Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur, Vu la loi n° 69-5 du 3 janvier 1969 modifiée portant création et organisation des communes dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances ; Vu la loi n° 77-744 du 8 juillet 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances ; Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ; Vu la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie ; Vu la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer, et notamment son article 25 ; Vu le décret n° 92-1248 du 27 novembre 1992 pris pour l'application de l'article L. 318-3 du code des communes et relatif à la mise à disposition des conseillers municipaux minoritaires d'un local commun dans les communes de plus de 3 500 habitants ; Vu l'avis émis le 17 juin 1998 par le comité consultatif de Nouvelle-Calédonie en application de l'article 68 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée susvisée,
Lionel Jospin Par le Premier ministre :
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
ministre de l'intérieur par intérim,
Jean-Jack Queyranne
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
[* L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose : "IV. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur : 1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ; 2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ; 3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie."*]