants des grades de technicien principal exercent les compétences des membres du nouveau grade de technicien principal et du grade provisoire de technicien principal et les représentants des grades de technicien exercent les compétences des représentants du nouveau grade de technicien.
Pour la désignation des membres de la commission administrative paritaire du nouveau corps, qui interviendra dans le délai d'un an suivant la publication du présent décret, les membres des grades provisoires de chef technicien et de technicien principal sont assimilés, respectivement, aux membres du grade de chef technicien et du grade de technicien principal.
Article 29
Version en vigueur du 01/09/2000 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 140 () JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°2000-772 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000
Modifié par Décret n°2000-772 du 1 août 2000 - art. 2 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux techniciens de génie rural et aux membres du grade provisoire de chef technicien créé à l'article 14 ci-dessus, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux tableaux suivants :
SITUATION D'ORIGINE
SITUATION NOUVELLE
Technicien
Technicien
12e échelon
12e échelon
11e échelon
11e échelon
10e échelon
10e échelon
9e échelon
9e échelon
8e échelon
8e échelon
7e échelon
7e échelon
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Technicien supérieur
Technicien supérieur
7e échelon :
- après 4 ans
8e échelon
- avant 4 ans
7e échelon
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Chef technicien
(y compris grade provisoire)
Chef technicien
7e échelon :
- après 4 ans
8e échelon
- avant 4 ans
7e échelon
6e échelon :
- après 2 ans
7e échelon
- avant 2 ans
6e échelon
5e échelon :
- après 2 ans 6 mois
6e échelon
- avant 2 ans 6 mois
5e échelon
4e échelon :
- après 3 ans
5e échelon
- avant 3 ans
4e échelon
3e échelon :
- après 1 an
3e échelon
- avant 1 an
2e échelon
2e échelon :
- après 2 ans
2e échelon
- avant 2 ans
1er échelon
1er échelon
1er échelon
Les pensions des techniciens de génie rural membres du grade de technicien ou du grade de technicien supérieur retraités avant le 1er août 1994 ou celles de leurs ayants cause seront révisées à cette même date, en application des dispositions du présent article.
Celles des chefs techniciens de génie rural et des membres du grade provisoire de chef technicien créé par le présent décret, retraités avant le 1er janvier 1997, ou celles de leurs ayants cause seront révisées à cette même date, en application des dispositions du présent article.
Article 30
Version en vigueur du 01/09/2000 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 140 () JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°2000-772 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000
Modifié par Décret n°2000-772 du 1 août 2000 - art. 2 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux techniciens d'agriculture, techniciens des travaux forestiers de l'Etat, techniciens supérieurs des services vétérinaires et aux agents du grade provisoire de technicien principal créé à l'article 18 ci-dessus, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux tableaux de correspondance suivants :
SITUATION D'ORIGINE
SITUATION NOUVELLE
Technicien
Technicien
12e échelon
12e échelon
11e échelon
11e échelon
10e échelon
10e échelon
9e échelon
9e échelon
8e échelon
8e échelon
7e échelon
7e échelon
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Technicien supérieur
Technicien supérieur (grade provisoire)
7e échelon :
- après 4 ans
8e échelon
- avant 4 ans
7e échelon
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Technicien supérieur (grade provisoire)
Technicien supérieur
8e échelon
8e échelon
7e échelon
7e échelon
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Chef technicien
Chef technicien
7e échelon :
- après 4 ans
8e échelon
- avant 4 ans
7e échelon
6e échelon :
- après 2 ans
7e échelon
- avant 2 ans
6e échelon
5e échelon :
- après 2 ans 6 mois
6e échelon
- avant 2 ans 6 mois
5e échelon
4e échelon :
- après 3 ans
5e échelon
- avant 3 ans
4e échelon
3e échelon :
- après 1 an
3e échelon
- avant 1 an
2e échelon
2e échelon :
- après 2 ans
2e échelon
- avant 2 ans
1er échelon
1er échelon
1er échelon
Les pensions des techniciens d'agriculture, des techniciens des travaux forestiers de l'Etat, des techniciens des services vétérinaires ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions du présent article, avec effet respectivement, au 1er août 1994 pour ceux qui, titulaires du grade de technicien, ont été mis à la retraite avant cette même date, au 1er janvier 1995 pour ceux qui, titulaires du grade de technicien supérieur, ont été mis à la retraite avant cette même date, et au 1er janvier 1997 pour ceux qui, titulaires du grade de chef technicien, ont été mis à la retraite avant cette même date.
Les pensions des membres du grade provisoire de technicien supérieur créé par le présent décret, retraités avant le 1er août 1996, ou celles de leurs ayants cause seront révisées à cette même date en application des dispositions du présent article.
Article 31
Version en vigueur du 01/09/2000 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 140 () JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°2000-772 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000
Modifié par Décret n°2000-772 du 1 août 2000 - art. 2 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000Dans les dispositions des décrets n° 65-688 du 10 août 1965 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux ruraux, n° 65-690 du 10 août 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux agricoles, n° 70-128 du 14 février 1970 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des eaux et forêts et jusqu'à l'intervention des modifications utiles, la dénomination technicien supérieur des services du ministère chargé de l'agriculture est substituée aux dénominations techniciens d'agriculture, techniciens de génie rural, techniciens des travaux forestiers de l'Etat et techniciens supérieurs des services vétérinaires.
Article 32
Version en vigueur du 01/09/2000 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 140 () JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°2000-772 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000
Modifié par Décret n°2000-772 du 1 août 2000 - art. 2 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000Les attributions dévolues par les lois et règlements aux techniciens des travaux forestiers de l'Etat, aux techniciens supérieurs des services vétérinaires, aux techniciens de génie rural et aux techniciens d'agriculture sont exercées par les techniciens régis par le présent décret, compte tenu de leur spécialité.
Article 33
Version en vigueur du 01/09/2000 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 140 () JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°2000-772 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000 en vigueur le 1er septembre 2000Sont abrogés :
1° Le décret n° 70-1012 du 21 octobre 1970 fixant le statut particulier du corps des techniciens d'agriculture ;
2° Le décret n° 65-788 du 6 septembre 1965 relatif au statut particulier des techniciens de génie rural ;
3° Le décret n° 69-153 du 3 février 1969 fixant le statut particulier des techniciens des travaux forestiers de l'Etat ;
4° Le décret n° 75-918 du 7 octobre 1975 fixant le statut particulier du corps des techniciens des services vétérinaires.
Article 34
Version en vigueur du 01/09/2000 au 06/05/2011Version en vigueur du 01 septembre 2000 au 06 mai 2011
Abrogé par Décret n°2011-489 du 4 mai 2011 - art. 37
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°96-501 du 7 juin 1996 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture
Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2011
NOR : AGRA9600567D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, au recrutement et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ; Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat de candidats titulaires de diplômes délivrés dans la Communauté européenne ; Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 16 juin 1995 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Alain Juppé Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture, de la pêche
et de l'alimentation,
Philippe Vasseur
Le ministre de l'économie et des finances,
Jean Arthuis
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Dominique Perben
Le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement,
Alain Lamassoure