Article 1
Version en vigueur du 23/01/1996 au 06/09/2003Version en vigueur du 23 janvier 1996 au 06 septembre 2003
Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
En cas de vente, location, donation ou transmission par héritage d'une exploitation, la quantité de référence laitière correspondant à cette exploitation est transférée au producteur, personne physique ou morale, qui ne bénéficie d'aucune quantité de référence, reprend cette exploitation et y poursuit la production laitière. La même règle s'applique en cas d'apport, d'apport en jouissance ou de mise à disposition à une société dotée de la personnalité morale dans les conditions prévues à l'article L. 411-37 du code rural d'une exploitation. Par reprise d'exploitation, on entend la reprise de la totalité des terres, des bâtiments d'exploitation et du cheptel laitier correspondant à cette exploitation.
Dans le cas où le repreneur est une personne morale, l'autorité compétente tient compte, pour apprécier si celle-ci bénéficie ou non d'une quantité de référence laitière, des quantités de référence dont dispose chacun de ses associés, participant effectivement à l'exploitation au sens de l'article L. 411-59 du code rural.
Dans le cas où le repreneur est une personne physique, il est de même tenu compte des références dont disposent les sociétés dont cette personne physique est associée au sens de l'article L. 411-59 du code rural.
Lorsque la reprise de l'exploitation est effectuée à l'occasion du départ à la retraite, ou en préretraite, du producteur cédant et que ce dernier conserve une ou plusieurs parcelles de subsistance dans la limite fixée conformément à l'article 11 de la loi du 6 janvier 1986 ou à l'article 9 de la loi du 31 décembre 1991 susvisées la quantité de référence laitière est transférée en totalité à la personne physique ou morale qui reprend l'exploitation.
Article 2
Version en vigueur du 18/07/2002 au 06/09/2003Version en vigueur du 18 juillet 2002 au 06 septembre 2003
Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
Modifié par Décret n°2002-1001 du 16 juillet 2002 - art. 22 (Ab) JORF 18 juillet 2002Lorsque la vente, la location, la donation, la transmission par héritage ou l'apport, dans les conditions visées à l'article 1er, portent sur une ou plusieurs parties d'une exploitation, ou lorsque ceux-ci conduisent à la réunion d'exploitations laitières, le transfert de la quantité de référence laitière est régi par les dispositions des articles 3 et 4 du présent décret.
Dans tous ces cas, si le producteur cédant bénéficie de quantités de référence supplémentaires, accordées sur le fondement de l'article 9 du décret n° 2002-1000 du 17 juillet 2002 ou des dispositions de l'article 5 du décret n° 84-661 du 17 juillet 1984 alors en vigueur, ces quantités de référence sont reversées à la réserve. Lorsque la cession porte sur une ou plusieurs parties d'une exploitation, ce retour à la réserve est effectué au prorata des surfaces cédées à l'exclusion des bois, landes improductives, friches, étangs et cultures pérennes.
En outre, un prélèvement de 10 p. 100 est opéré sur la quantité à transférer et affecté à la réserve.
Article 3
Version en vigueur du 23/01/1996 au 06/09/2003Version en vigueur du 23 janvier 1996 au 06 septembre 2003
Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
En cas de réunion d'exploitations laitières, la quantité de référence laitière de l'exploitation cédée est transférée au producteur, personne physique ou morale, qui reprend celle-ci et y poursuit la production laitière.
Toutefois, lorsque ce producteur dispose avant transfert d'une quantité de référence supérieure à 300 000 litres, un prélèvement additionnel égal à 40 p. 100 de la quantité de référence restant à transférer après application des prélèvements prévus à l'article 2 est affecté à la réserve.
Lorsque le repreneur dispose avant transfert d'une quantité inférieure à 300 000 litres, le taux du prélèvement additionnel est de 30 p. 100 de la fraction de la quantité de référence restant à transférer lui permettant d'atteindre, après prélèvement, au plus 300 000 litres ; au-delà de ce seuil, le taux de 40 p. 100 est applicable.
Lorsque le repreneur dispose avant transfert d'une quantité de référence inférieure à 200 000 litres, le prélèvement additionnel n'est appliqué qu'à la fraction de la quantité de référence après transfert qui excède ce seuil, dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent.
Article 4
Version en vigueur du 23/01/1996 au 06/09/2003Version en vigueur du 23 janvier 1996 au 06 septembre 2003
Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
Lorsque la cession ou l'apport porte sur une ou plusieurs parties d'une exploitation laitière, la quantité de référence correspondant à cette exploitation est répartie entre les producteurs, personnes physiques ou morales, qui reprennent les parcelles en cause, en fonction de leur superficie respective, à l'exclusion des bois, landes improductives, friches, étangs et cultures pérennes.
Les prélèvements prévus aux articles 2 et 3 du présent décret s'appliquent respectivement à chacun des transferts ainsi opérés.
Il n'y a toutefois ni prélèvement ni transfert lorsqu'il s'agit d'une première cession portant sur une superficie inférieure à 3 hectares ou lorsque le cédant peut établir que les terres cédées ont été prises dans le cadre d'un agrandissement sans quantité de référence laitière, à l'exception des terres acquises après application du deuxième alinéa de l'article 9.
Dans le cas de la transmission par héritage de la propriété d'une exploitation laitière, s'il y a accord établi par acte authentique entre les héritiers et, le cas échéant, le conjoint survivant, sur la répartition de la quantité de référence, le transfert est opéré suivant cet accord. Les prélèvements prévus aux articles 2 et 3 sont applicables aux transferts ainsi effectués.
Article 5
Version en vigueur du 23/01/1996 au 06/09/2003Version en vigueur du 23 janvier 1996 au 06 septembre 2003
Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
Lorsque la personne physique ou morale qui reprend les terres ne poursuit pas la production laitière, la quantité de référence correspondante est ajoutée en totalité à la réserve.
Article 6
Version en vigueur du 23/01/1996 au 06/09/2003Version en vigueur du 23 janvier 1996 au 06 septembre 2003
Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
Lorsqu'il est fait application par le bailleur des articles L. 411-32 ou L. 411-57 du code rural et que le preneur entend continuer la production laitière, la quantité de référence de l'exploitation n'est pas modifiée.
Article 7
Version en vigueur du 23/01/1996 au 06/09/2003Version en vigueur du 23 janvier 1996 au 06 septembre 2003
Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
Lorsqu'il y a reprise de l'exploitation ou d'une partie de celle-ci par le bailleur dans les conditions définies aux articles L. 411-58 ou L.411-6 du code rural et lorsque le bailleur en est d'accord, la quantité de référence correspondant à l'exploitation ou à la partie de l'exploitation est mise à la disposition du producteur sortant si celui-ci entend continuer la production laitière, sous réserve que la somme de la quantité de référence ainsi mise à sa disposition et de la quantité correspondant à l'exploitation ou à la partie de l'exploitation sur laquelle il poursuit sa production, ne soit pas supérieure à la quantité de référence dont il disposait avant cette reprise.
Dans le cas contraire, la fraction excédant cette somme est ajoutée à la réserve.
Article 8
Version en vigueur du 23/01/1996 au 06/09/2003Version en vigueur du 23 janvier 1996 au 06 septembre 2003
Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
En cas de transfert de terres aux autorités publiques ou pour cause d'utilité publique, la quantité de référence correspondant à l'exploitation ou à la partie d'exploitation qui est l'objet du transfert est mise à la disposition du producteur sortant s'il entend continuer la production laitière, sous réserve que la somme de la quantité de référence ainsi mise à sa disposition et de la quantité correspondant à l'exploitation ou à la partie d'exploitation sur laquelle il poursuit sa production ne soit pas supérieure à la quantité de référence dont il disposait avant le transfert.
Dans le cas contraire, la fraction excédant cette somme est ajoutée à la réserve.
Article 9
Version en vigueur du 23/01/1996 au 06/09/2003Version en vigueur du 23 janvier 1996 au 06 septembre 2003
Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
En cas d'acquisition par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (S.A.F.E.R.) de tout ou partie d'une exploitation disposant d'une quantité de référence, celle-ci est réservée au bénéfice du cessionnaire final. Lorsque l'attribution des terres est réalisée, le ou les cessionnaires sont soumis aux règles des articles 1er à 5 du présent décret.
Toutefois, lorsque l'acquisition faite par la S.A.F.E.R. porte sur une superficie inférieure à la moitié de la surface minimum d'installation et qu'elle est destinée à réaliser le regroupement des parcelles d'une ou de plusieurs exploitations, si le producteur cédant le demande, la quantité de référence de celui-ci peut être maintenue à son niveau initial par décision du préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
En cas de mise à disposition temporaire, en application de l'article L. 142-6 du code rural, d'une exploitation ou d'une partie d'exploitation disposant d'une quantité de référence, pour une durée inférieure à trois ans non renouvelable, la quantité de référence correspondante est réservée, pour cette durée, à la demande de la S.A.F.E.R. par le préfet, au bénéfice du cessionnaire final. Lorsque l'attribution des terres est réalisée, le ou les cessionnaires sont soumis aux règles des articles 1er à 5 du présent décret.
Article 10
Version en vigueur du 23/01/1996 au 06/09/2003Version en vigueur du 23 janvier 1996 au 06 septembre 2003
Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
Lorsque la réunion d'exploitations laitières résulte de la constitution d'un groupement agricole d'exploitation en commun, ou de l'entrée d'un nouvel associé dans ce groupement, les prélèvements prévus aux articles 2 et 3 du présent décret ne sont pas appliqués. Toutefois, lorsque la reconnaissance du groupement est retirée par application de l'article L. 323-12 du code rural, les prélèvements prévus aux articles 2 et 3 sont appliqués. Lorsque le groupement est dissous ou que le nombre de ses associés est réduit, ces prélèvements sont appliqués aux mutations de droits de propriété ou d'exploitation sur les parcelles incluses dans le groupement intervenues entre ses membres.
Article 10 bis
Version en vigueur du 26/10/2002 au 06/09/2003Version en vigueur du 26 octobre 2002 au 06 septembre 2003
Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
Création Décret n°2002-1292 du 24 octobre 2002 - art. 1 () JORF 26 octobre 2002I. - Afin d'améliorer de manière durable la structure de la production laitière des exploitations, le préfet peut, en cas de constitution préalable d'un groupement agricole d'exploitation en commun ayant pour objet la mise en commun de la seule activité de production laitière des associés, autoriser le transfert, sans cession, location ou mise à disposition des terres auxquelles elles correspondent, des quantités de référence laitières détenues par ces derniers.
L'autorisation est délivrée pour une durée indéterminée, après avis de la commission départementale d'orientation agricole par le préfet du département dans lequel le groupement a son siège.
Lorsque le nombre des associés au sein du groupement agricole d'exploitation en commun est réduit ou modifié, une nouvelle demande d'autorisation doit être déposée.
Le transfert au groupement agricole d'exploitation en commun des quantités de référence laitières détenues par les producteurs associés ne donne pas lieu aux prélèvements mentionnés aux articles 2 et 3 du présent décret.
Toutefois, il est fait application de ces prélèvements lorsque l'un des associés agrandit son exploitation de surfaces auxquelles correspondent des quantités de référence laitières. Ces prélèvements sont calculés en tenant compte des quantités de référence laitières dont disposait l'intéressé avant son adhésion au groupement. Le transfert au groupement des nouvelles quantités de référence laitières ne donne pas lieu à prélèvement.
