Arrêté du 10 janvier 1996 fixant les conditions d'organisation de l'examen de guide-interprète régional

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 1996

NOR : EQUZ9600050A

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Vu la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente des voyages et des séjours ;

Vu le décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi susvisée, et notamment son article 91 ;

Vu l'avis de la Commission nationale des guides-interprètes et des conférenciers du 22 septembre 1995,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 16/01/1996Version en vigueur depuis le 16 janvier 1996

    L'organisation de l'examen de guide-interprète régional est décidée par arrêté du préfet de région.

    Cet arrêté est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture trois mois au moins avant la date de l'examen. Il fixe la date de l'examen, les modalités d'inscription des candidats, les trois thèmes, choisis sur proposition du jury, sur lesquels portera la deuxième épreuve, ainsi que la liste des langues étrangères susceptibles d'être présentées.

    Cet examen est organisé au moins une fois tous les deux ans.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 16/01/1996Version en vigueur depuis le 16 janvier 1996

    Sont autorisés à s'inscrire à l'examen :

    - les titulaires d'un des diplômes ou certificats sanctionnant une formation supérieure de deux années visés à l'article 92 du décret du 15 juin 1994 susvisé ;

    - les titulaires de la carte professionnelle de guide local délivrée avant l'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, justifiant de deux années d'expérience professionnelle, soit 300 heures par an, et en activité au 1er décembre 1994 ;

    - les titulaires de la carte professionnelle de guide conférencier des villes et des pays d'art et d'histoire délivrée par la Caisse nationale des monuments historiques et des sites, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme et du ministre de la culture ;

    - les titulaires de la carte professionnelle de guide-interprète régional délivrée dans une région autre que celle dans laquelle l'examen est organisé ;

    - les personnes justifiant de l'activité de guide-interprète local à la date du 1er décembre 1994 dans un département dans lequel la carte professionnelle n'était pas exigée.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 16/01/1996Version en vigueur depuis le 16 janvier 1996

    Le jury, placé sous la présidence du préfet de région ou de son représentant, est composé du délégué régional au tourisme, de trois enseignants-chercheurs qualifiés en art, histoire et patrimoine et de trois représentants des milieux professionnels choisis en raison de leurs compétences dans le domaine du guidage et de l'action culturelle.

    Le président a voix prépondérante.

    Le jury se réunit pour choisir les trois thèmes de la deuxième épreuve de l'examen qu'il propose au préfet.

    Pour l'organisation matérielle de l'examen, le jury met en place des commissions d'interrogation. Elles sont composées de personnalités qualifiées en art, histoire et patrimoine et de personnalités qualifiées dans la présentation du patrimoine au public.

    Le jury désigne, au sein de chacune des commissions, un rapporteur qui est chargé de lui présenter les résultats obtenus par les candidats interrogés par sa commission.

    Avant chaque session d'examen, le jury réunit les rapporteurs des commissions pour définir la grille d'évaluation des candidats.

    A l'issue des épreuves, le jury arrête, après avoir entendu les rapporteurs, la liste des candidats reçus.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 16/01/1996Version en vigueur depuis le 16 janvier 1996

    L'examen comprend deux épreuves orales :

    Première épreuve : analyse de documents iconographiques (coefficient 1).

    Cette épreuve, d'une durée de trente minutes, doit permettre de contrôler les connaissances du candidat sur les différents aspects du patrimoine (artistique, scientifique, technique et arts et traditions populaires...). La commission apprécie lors de l'épreuve non seulement les connaissances, mais aussi les aptitudes de synthèse et d'analyse du candidat dans la présentation du patrimoine.

    Sont dispensés de cette épreuve de culture générale :

    - les guides conférenciers des villes et des pays d'art et d'histoire ;

    - les guides-interprètes régionaux dont la qualification est reconnue dans une autre région.

    Deuxième épreuve : épreuve de culture patrimoniale régionale.

    Cette épreuve, d'une durée de trente minutes, consiste en la présentation de monuments, villes, sites, circuits et du patrimoine spécifiques à la région. Elle porte sur l'un des trois thèmes fixés par l'arrêté d'ouverture de l'examen et se déroule pour moitié en français, pour moitié dans la langue étrangère choisie par le candidat dans la liste des langues arrêtées par le préfet.

    La commission d'interrogation est composée de personnes compétentes en matière de patrimoine régional et qualifiées dans la langue étrangère présentée par le candidat.

    La commission apprécie lors de l'épreuve les connaissances du candidat sur le patrimoine artistique et monumental de la région, sur les techniques de présentation de visite à un groupe de touristes en langue française et en langue étrangère.

    Les candidats peuvent, sur leur demande, subir une épreuve facultative de culture patrimoniale régionale dans une seconde langue étrangère figurant sur la liste fixée par l'arrêté.

    Pour chacune de ces épreuves, le candidat dispose de trente minutes de préparation.

    Le candidat ayant obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 est déclaré admis à l'examen de guide-interprète régional.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 16/01/1996Version en vigueur depuis le 16 janvier 1996

    Le directeur du tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

BERNARD PONS.