Arrêté du 23 septembre 1998 fixant les taux de l'indemnité spéciale de qualification versée à certains personnels techniques de la navigation aérienne

abrogée depuis le 01/01/2007abrogée depuis le 01 janvier 2007

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2007

NOR : EQUA9800856A

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le décret du 5 août 1970 modifié fixant le régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de la navigation aérienne,

Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/01/1998 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Arrêté du 19 novembre 2008 - art. 10

    Les taux de l'indemnité spéciale de qualification versée à certains personnels techniques de la navigation aérienne sont fixés par référence au niveau 5 de la prime de technicité allouée aux personnels techniques de la navigation aérienne.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Arrêté du 19 novembre 2008 - art. 10
    Modifié par Arrêté du 29 juin 2004 - art. 1, v. init. (en dernier lieu)

    Les montants de l'indemnité spéciale de qualification sont déterminés ainsi qu'il suit :

    - personnels détenant et exerçant la qualification de premier contrôleur : 200 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

    - personnels détenant et exerçant la qualification de contrôleur d'approche qualifié radar ou de contrôleur du centre de contrôle régional d'outre-mer : 170 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

    - personnels détenant et exerçant la qualification de contrôleur d'approche non qualifié radar : 145 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité ;

    - personnels détenant et exerçant la qualification de contrôleur d'aérodrome et personnels détenant et exerçant la qualification intermédiaire de contrôleur d'aérodrome : 140 % du montant correspondant au niveau 5 de la prime de technicité.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/01/1998 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Arrêté du 19 novembre 2008 - art. 10

    Les montants de l'indemnité spéciale de qualification sont réévalués dans les mêmes conditions que ceux de la prime de technicité allouée aux personnels techniques de la navigation aérienne.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/01/1998 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Arrêté du 19 novembre 2008 - art. 10

    L'arrêté du 19 septembre 1991 modifié fixant les taux de l'indemnité spéciale de qualification est abrogé.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/01/1998 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 01 janvier 2007

    Abrogé par Arrêté du 19 novembre 2008 - art. 10

    Le présent arrêté, qui prend effet au 1er janvier 1998, sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 septembre 1998.

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Emile Zuccarelli