Décret n°96-149 du 23 février 1996 relatif aux conditions de rémunérations des collaborateurs du Commissariat à la réforme de l'Etat

abrogée depuis le 08/07/1998abrogée depuis le 08 juillet 1998

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 juillet 1998

NOR : PRMX9601339D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant respectivement droits et obligations des fonctionnaires et dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 95-1007 du 13 septembre 1995 relatif au comité interministériel pour la réforme de l'Etat et au Commissariat à la réforme de l'Etat,

  • Article 1

    Version en vigueur du 25/02/1996 au 08/07/1998Version en vigueur du 25 février 1996 au 08 juillet 1998

    Abrogé par Décret n°98-1017 du 4 novembre 1998 - art. 5 (Ab) JORF 11 novembre 1998 en vigueur le 8 juillet 1998

    Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget des services généraux du Premier ministre, le commissaire à la réforme de l'Etat peut faire appel à des personnels appartenant ou non à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente sans renoncer à leur occupation principale.

  • Article 2

    Version en vigueur du 25/02/1996 au 08/07/1998Version en vigueur du 25 février 1996 au 08 juillet 1998

    Abrogé par Décret n°98-1017 du 4 novembre 1998 - art. 5 (Ab) JORF 11 novembre 1998 en vigueur le 8 juillet 1998

    Un arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget détermine le plafond de l'indemnité forfaitaire mensuelle susceptible d'être allouée aux bénéficiaires prévus à l'article 1er du présent décret.

  • Article 3

    Version en vigueur du 25/02/1996 au 08/07/1998Version en vigueur du 25 février 1996 au 08 juillet 1998

    Abrogé par Décret n°98-1017 du 4 novembre 1998 - art. 5 (Ab) JORF 11 novembre 1998 en vigueur le 8 juillet 1998

    Les personnels visés ci-dessus peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des missions effectuées pour le compte du Commissariat à la réforme de l'Etat, dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

  • Article 5

    Version en vigueur du 25/02/1996 au 08/07/1998Version en vigueur du 25 février 1996 au 08 juillet 1998

    Abrogé par Décret n°98-1017 du 4 novembre 1998 - art. 5 (Ab) JORF 11 novembre 1998 en vigueur le 8 juillet 1998

    Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet le 13 septembre 1995 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ALAIN JUPPÉ

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

JEAN ARTHUIS

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

DOMINIQUE PERBEN

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

ALAIN LAMASSOURE