ABROGÉTarifs de rémunération par l'Etat des vétérinaires sanitaires chargés des opérations de police sanitaire de la brucellose caprine et ovine.
ABROGÉParticipation de l'Etat aux opérations de désinfection des locaux au terme de l'assainissement des exploitations infectées de brucellose caprine et ovine.
ABROGÉIndemnisation de l'Etat pour l'abattage des ovins et caprins infectés ou contaminés par la brucellose.
ABROGÉTarifs de rémunération par l'Etat des laboratoires agréés chargés de l'exécution des épreuves de recherche de la brucellose ovine et caprine.
ABROGÉDispositions particulières applicables dans les zones en prophylaxie médico-sanitaire de la brucellose ovine et caprine.
ABROGÉDispositions particulières applicables dans les cheptels ovins et caprins producteurs de lait cru dans les départements officiellement indemnes.
ABROGÉDispositions finales.
Article 1
Version en vigueur du 15/10/1998 au 24/10/2013Version en vigueur du 15 octobre 1998 au 24 octobre 2013
Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2013 - art. 10
Chaque année, au vu des rapports techniques et financiers produits par les directeurs des services vétérinaires, le ministre de l'agriculture et de la pêche délègue les crédits destinés à l'exécution, dans tous les départements, des mesures de police sanitaire de la brucellose caprine et ovine.
Dans chaque département, le préfet assure la répartition et le versement des indemnités et participations de l'Etat prévues par le présent arrêté.
Article 2
Version en vigueur du 15/10/1998 au 24/10/2013Version en vigueur du 15 octobre 1998 au 24 octobre 2013
Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2013 - art. 10
L'Etat assure le financement des opérations techniques de police sanitaire effectuées lors de la déclaration obligatoire de l'avortement d'une femelle caprine ou ovine ou d'une affection de l'appareil génital chez un mâle caprin ou ovin conformément aux dispositions fixées par l'arrêté du 13 octobre 1998 susvisé.
Les opérations financées par l'Etat ainsi que leur montant fixé hors taxes sont les suivants :
1° Visite de l'exploitation où l'existence de la maladie est suspectée, comprenant :
- l'examen clinique des animaux suspects ;
- le recensement exact des animaux des espèces sensibles entretenus sur l'exploitation ;
- l'envoi ou la remise des prélèvements à un laboratoire agréé ;
- la prescription à l'éleveur des mesures sanitaires à respecter ;
- la réduction et l'envoi des documents réglementaires ;
- le recueil d'informations d'ordre épidémiologique.
Par visite effectuée : 2 AMO.
2° Prélèvements portant sur les organes génitaux mâles ou femelles, ou sur les enveloppes foetales destinées au diagnostic bactériologique :
Par animal prélevé : 1/2 AMO.
3° Prélèvements destinés au diagnostic sérologique :
Pour chaque animal prélevé : 1/10 AMO.
Article 3
Version en vigueur du 15/10/1998 au 24/10/2013Version en vigueur du 15 octobre 1998 au 24 octobre 2013
Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2013 - art. 10
L'Etat assure le financement des opérations techniques de police sanitaire que nécessite l'assainissement des exploitations infectées de brucellose dépistées après suspicion clinique ou lors des opérations de prophylaxie collective, prévues par l'arrêté du 13 octobre 1998 susvisé.
Les opérations auxquelles l'Etat participe ainsi que leur montant fixé hors taxes sont les suivants :
1° Visites d'exploitations, jusqu'à obtention ou réobtention d'une des qualifications de cheptel, telles que prévues par l'arrêté du 13 octobre 1998 susvisé, comprenant :
- les déplacements ;
- la prescription à l'éleveur des mesures sanitaires à respecter ;
- le recensement exact de l'effectif ;
- les prélèvements nécessaires au diagnostic sérologique sur les animaux des espèces sensibles entretenus sur l'exploitation ;
- l'envoi ou la remise à un laboratoire agréé de ces prélèvements ;
- le marquage des animaux reconnus infectés ou contaminés ;
- le contrôle de l'application par l'éleveur des mesures sanitaires prescrites ;
- éventuellement, en cas d'obligation, la vaccination des animaux ;
- la rédaction et l'envoi des documents réglementaires.
Par visite effectuée : 2 AMO.
2° Prélèvements destinés au diagnostic sérologique :
Pour chaque animal prélevé : 1/10 AMO.
3° Actes d'identification des animaux (non compris la fourniture des repères) que nécessite éventuellement l'application des mesures de police sanitaire :
Par animal identifié : 1/10 AMO.
4° Actes de marquage des animaux :
Par animal marqué : 1/10 AMO.
5° En cas de nécessité :
- prélèvements sur les organes génitaux mâles ou femelles, ou sur les enveloppes foetales destinés au diagnostic bactériologique :
Par animal prélevé : 1/2 AMO ;
- épreuve de diagnostic d'allergène brucellique :
Par animal testé : 1/5 AMO, l'allergène étant fourni par l'administration.
Article 4
Version en vigueur du 15/10/1998 au 24/10/2013Version en vigueur du 15 octobre 1998 au 24 octobre 2013
Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2013 - art. 10
L'Etat participe financièrement aux opérations techniques que nécessite la détermination indiscutable du statut sanitaire de certaines exploitations à problèmes, placées en suspension provisoire de qualification en application de l'article 37 de l'arrêté du 13 octobre 1998 susvisé, pour lesquelles la confirmation ou l'infirmation du diagnostic de brucellose n'est pas établie, et ce jusqu'à classification certaine du cheptel dans la catégorie des cheptels infectés ou dans la catégorie des cheptels officiellement indemnes ou indemnes de brucellose.
Les opérations auxquelles l'Etat participe ainsi que le montant fixé hors taxe de ses participations sont les suivants :
1° Visites d'exploitations comprenant forfaitairement :
- les déplacements ;
- la prescription à l'éleveur des mesures de prévention à adopter ;
- le recensement exact des effectifs des espèces sensibles à la brucellose ;
- les prélèvements de sang nécessaires au diagnostic sérologique de la brucellose sur les animaux suspects ;
- les intradermobrucellinations nécessaires au diagnostic allergique de la brucellose pratiquées sur les ovins et éventuellement les caprins entretenus sur l'exploitation ;
- le passage pour lecture et interprétation des réactions aux épreuves d'intradermobrucellination ;
- le contrôle de l'application par l'éleveur des mesures sanitaires prescrites ;
- la rédaction et l'envoi des documents réglementaires.
Par visite effectuée : 2 AMO.
2° Prélèvements destinés au diagnostic sérologique différentiel de la brucellose :
Pour chaque animal prélevé : 1/10 AMO.
3° En cas de nécessité, prélèvements destinés au diagnostic bactériologique :
Pour chaque animal prélevé : 1/2 AMO.
4° Intradermobrucellination : 1/5 AMO.
Pour l'exécution de ce contrôle, l'allergène est fourni gratuitement par l'administration.
Article 5
Version en vigueur du 28/07/2012 au 24/10/2013Version en vigueur du 28 juillet 2012 au 24 octobre 2013
Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2013 - art. 10
Modifié par Arrêté du 23 juillet 2012 - art. 1Pour les frais de déplacements occasionnés par l'exécution des opérations de police sanitaire, les vétérinaires mandatés sont rémunérés selon les modalités fixées à l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 2004 relatif à la rémunération des vétérinaires mandatés pour les opérations de police sanitaire.
Article 6
Version en vigueur du 15/10/1998 au 24/10/2013Version en vigueur du 15 octobre 1998 au 24 octobre 2013
Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2013 - art. 10
Les opérations de désinfection prévues par le décret du 31 décembre 1965 modifié précité, lorsqu'elles sont effectuées conformément aux dispositions prévues par l'arrêté du 13 octobre 1998 précité et exécutées dans les conditions et délais prescrits par les directeurs des services vétérinaires, sont subventionnées par l'Etat dans la limite de 75 % des dépenses effectivement engagées par l'éleveur. Le montant maximal de l'aide allouée par l'Etat à ce titre est plafonné à 1 500 F par exploitation et par an.
Le mandatement de ces subventions est subordonné à la production au directeur des services vétérinaires des factures acquittées ou d'un relevé justificatif des sommes effectivement dépensées.
Article 7
Version en vigueur du 08/09/2002 au 24/10/2013Version en vigueur du 08 septembre 2002 au 24 octobre 2013
Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2013 - art. 10
Modifié par Arrêté 2002-08-02 art. 4 JORF 8 septembre 2002Sous réserve des dispositions de l'article 8 ci-après, les indemnités prévues à l'article 12 du décret du 31 décembre 1965 modifié susvisé pour l'élimination des animaux des espèces caprine et ovine marqués comme infectés ou contaminés de brucellose au cours des opérations de police sanitaire sont attribuées dans les conditions suivantes :
1. Lorsque le cheptel soumis à des mesures d'assainissement n'est pas abattu en totalité, la perte subie est indemnisée selon un barème forfaitaire départemental pris en accord avec les organisations de défense sanitaire intéressées. Ce barème détermine les catégories d'animaux bénéficiant de l'indemnité correspondant à chacune d'elles. L'application de ce barème ne devra en aucun cas faire ressortir des indemnités moyennes d'abattage supérieures à 45,73 euros par animal. Toutefois, ce plafond peut être porté à 76,22 euros par animal pour les cheptels de sélection ;
2. Lorsque le cheptel soumis à des mesures d'assainissement est abattu en totalité, l'indemnisation des propriétaires d'animaux s'effectue, après estimation des animaux, dans les conditions définies par l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration et après déduction de la valeur en boucherie des animaux.
Article 8
Version en vigueur du 15/10/1998 au 24/10/2013Version en vigueur du 15 octobre 1998 au 24 octobre 2013
Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2013 - art. 10
Les indemnités prévues à l'article 7 ci-dessus ne sont pas attribuées dans les cas suivants :
1° Mort d'un animal, quelle qu'en soit la cause ;
2° Animal introduit dans un cheptel en infraction avec les conditions fixées par l'arrêté du 13 octobre 1998 précité ;
3° Animaux éliminés à la suite de l'introduction de caprins ou d'ovins dans un cheptel en infraction avec les conditions fixées par l'arrêté du 13 octobre 1998 précité ;
4° Animal marqué du "O" et éliminé hors des délais fixés par l'arrêté du 13 octobre 1998 précité ;
5° Animal vendu selon le mode dit "sans garantie" ou vendu à un prix jugé abusivement bas par le directeur des services vétérinaires ;
6° Toutes circonstances faisant apparaître une intention abusive de l'éleveur afin de détourner la réglementation de son objet.
Toutefois, en cas de contestation du propriétaire débouté en application des dispositions des paragraphes 5° et 6° du présent article, la décision est prise par le préfet, après avis de la commission prévue à l'article 14 du décret du 31 décembre 1965 modifié susvisé.
Article 9
Version en vigueur du 21/09/2000 au 24/10/2013Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 24 octobre 2013
Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2013 - art. 10
Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000En application de l'article L. 221-2 du code rural susvisé, les indemnités de l'Etat prévues pour compenser les pertes consécutives à l'élimination des animaux infectés ou contaminés par la brucellose doivent être versées au propriétaire des animaux.
Dans le cas où le détenteur des animaux n'en est pas le propriétaire, il ne peut pas prétendre au bénéfice des indemnités, sauf s'il fournit au directeur des services vétérinaires une décharge écrite, à son profit, signé par le propriétaire et certifiée conforme par le maire de la commune.
Lorsqu'un litige survient en ce qui concerne la propriété des animaux éliminés, les indemnités correspondantes doivent être consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu'au règlement amiable ou judiciaire du litige précité.
En ce qui concerne les cheptels constitués à la fois d'animaux loués et d'animaux entretenus en pleine propriété par l'éleveur, les indemnités d'abattage sont versées aux différents ayants droit pour les seuls animaux leur appartenant, sur présentation au directeur des services vétérinaires de pièces justificatives authentifiant leur propriété.
Article 10
Version en vigueur du 23/04/1999 au 24/10/2013Version en vigueur du 23 avril 1999 au 24 octobre 2013
Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2013 - art. 10
Modifié par Arrêté 1999-03-23 art. 1 JORF 23 avril 1999A. - Pour l'application exclusive des mesures de police sanitaire de la brucellose ovine et caprine définies par la réglementation en vigueur, l'Etat prend en charge le coût de réalisation des analyses réalisées pour le diagnostic de la maladie en cas d'avortement. Pour le contrôle sérologique des cheptels déclarés infectés, la participation de l'Etat est fixée à :
2 F par épreuve à l'antigène tamponné ;
10 F par épreuve de fixation du complément.
B. - Dans le cas particulier de certaines exploitations à problèmes placées en suspension provisoire de qualification en application de l'article 37 de l'arrêté du 13 octobre 1998 susvisé, l'Etat prend en charge le coût des analyses réalisées pour le diagnostic de la maladie.
C. - Les directeurs des laboratoires agréés par le ministre de l'agriculture et de la pêche pour le diagnostic de la brucellose ovine et caprine, quel que soit leur territoire d'activité, adressent régulièrement au directeur des services vétérinaires du département où ils sont installés un état récapitulatif du nombre de prélèvements tels que mentionnés aux paragraphes A et B ci-dessus et aux articles 12 et 12 bis ci-après, qui leur ont été adressés pour analyse.
Article 11
Version en vigueur du 15/10/1998 au 24/10/2013Version en vigueur du 15 octobre 1998 au 24 octobre 2013
Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2013 - art. 10
Dans les départements où une politique médico-sanitaire de lutte contre la brucellose ovine et caprine est obligatoire en application de l'article 1er de l'arrêté du 13 octobre 1998 susvisé, l'Etat participe au financement des opérations suivantes :
1° Participation aux coûts de vaccination obligatoire des cheptels ovins ou mixtes :
Par animal vacciné : au maximum 7 F.
2° Participation aux coûts de réalisation du dépistage annuel obligatoire en vue de l'accession à la qualification indemne des cheptels ovins ou mixtes par contrôle total des effectifs :
a) Prélèvements sanguins destinés au diagnostic sérologique :
Par ovin ou caprin prélevé : au maximum 2,50 F ;
b) Epreuves de diagnostic :
2 F au maximum par épreuve à l'antigène tamponné ;
10 F au maximum par épreuve de fixation du complément.
3° Participation aux coûts de réalisation du dépistage annuel obligatoire de maintien de la qualification indemne et officiellement indemne des cheptels ovins, caprins ou mixtes par contrôle total des effectifs :
a) Prélèvements sanguins destinés au diagnostic sérologique :
2,50 F maximum par prélèvement ;
b) Epreuves de diagnostic :
2 F au maximum par épreuve à l'antigène tamponné.
4° Une instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche fixe annuellement sur proposition du (des) directeur(s) du (des) service(s) vétérinaire(s) concerné(s) les zones et les catégories d'élevages éligibles aux participations fixées au présent article.
Article 12
Version en vigueur du 15/10/1998 au 24/10/2013Version en vigueur du 15 octobre 1998 au 24 octobre 2013
Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2013 - art. 10
Dans les départements où la mise en oeuvre d'une prophylaxie sanitaire avec arrêt progressif de la vaccination antibrucellique est décidée en application de l'article 1er de l'arrêté du 13 octobre 1998 susvisé, et pour une durée maximale de trois ans à compter de la date d'arrêt de la vaccination, l'Etat participe au financement des opérations suivantes :
1° Participation aux coûts de la vaccination dans les cheptels ovins ou mixtes situés dans une zone où la prophylaxie médico-sanitaire de la brucellose ovine est maintenue obligatoire :
Par animal vacciné : au maximum 7 F.
2° Participation aux coûts de réalisation du dépistage annuel obligatoire en vue du maintien de la qualification indemne des cheptels ovins ou mixtes ovins/caprins situés dans une zone où la prophylaxie médico-sanitaire de la brucellose ovine et caprine est maintenue obligatoire, dans les conditions suivantes :
a) Prélèvements sanguins destinés au diagnostic sérologique :
Par animal prélevé : 2,50 F.
b) Epreuves de diagnostic :
2 F par épreuve à l'antigène tamponné.
3° Participation aux coûts de réalisation du dépistage annuel obligatoire en vue de l'attribution et maintien de la qualification officiellement indemne des cheptels ovins ou mixtes ovins/caprins situés dans une zone où la prophylaxie sanitaire de la brucellose ovine et caprine a été rendue obligatoire dans les conditions suivantes :
a) Prélèvements sanguins destinés au diagnostic sérologique :
Par animal prélevé : 2,50 F.
b) Epreuves de diagnostic :
2 F par épreuve à l'antigène tamponné.
4° Une instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche fixe annuellement sur proposition du (des) directeur(s) du (des) service(s) vétérinaire(s) concerné(s) la liste des zones et les catégories d'élevages éligibles aux participations fixées au présent article.
Article 12 bis
Version en vigueur du 23/04/1999 au 24/10/2013Version en vigueur du 23 avril 1999 au 24 octobre 2013
Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2013 - art. 10
Création Arrêté 1999-03-23 art. 2 JORF 23 avril 1999Dans les départements où la mise en oeuvre d'une prophylaxie sanitaire a été rendue obligatoire, l'Etat participe au financement des opérations suivantes :
1° Participation aux coûts de réalisation des contrôles sérologiques rendus obligatoires au titre des réglementations nationales ou préfectorales relatives à la maîtrise sanitaire de la transhumance, en vue du maintien de la qualification officiellement indemne des cheptels ovins ou mixtes ovins/caprins transhumants dans les conditions suivantes :
a) Prélèvements sanguins destinés au diagnostic sérologique : par animal prélevé : 2,50 F ;
b) Epreuve de diagnostic : 2 F par épreuve à l'antigène tamponné.
2° Une instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche fixe annuellement sur proposition du (des) directeur(s) du (des) service(s) vétérinaire(s) intéressé(s) la liste des départements éligibles aux participations fixées au présent article.
Article 12 ter
Version en vigueur du 26/04/2001 au 24/10/2013Version en vigueur du 26 avril 2001 au 24 octobre 2013
Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2013 - art. 10
Création Arrêté 2001-04-17 art. 1 JORF 26 avril 2001Dans les cheptels ovins et caprins producteurs de lait cru situés dans les départements officiellement indemnes de brucellose au sens de l'article 22 de l'arrêté du 13 octobre 1998 susvisé, l'Etat participe au financement des opérations suivantes :
a) Prélèvements sanguins annuels au diagnostic sérologique : 0,38 euro maximum par prélèvement ;
b) Epreuves de diagnostic : 0,30 euro au maximum par épreuve à l'antigène tamponné.
Article 13
Version en vigueur du 15/10/1998 au 24/10/2013Version en vigueur du 15 octobre 1998 au 24 octobre 2013
Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2013 - art. 10
Les participations financières et indemnités prévues au présent arrêté ne sont pas attribuées s'il est établi par l'autorité administrative compétente que les bénéficiaires ont contrevenu à une ou plusieurs prescriptions de l'arrêté du 13 octobre 1998 susvisé ainsi que des arrêtés préfectoraux pris pour son application.
Article 14
Version en vigueur du 15/10/1998 au 24/10/2013Version en vigueur du 15 octobre 1998 au 24 octobre 2013
Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2013 - art. 10
L'arrêté du 7 juillet 1990 modifié fixant les mesures financières relatives à la lutte sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose caprine et ovine est abrogé.
Article 15
Version en vigueur du 15/10/1998 au 24/10/2013Version en vigueur du 15 octobre 1998 au 24 octobre 2013
Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2013 - art. 10
La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.