II. - L'autorisation accordée par le préfet est subordonnée au respect par les associés du groupement agricole d'exploitation en commun des conditions définies au III. Le préfet est habilité à vérifier sur place le fonctionnement du groupement. Ce contrôle est réalisé au moins une fois tous les trois ans. A défaut du respect de ces conditions et après mise en demeure, l'autorisation est retirée.
En cas de dissolution du groupement, de transformation de la forme juridique ou de l'objet social de celui-ci ou en cas de retrait de l'agrément par application de l'article L. 323-12 du code rural, cette autorisation devient caduque.
En cas de retrait ou de caducité de l'autorisation, les quantités de référence laitières que chaque producteur a transférées au groupement agricole d'exploitation en commun, lors de sa constitution ou au cours de son existence, lui sont alors réattribuées, à l'exception, le cas échéant, de celles correspondant à des surfaces de son exploitation qu'il a cédées alors qu'il était membre du groupement. Ces dernières sont affectées à la réserve nationale. Il est alors fait application du prélèvement prévu au dernier alinéa de l'article 2 du présent décret.
Les mêmes dispositions sont applicables lorsque l'un des associés cesse de faire partie du groupement.
III. - L'autorisation ne peut être accordée à un groupement réunissant à la fois un ou des producteurs en situation de dépassement et un ou des producteurs en situation de sous-réalisation. La situation de dépassement ou de sous-réalisation est prise en compte si elle porte sur un volume supérieur à 10 % des quantités de référence laitières attribuées aux intéressés pour chacune des deux précédentes campagnes laitières.
Aucun associé du groupement ne peut détenir moins d'un tiers des quantités de référence laitières détenues par l'associé apportant les quantités de référence les plus importantes.
Les quantités de référence laitières apportées au groupement par chaque associé ne peuvent excéder deux fois le volume moyen des quantités de référence laitières du département dans lequel le groupement a son siège. La quantité de référence laitière du groupement ne peut excéder cinq fois ce volume moyen.
Le transfert des quantités de référence laitières sans transfert des terres auxquelles elles correspondent ne peut être autorisé si le producteur a atteint l'âge auquel il peut prétendre au bénéfice d'un avantage de vieillesse agricole.
Dans le cas où la surface prise en compte pour l'application du présent décret est composée en tout ou partie de terres prises à bail et où un acte de nature à entraîner l'expiration du bail est intervenu avant la demande de participation au groupement agricole d'exploitation en commun, ce transfert ne peut être autorisé que si les conditions prévues aux articles 6 et 7 du présent décret sont réunies.
Chacun des associés doit consacrer à la production des fourrages nécessaires à l'alimentation du cheptel une superficie minimale déterminée en fonction des quantités de référence laitières qu'il a apportées au groupement. Cette superficie minimale est fixée selon des critères arrêtés, pour chaque département, par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, en tenant compte des modes locaux de production.
Afin de permettre l'exercice en commun de l'activité de production laitière, une distance maximale, qui ne peut excéder 25 kilomètres, entre le siège de chacune des exploitations des associés et le siège du groupement agricole d'exploitation en commun est fixée par le préfet après avis du comité départemental d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun et de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
Article 11
Version en vigueur du 18/07/2002 au 06/09/2003Version en vigueur du 18 juillet 2002 au 06 septembre 2003
Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
Modifié par Décret n°2002-1001 du 16 juillet 2002 - art. 22 (Ab) JORF 18 juillet 2002Les quantités de référence ajoutées à la réserve en application du présent décret sont attribuées selon les modalités prévues à l'article 9 du décret n° 2002-1000 du 17 juillet 2002.
Article 12
Version en vigueur du 18/07/2002 au 06/09/2003Version en vigueur du 18 juillet 2002 au 06 septembre 2003
Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
Modifié par Décret n°2002-1001 du 16 juillet 2002 - art. 22 (Ab) JORF 18 juillet 2002Tout transfert de références laitières doit faire l'objet d'une demande déposée auprès du préfet du département où se situe l'exploitation ou la partie d'exploitation reprise par la personne physique ou morale qui reprend celle-ci, dans un délai d'un an à compter, selon le cas, de la date de la reprise des terres, de la constitution de la société, ou de l'apport.
La demande est transmise au producteur cédant qui peut solliciter sous un mois l'application de l'article 4, alinéa 3, du présent décret.
Le préfet du département prend la décision de transfert et notifie les quantités de référence transférées et celles ajoutées à la réserve au demandeur, au producteur cédant, aux acheteurs de lait et à l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait).
La décision prend effet à la date de reprise des terres. En cours de campagne laitière et à condition que la demande de transfert soit déposée auprès du préfet dans le délai prévu à l'article 16 du décret n° 2002-1000 du 17 juillet 2002, les quantités de référence avant transfert sont réparties au prorata temporis ou, en cas d'accord formel des parties, en tenant compte des livraisons effectuées par le cédant depuis le début de la campagne. Si la demande de transfert est déposée après le délai mentionné ci-dessus, le transfert est pris en compte au titre de la campagne suivante.
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Décret n°91-157 du 11 février 1991 - art. 1 bis (Ab)
- Modifie Décret n°91-157 du 11 février 1991 - art. 10 (Ab)
- Modifie Décret n°91-157 du 11 février 1991 - art. 13 (Ab)
- Modifie Décret n°91-157 du 11 février 1991 - art. 16 (Ab)
- Modifie Décret n°91-157 du 11 février 1991 - art. 5 (Ab)
- Modifie Décret n°91-157 du 11 février 1991 - art. 6 (Ab)
Article 14
Version en vigueur du 23/01/1996 au 06/09/2003Version en vigueur du 23 janvier 1996 au 06 septembre 2003
Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
Le décret n° 95-702 du 9 mai 1995 relatif au transfert des quantités de référence laitières est abrogé. Toutefois, ses dispositions continuent à s'appliquer aux transferts dont le fait générateur est antérieur à l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 15
Version en vigueur du 23/01/1996 au 06/09/2003Version en vigueur du 23 janvier 1996 au 06 septembre 2003
Abrogé par Décret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003
Les dispositions des articles 1er à 12 du présent décret sont applicables à tous les transferts dont le fait générateur est postérieur à son entrée en vigueur.
Article 16
Version en vigueur du 23/01/1996 au 06/09/2003Version en vigueur du 23 janvier 1996 au 06 septembre 2003
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°96-47 du 22 janvier 1996 relatif au transfert des quantités de référence laitières
Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 septembre 2003
NOR : AGRS9502551D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Vu le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 modifié établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ; Vu le règlement (CEE) n° 536/93 de la Commission du 9 mars 1993 modifié fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ; Vu le code rural, notamment les articles L. 141-1 à L. 142-8, L. 323-12, L. 411-06, L. 411-32, L. 411-37, L. 411-57, L. 411-58 et L. 411-59 ; Vu la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986 relative à l'abaissement à soixante ans de l'âge de la retraite des personnes non salariées des professions agricoles, notamment son article 11 ; Vu la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole, notamment son article 9 ; Vu la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture, et notamment ses articles 10 et 15 ; Vu le décret n° 88-176 du 23 février 1988 modifié relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs ; Vu le décret n° 91-157 du 11 février 1991 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache, modifié notamment par le décret n° 94-53 du 20 janvier 1994 ; Vu le décret n° 95-449 du 25 avril 1995 modifié relatif à la commission départementale d'orientation de l'agriculture ; Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) en date du 12 octobre 1995 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Par le Premier ministre :
ALAIN JUPPÉ.
Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
PHILIPPE VASSEUR.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
JACQUES TOUBON.
Le ministre de l'économie et des finances,
JEAN ARTHUIS.