Arrêté du 2 avril 1996 relatif à la création d'une commission d'appel d'offres à la direction de l'information légale et administrative

en vigueur au 23/05/2026en vigueur au 23 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 janvier 2010

NOR : PRMX9601409A

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Le Premier ministre,

Vu le code des marchés publics, notamment son article 83 ;

Vu la loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service public, notamment son article 8,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 13/01/2010Version en vigueur depuis le 13 janvier 2010

    Modifié par Décret n°2010-31 du 11 janvier 2010 - art. 3 (V)

    Il est créé au sein de la direction de l'information légale et administrative une commission d'appel d'offres pour les marchés publics passés par cette direction au nom de l'Etat.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 13/01/2010Version en vigueur depuis le 13 janvier 2010

    Modifié par Décret n°2010-31 du 11 janvier 2010 - art. 3 (V)

    La composition de la commission d'appel d'offres est la suivante :

    a) Membres avec voix délibérative :

    -le directeur de l'information légale et administrative ou son représentant, président ;

    -un sous-directeur ou son représentant ;

    -le chef du service des moyens généraux ou son représentant ;

    -le chef du service de la direction de l'information légale et administrative pour le compte duquel est passé le marché ou son représentant ;

    -tout agent dont la compétence pourra être jugée utile.

    b) Membres avec voix consultative :

    -le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

    -le membre du corps du contrôle général économique et financier ou son représentant ;

    -l'agent comptable de la direction de l'information légale et administrative.

  • Article 3

    Version en vigueur du 04/04/1996 au 15/08/2002Version en vigueur du 04 avril 1996 au 15 août 2002

    Abrogé par Arrêté du 14 août 2002 - art. 3

    Les règles particulières de composition et de fonctionnement de la commission d'appel d'offres sont adaptées par décision de son président en cas d'appel d'offres avec concours ou sur performances.

  • Article 4

    Version en vigueur du 04/04/1996 au 15/08/2002Version en vigueur du 04 avril 1996 au 15 août 2002

    Abrogé par Arrêté du 14 août 2002 - art. 3

    La commission d'appel d'offres peut valablement se réunir dès que trois au moins des membres avec voix délibérative sont présents.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 04/04/1996Version en vigueur depuis le 04 avril 1996

    Le directeur des Journaux officiels est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le Premier ministre et par délégation :

Le secrétaire général du Gouvernement,

JEAN-MARC SAUVÉ.