Décret n°96-309 du 5 avril 1996 modifiant le décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 avril 1996

NOR : AGRA9600408D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, notamment son article 17 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 19 octobre 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • a modifié les dispositions suivantes

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 12/04/1996Version en vigueur depuis le 12 avril 1996

      Le grade de technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle est créé à compter du 1er août 1994.

      Trois échelons provisoires sont créés dans ce grade. L'ancienneté moyenne requise pour accéder du 1er échelon provisoire au 2e échelon provisoire est de 1 an ; celle requise pour accéder du 2e échelon provisoire au 3e échelon provisoire et du 3e échelon provisoire au 1er échelon du grade de technicien de classe exceptionnelle est de 1 an 6 mois. Cette dernière durée peut être réduite sans pouvoir être inférieure à un an.

      Entre le 1er août 1994 et le 1er janvier 1997, les nominations dans ce grade ne pourront être prononcées que dans les conditions prévues aux articles 14 et 17 ci-dessous.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 12/04/1996Version en vigueur depuis le 12 avril 1996

      Sont nommés, au 1er août 1994, dans le grade de technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances pour 1994, les techniciens de 1re classe inscrits sur une liste d'aptitude établie par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Ils sont classés conformément au tableau ci-dessous :

      GRADE D'ORIGINE

      GRADE D'INTÉGRATION

      Echelons

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

      Technicien de formation et de recherche de 1re classe

      Technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle

      7e échelon :

      - ancienneté égale ou supérieure à 4 ans

      7e échelon

      Ancienneté acquise diminuée de 4 ans

      - ancienneté inférieure à 4 ans

      6e échelon

      Ancienneté acquise limitée à 4 ans

      6e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an

      5e échelon :

      - ancienneté égale ou supérieure à 2 ans

      5e échelon

      Ancienneté acquise diminuée de 2 ans

      - ancienneté inférieure à 2 ans

      4e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an

      4e échelon :

      - ancienneté égale ou supérieure à 1 an

      4e échelon

      Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois

      - ancienneté inférieure à 1 an

      3e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise limitée à 1 an 6 mois

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 6 mois

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon provisoire

      3e échelon provisoire

      Ancienneté acquise

      2e échelon provisoire

      2e échelon provisoire

      Ancienneté acquise

      1er échelon provisoire

      1er échelon provisoire

      Ancienneté acquise

      Les services accomplis dans le grade de technicien de formation et de recherche de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 12/04/1996Version en vigueur depuis le 12 avril 1996

      Il est créé, à compter du 1er août 1994 et jusqu'au 31 décembre 1996, dans le corps des techniciens de formation et de recherche, un grade provisoire de technicien de formation et de recherche de 1re classe.

      La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire créé à l'alinéa précédent sont fixées conformément au tableau ci-après. Les agents appartenant au grade provisoire peuvent bénéficier de réductions de la durée moyenne d'échelon dans les conditions fixées à l'article 52 du décret du 6 avril 1995 susvisé.

      ÉCHELONS

      DUREE

      Moyenne

      Minimale

      10e échelon

      Echelon terminal

      Echelon terminal

      9e échelon

      3 ans

      2 ans 6 mois

      8e échelon

      3 ans

      2 ans 6 mois

      7e échelon

      2 ans 6 mois

      2 ans

      6e échelon

      2 ans 6 mois

      2 ans

      5e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      4e échelon

      2 ans

      1 an 6 mois

      3e échelon

      1 an 6 mois

      1 an

      2e échelon

      1 an 6 mois

      1 an

      1er échelon

      1 an

      1 an

      Sont nommés, au 1er août 1994, dans ce grade provisoire, les techniciens de formation et de recherche de 1re classe qui n'ont pas bénéficié des dispositions de l'article 14 ci-dessus. Ils sont classés dans ce grade provisoire conformément au tableau ci-dessous :

      GRADE D'ORIGINE

      GRADE D'INTÉGRATION

      Echelons

      Ancienneté conservée

      Technicien de formation et de recherche de 1re classe

      Technicien de formation et de recherche de 1re classe (grade provisoire)

      7e échelon

      10e

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      9e

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      8e

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      7e

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      6e

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      5e

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      4e

      Ancienneté acquise

      3e échelon provisoire

      3e

      Ancienneté acquise

      2e échelon provisoire

      2e

      Ancienneté acquise

      1er échelon provisoire

      1er

      Ancienneté acquise

      Les services accomplis dans le grade provisoire de technicien de formation et de recherche de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 12/04/1996Version en vigueur depuis le 12 avril 1996

      Sont nommés, au 1er août 1995, dans le grade de technicien de formation et de recherche de classe normale, les techniciens de formation et de recherche de 3e classe et de 2e classe. Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :

      GRADE D'ORIGINE

      GRADE D'INTÉGRATION

      Echelons

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

      Technicien de formation et de recherche de 2e classe

      Technicien de formation et de recherche de classe normale

      6e échelon

      13e

      Ancienneté acquise majorée de 2 ans

      5e échelon

      13e

      Moitié de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      12e

      Ancienneté acquise majorée de 2 ans

      3e échelon

      12e

      Moitié de l'ancienneté acquise majorée de 1 an

      2e échelon

      11e

      Ancienneté acquise majorée de 2 ans

      1er échelon

      10e

      Ancienneté acquise majorée de 1 an

      Technicien de formation et de recherche de 3e classe

      Echelon temporaire

      12e

      Ancienneté acquise limitée à 2 ans

      11e échelon

      12e

      Moitié de l'ancienneté acquise limitée à 1 an

      Echelon provisoire

      11e

      Ancienneté acquise majorée de 1 an

      10e échelon

      11e

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      10e

      Moitié de l'ancienneté acquise

      8e échelon

      9e

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      7e

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      6e

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er

      Ancienneté acquise

      Les services accomplis dans les grades de technicien de formation et de recherche de 2e classe et de technicien de formation et de recherche de 3e classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade de technicien de formation et de recherche de classe normale.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 12/04/1996Version en vigueur depuis le 12 avril 1996

      I. - Sont nommés, dans le grade de technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle, au 1er août 1995 et au 1er août 1996, dans la limite des emplois inscrits en loi de finances au titre de chacune des années respectivement concernées, les membres du grade provisoire de technicien de formation et de recherche de 1re classe créé à l'article 15 ci-dessus, inscrits sur une liste d'aptitude établie, au titre de chacune de ces années, par le ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission administrative paritaire compétente.

      II. - Sont nommés, au 1er janvier 1997, dans le grade de technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle, les membres du grade provisoire de technicien de formation et de recherche de 1re classe créé à l'article 15 ci-dessus, n'ayant pas bénéficié des dispositions de l'alinéa précédent.

      III. - Les fonctionnaires visés au présent article sont classés conformément au tableau ci-dessous :

      GRADE D'ORIGINE

      GRADE D'INTÉGRATION

      Echelons

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

      Technicien de formation et de recherche de 1re classe (grade provisoire)

      Technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle

      10e échelon :

      - ancienneté égale ou supérieure à 4 ans

      7e

      Ancienneté acquise diminuée de 4 ans

      - ancienneté inférieure à 4 ans

      6e

      Ancienneté acquise limitée à 4 ans

      9e échelon

      5e

      Ancienneté acquise majorée de 1 an

      8e échelon :

      - ancienneté égale ou supérieure à 2 ans

      5e

      Ancienneté acquise diminuée de 2 ans

      - ancienneté inférieure à 2 ans

      4e

      Ancienneté acquise majorée de 1 an

      7e échelon :

      - ancienneté égale ou supérieure à 1 an

      4e

      Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois

      - ancienneté inférieure à 1 an

      3e

      Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois

      6e échelon

      3e

      Ancienneté acquise limitée à 1 an 6 mois

      5e échelon

      2e

      Ancienneté acquise majorée de 6 mois

      4e échelon

      1er

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon provisoire

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon provisoire

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon provisoire

      Ancienneté acquise

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 12/04/1996Version en vigueur depuis le 12 avril 1996

      Lorsque l'application du tableau figurant à l'article 17 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancienne situation, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 12/04/1996Version en vigueur depuis le 12 avril 1996

      Par dérogation aux dispositions de l'article 43 du décret du 6 avril 1995 susvisé, et jusqu'au 31 décembre 1996, le nombre des emplois de technicien de formation et de recherche de classe supérieure par rapport à l'effectif des grades de technicien de classe supérieure et de technicien de classe normale est fixé ainsi qu'il suit :

      8 p. 100 du 1er août 1995 au 31 juillet 1996 ;

      15 p. 100 du 1er août 1996 au 31 décembre 1996.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 12/04/1996Version en vigueur depuis le 12 avril 1996

      I. - Entre le 1er août 1994 et le 31 juillet 1995, les techniciens de formation et de recherche de 2e et de 3e classe peuvent être promus au grade provisoire de technicien de formation et de recherche de 1re classe dans les conditions prévues à l'article 50 du décret du 6 avril 1995 susvisé dans la rédaction antérieure au présent décret.

      Les intéressés sont reclassés à un échelon du grade provisoire de technicien de formation et de recherche de 1re classe dans les conditions prévues à l'article 80 du décret du 6 avril 1995 susvisé.

      II. - Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de technicien de formation et de recherche de 1re classe les techniciens de formation et de recherche justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de la classe normale. Pour être promus, les intéressés doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission administrative paritaire compétente au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions prévues à l'article 77 du décret du 6 avril 1995 susvisé. Les intéressés sont nommés à un échelon du grade provisoire de technicien de formation et de recherche de 1re classe conformément au tableau ci-dessous :

      SITUATION
      ancienne

      SITUATION NOUVELLE

      Grade, échelons

      Grades, échelons

      Ancienneté d'échelon conservée

      Technicien de classe normale

      Technicien de 1re classe (grade provisoire)

      13e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      12e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 6 mois

      9e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise limitée à 6 mois

      8e échelon

      5e échelon

      Sans ancienneté

      7e échelon

      5e échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise


      Lorsque l'application du tableau ci-dessus aboutit à classer un fonctionnaire à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans le grade précédent, l'intéressé conserve, à titre personnel, le bénéfice de son indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau grade d'un indice au moins égal.

      Les agents visés au présent article feront l'objet d'une nomination dans le grade de technicien de classe exceptionnelle lors de la dernière tranche prévue pour la constitution initiale de ce grade.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 12/04/1996Version en vigueur depuis le 12 avril 1996

      Jusqu'à la mise en place d'une commission administrative paritaire du corps des techniciens de formation et de recherche comportant des représentants des différents grades prévus par l'article 42 du décret du 6 avril 1995 susvisé dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent décret, les représentants des grades de technicien de formation et de recherche de 2e classe et de technicien de formation et de recherche de 3e classe assurent la représentation du grade de technicien de formation et de recherche de classe normale ; les représentants du grade de technicien de formation et de recherche de 1re classe assurent la représentation du grade de technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle, du grade provisoire de technicien de formation et de recherche de 1re classe ainsi que du grade de technicien de formation et de recherche de classe supérieure.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 12/04/1996Version en vigueur depuis le 12 avril 1996

      Les dispositions des articles 1er à 9 du présent décret prennent effet à compter du 1er août 1995. Toutefois, les dispositions relatives à la classe exceptionnelle entrent en vigueur, conformément à l'article 13 du présent décret, au 1er août 1994.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 12/04/1996Version en vigueur depuis le 12 avril 1996

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont, en ce qui concerne les techniciens de formation et de recherche de 2e et de 3e classe, faites conformément au tableau ci-dessous :

      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Technicien de formation et de recherche de 2e classe

      Technicien de formation et de recherche de classe normale

      6e échelon

      13e échelon

      5e échelon

      13e échelon

      4e échelon

      12e échelon

      3e échelon

      12e échelon

      2e échelon

      11e échelon

      1er échelon

      10e échelon

      Technicien de formation et de recherche de 3e classe

      Echelon temporaire

      12e échelon

      11e échelon

      12e échelon

      Echelon provisoire

      11e échelon

      10e échelon

      11e échelon

      9e échelon

      10e échelon

      8e échelon

      9e échelon

      7e échelon

      7e échelon

      6e échelon

      6e échelon

      5e échelon

      5e échelon

      4e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er août 1995 ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à compter de cette même date.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 12/04/1996Version en vigueur depuis le 12 avril 1996

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont, en ce qui concerne les techniciens de formation et de recherche de 1re classe, y compris ceux appartenant au grade provisoire, faites conformément au tableau ci-dessous :

      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Technicien de formation et de recherche de 1re classe

      Technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle

      7e échelon :

      - ancienneté égale ou supérieure à 4 ans

      7e échelon

      - ancienneté inférieure à 4 ans

      6e échelon

      6e échelon

      5e échelon

      5e échelon :

      - ancienneté égale ou supérieure à 2 ans

      5e échelon

      - ancienneté inférieure à 2 ans

      4e échelon

      4e échelon :

      - ancienneté égale ou supérieure à 1 an

      4e échelon

      - ancienneté inférieure à 1 an

      3e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      3e échelon provisoire

      3e échelon provisoire

      2e échelon provisoire

      2e échelon provisoire

      1er échelon provisoire

      1er échelon provisoire

      Technicien de formation et de recherche de 1re classe (grade provisoire)

      Technicien de formation et de recherche de classe exceptionnelle

      10e échelon :

      - ancienneté égale ou supérieure à 4 ans

      7e échelon

      - ancienneté inférieure à 4 ans

      6e échelon

      9e échelon

      5e échelon

      8e échelon :

      - ancienneté égale ou supérieure à 2 ans

      5e échelon

      - ancienneté inférieure à 2 ans

      4e échelon

      7e échelon :

      - ancienneté égale ou supérieure à 1 an

      4e échelon

      - ancienneté inférieure à 1 an

      3e échelon

      6e échelon

      3e échelon

      5e échelon

      2e échelon

      4e échelon

      1er échelon

      3e échelon

      3e échelon provisoire

      2e échelon

      2e échelon provisoire

      1er échelon

      1er échelon provisoire

      Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er janvier 1997 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 12/04/1996Version en vigueur depuis le 12 avril 1996

    Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Philippe Vasseur

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique Perben

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure