Décret n°96-486 du 29 mai 1996 modifiant le décret n° 67-54 du 12 janvier 1967 portant statut particulier du corps des instructeurs

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 1995

NOR : MENF9600903D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment l'article 25 ;

Vu le décret n° 67-54 du 12 janvier 1967 portant statut particulier du corps des instructeurs, modifié par les décrets n° 72-293 du 17 avril 1972 et n° 74-176 du 21 février 1974 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 7 novembre 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

      Les instructeurs en fonction à la date de publication du présent décret sont reclassés conformément au tableau ci-après à compter du 1er août 1995 :




      ANCIENNE

      carrière

      NOUVELLE CARRIERE

      Echelon

      Echelon

      Ancienneté conservée dans l'échelon

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de 4 années

      7e échelon

      7e échelon

      4/5 de l'ancienneté

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      3/4 de l'ancienneté

      4e échelon

      4e échelon

      3/4 de l'ancienneté

      3e échelon

      3e échelon

      2/3 de l'ancienneté

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise




    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :




      ANCIENNE SITUATION

      NOUVELLE SITUATION

      8e échelon

      8e échelon

      7e échelon

      7e échelon

      6e échelon

      6e échelon

      5e échelon

      5e échelon

      4e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon




      Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application du présent décret ou celles de leur ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/08/1995Version en vigueur depuis le 01 août 1995

    Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er août 1995.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur et de la recherche,

François Bayrou

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique Perben

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure