Arrêté du 15 janvier 1999 fixant le taux des cotisations d'assurances sociales agricoles dues pour les stagiaires

abrogée depuis le 08/04/2012abrogée depuis le 08 avril 2012

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 avril 2012

NOR : AGRS9900141A

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---La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la section 7 du chapitre II du titre IV du livre II et les articles L. 131-7-I et L. 136-I du code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 de financement pour la sécurité sociale pour 1998 ;

Vu le décret n° 50-444 du 20 avril 1950 relatif au financement des assurances sociales agricoles, modifié notamment par le décret n° 90-833 du 18 septembre 1990, portant fixation du taux des cotisations d'assurances sociales agricoles ;

Vu le décret n° 50-1225 du 21 septembre 1950 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les assurances sociales agricoles ;

Vu le décret n° 54-1229 du 6 décembre 1954 modifié relatif au fonctionnement et au financement du régime des assurances sociales applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

Vu le décret n° 83-1198 du 30 décembre 1983 modifiant le taux des cotisations des employeurs et des salariés au régime général de la sécurité sociale et au régime des assurances sociales agricoles ;

Vu le décret n° 85-1507 du 31 décembre 1985 relatif au forfait journalier et à la cotisation d'assurance maladie pour les assurés ressortissants du régime local d'assurance maladie dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;

Vu le décret n° 96-1169 du 27 décembre 1996 relatif aux modalités de détermination du plafond de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 97-1252 du 29 décembre 1997 modifiant le taux des cotisations d'assurance maladie et d'allocations familiales de certains assurés et modifiant le code de la sécurité sociale ;

Sur la proposition du directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche,

  • Article 1

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 08/04/2012Version en vigueur du 22 avril 2005 au 08 avril 2012

    Abrogé par Arrêté du 27 mars 2012 - art. 2
    Modifié par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 2 (V) JORF 22 avril 2005

    Les taux des cotisations des assurances sociales agricoles pour les stagiaires remplissant les conditions précisées à l'article R. 741-65 du code rural sont fixés comme suit :

    1° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de maladie, maternité, invalidité et décès du régime de l'assurance sociale agricole est fixé à :

    6,85 %, à la charge de l'employeur, sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par le salarié.

    Pour les stagiaires agricoles ne remplissant pas les conditions de résidence fiscale en France fixées à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et qui sont accueillis dans les professions bénéficiant de taux réduits, le taux de cette même cotisation est fixé à 2,70 %, à la charge du salarié sur la totalité des gains et rémunérations perçus.

    2° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales d'assurance vieillesse est fixé à 7,15 %, soit 4,35 % à la charge de l'employeur et 2,80 % à la charge du salarié, du montant des rémunérations ou gains perçus par celui-ci dans la limite du plafond fixé annuellement dans les conditions prévues par le décret du 27 décembre 1996 susvisé ;

    A 1 % à la charge de l'employeur sur la totalité des gains et rémunérations.

  • Article 2

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 08/04/2012Version en vigueur du 22 avril 2005 au 08 avril 2012

    Abrogé par Arrêté du 27 mars 2012 - art. 2
    Modifié par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 2 (V) JORF 22 avril 2005

    Les dispositions de l'article 1er sont applicables aux stagiaires des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle remplissant les conditions précisées à l'article R. 741-65 du code rural.

    En outre, le taux de la cotisation d'assurance maladie correspondant aux avantages particuliers dont bénéficient les assurés desdits départements est fixé à 0,80 %, dont 0,15 % à la charge de l'employeur et 0,65 % à la charge du salarié, sur la totalité des gains et rémunérations perçus.

  • Article 3

    Version en vigueur du 02/02/1999 au 08/04/2012Version en vigueur du 02 février 1999 au 08 avril 2012

    Abrogé par Arrêté du 27 mars 2012 - art. 2

    L'arrêté du 25 juin 1979 portant fixation des taux des cotisations d'assurances sociales agricoles pour les stagiaires est abrogé.

  • Article 4

    Version en vigueur du 02/02/1999 au 08/04/2012Version en vigueur du 02 février 1999 au 08 avril 2012

    Abrogé par Arrêté du 27 mars 2012 - art. 2

    Art. 4.

    Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche, le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des exploitations,

de la politique sociale et de l'emploi,

C. Dubreuil

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

R. Briet

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

D. Banquy