Décret n°96-34 du 15 janvier 1996 portant statut particulier des répétiteurs des établissements d'enseignement technique agricole

abrogée depuis le 02/10/2002abrogée depuis le 02 octobre 2002

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 octobre 2002

NOR : AGRA9502189D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation d temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les disposition statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 16 juin 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 01/08/1995 au 02/10/2002Version en vigueur du 01 août 1995 au 02 octobre 2002

      Abrogé par Décret n°2002-1217 du 30 septembre 2002 - art. 18 (Ab) JORF 2 octobre 2002

      Le corps des répétiteurs des établissements d'enseignement technique agricole est un corps classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

      Les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et celles d présent décret s'appliquent au corps des répétiteurs des établissements d'enseignement technique agricole.

    • Article 2

      Version en vigueur du 01/08/1995 au 02/10/2002Version en vigueur du 01 août 1995 au 02 octobre 2002

      Abrogé par Décret n°2002-1217 du 30 septembre 2002 - art. 18 (Ab) JORF 2 octobre 2002

      Les répétiteurs des établissements d'enseignement technique agricole sont chargés, pendant les heures d'études et en complément de l'enseignement, d'aider les élèves à améliorer leurs méthodes de travail personnel, de les guider dans l'organisation de leur travail, d'en contrôler l'exécution et l'efficacité.

      Ils assurent de façon permanente l'éducation des élèves au cours des diverses activités quotidiennes, en dehors des heures de classe, d'application et d'études, en relation avec les professeurs.

      Dans le cadre de leur compétence, ils peuvent être chargés de tâches d'enseignement. Ils assurent alors le suivi individuel et l'évaluation des élèves qu'ils contribuent à conseiller dans le choix de leur projet d'orientation. En cas de nécessité, ils peuvent être amenés à remplir toute mission relative à l'encadrement des élèves.

      Ils participent aux tâches administratives ayant trait directement au travail scolaire.

    • Article 3

      Version en vigueur du 01/08/1995 au 02/10/2002Version en vigueur du 01 août 1995 au 02 octobre 2002

      Abrogé par Décret n°2002-1217 du 30 septembre 2002 - art. 18 (Ab) JORF 2 octobre 2002

      Le corps des répétiteurs des établissements d'enseignement agricole comprend deux grades :

      - le grade de répétiteur ;

      - le grade de répétiteur principal,

      correspondant aux deux premiers grades définis à l'article 2 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

    • Article 4

      Version en vigueur du 01/08/1995 au 02/10/2002Version en vigueur du 01 août 1995 au 02 octobre 2002

      Abrogé par Décret n°2002-1217 du 30 septembre 2002 - art. 18 (Ab) JORF 2 octobre 2002

      La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 3 ci-dessus sont celles fixées à l'article 9 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, respectivement, pour la classe normale et la classe supérieure.

    • Article 6

      Version en vigueur du 01/08/1995 au 02/10/2002Version en vigueur du 01 août 1995 au 02 octobre 2002

      Abrogé par Décret n°2002-1217 du 30 septembre 2002 - art. 18 (Ab) JORF 2 octobre 2002

      Les membres du corps des répétiteurs des établissements d'enseignement du ministère de l'agriculture régi par le décret n° 70-321 du 7 avril 1970 relatif au statut particulier des répétiteurs des établissements d'enseignement du ministère de l'agriculture, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés au 1er août 1995 dans le corps régi par le présent décret et classés conformément au tableau ci-après :

      GRADE d'origine

      GRADE d'intégration

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon

      Répétiteur principal

      Répétiteur

      5e échelon

      13e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 2 ans.

      4e échelon

      13e échelon

      La moitié de l'ancienneté acquise.

      3e échelon

      12e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an.

      2e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an.

      1er échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise majorée de 1 an.

      Répétiteur

      12e échelon

      12e échelon

      Ancienneté acquise.

      11e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise.

      10e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise.

      9e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise.

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise.

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise.

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise.

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise.

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise.

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise.

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise.

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise.

      Les répétiteurs principaux nommés répétiteurs conservent à titre personnel l'appellation de leur ancien grade.

    • Article 7

      Version en vigueur du 01/08/1995 au 02/10/2002Version en vigueur du 01 août 1995 au 02 octobre 2002

      Abrogé par Décret n°2002-1217 du 30 septembre 2002 - art. 18 (Ab) JORF 2 octobre 2002

      Le nombre des emplois de répétiteur principal par rapport à l'effectif total du corps ne peut excéder :

      8 p. 100, du 1er août 1995 et jusqu'au 31 juillet 1996 ;

      15 p. 100, du 1er août 1996 et jusqu'au 31 décembre 1996.

    • Article 8

      Version en vigueur du 01/08/1995 au 02/10/2002Version en vigueur du 01 août 1995 au 02 octobre 2002

      Abrogé par Décret n°2002-1217 du 30 septembre 2002 - art. 18 (Ab) JORF 2 octobre 2002

      Jusqu'à la nomination des représentants des grades du corps créé par le présent décret, les membres de la commission administrative paritaire du corps des répétiteurs régi par le décret n° 70-321 du 7 avril 1970 relatif au statut particulier des répétiteurs des établissements d'enseignement du ministère de l'agriculture demeurent en fonctions et exercent les compétences des représentants des grades de répétiteur et de répétiteur principal prévus à l'article 3 ci-dessus.

    • Article 9

      Version en vigueur du 01/08/1995 au 02/10/2002Version en vigueur du 01 août 1995 au 02 octobre 2002

      Abrogé par Décret n°2002-1217 du 30 septembre 2002 - art. 18 (Ab) JORF 2 octobre 2002

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

      I = SITUATION ANCIENNE : Répétiteur principal

      II = SITUATION NOUVELLE : Répétiteur

      :------------:-------------:
      : I : II :
      :------------:-------------:
      : 5e échelon : 13e échelon :
      : 4e échelon : 13e échelon :
      : 3e échelon : 12e échelon :
      : 2e échelon : 11e échelon :
      :1er échelon : 10e échelon :
      :------------:-------------:
      Répétiteur
      :------------:--------------:
      : I : II :
      :------------:--------------:
      : 12e échelon : 12e échelon :
      : 11e échelon : 11e échelon :
      : 10e échelon : 10e échelon :
      : 9e échelon : 9e échelon :
      : 8e échelon : 8e échelon :
      : 7e échelon : 7e échelon :
      : 6e échelon : 6e échelon :
      : 5e échelon : 5e échelon :
      : 4e échelon : 4e échelon :
      : 3e échelon : 3e échelon :
      : 2e échelon : 2e échelon :
      : 1er échelon : 1er échelon :
      :------------:--------------:

      Les pensions des répétiteurs retraités avant la date d'effet des dispositions du présent décret, ou celles de leurs ayants cause, seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.

  • Article 11

    Version en vigueur du 01/08/1995 au 02/10/2002Version en vigueur du 01 août 1995 au 02 octobre 2002

    Abrogé par Décret n°2002-1217 du 30 septembre 2002 - art. 18 (Ab) JORF 2 octobre 2002

    Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er août 1995 et sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Article Execution

    Version en vigueur du 01/08/1995 au 02/10/2002Version en vigueur du 01 août 1995 au 02 octobre 2002

    Art. 11. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er août 1995 et sera publié au Journal officiel de la République française.

ALAIN JUPPÉ

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de la pêche

et de l'alimentation,

PHILIPPE VASSEUR

Le ministre de l'économie et des finances,

JEAN ARTHUIS

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

DOMINIQUE PERBEN

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

ALAIN LAMASSOURE