Arrêté du 1 février 1996 fixant pour l'année 1995 les taux de l'indemnité de responsabilité attribuée aux personnels de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et aux fonctionnaires désignés dans les conditions fixées à l'article 29 du décret du 19 février 1988 pour exercer les fonctions de chargé de direction des hôpitaux locaux, des maisons de retraite publiques et des hospices publics comptant quarante lits au plus

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 février 1997

NOR : TASH9620418A

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Le ministre du travail et des affaires sociales,

Vu l'article L. 714-1 du code de la santé publique ;

Vu le décret n° 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 88-164 du 19 février 1988 relatif au classement indiciaire applicable aux personnels de direction des établissements d'hospitalisation publics, des maisons de retraite publiques et des hospices publics ;

Vu l'arrêté du 6 septembre 1978 modifié par l'arrêté du 5 janvier 1982 portant institution d'une indemnité de responsabilité en faveur du personnel de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 1995 fixant pour l'année 1994 les taux de l'indemnité de responsabilité attribuée aux personnels de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des hôpitaux :

Le chef de service,

J. LENAIN