Arrêté du 22 décembre 1995 fixant les taux et modalités des cotisations de la taxe parafiscale sur les produits de fonderie

abrogée depuis le 28/12/1996abrogée depuis le 28 décembre 1996

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 décembre 1996

NOR : INDD9501250A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

Vu le décret n° 93-287 du 5 mars 1993 établissant une taxe parafiscale sur les produits de fonderie,

  • Article 1

    Version en vigueur du 29/12/1995 au 28/12/1996Version en vigueur du 29 décembre 1995 au 28 décembre 1996

    Abrogé par Arrêté 1996-12-23 art. 4 JORF 28 décembre 1996

    Le taux de la taxe instituée par le décret n° 93-287 du 5 mars 1993 est fixé à 0,31 p. 100 du chiffre d'affaires hors taxe.

  • Article 2

    Version en vigueur du 29/12/1995 au 28/12/1996Version en vigueur du 29 décembre 1995 au 28 décembre 1996

    Abrogé par Arrêté 1996-12-23 art. 4 JORF 28 décembre 1996

    Ce taux est réduit dans les conditions suivantes pour les produits repris ci-dessous :

    50 p. 100 pour les appareils de chauffage domestique au gaz.

  • Article 3

    Version en vigueur du 29/12/1995 au 28/12/1996Version en vigueur du 29 décembre 1995 au 28 décembre 1996

    Abrogé par Arrêté 1996-12-23 art. 4 JORF 28 décembre 1996

    Pour la tranche de chiffre d'affaires servant d'assiette à la cotisation comprise entre 290 et 700 millions de francs et pour la tranche supérieure à 700 millions de francs, les taux dégressifs applicables sont :

    a) 0,185 p. 100 pour la tranche comprise entre 290 et 700 millions de francs ;

    b) 0,09 p. 100 au-delà de 700 millions de francs.

  • Article 4

    Version en vigueur du 29/12/1995 au 28/12/1996Version en vigueur du 29 décembre 1995 au 28 décembre 1996

    Abrogé par Arrêté 1996-12-23 art. 4 JORF 28 décembre 1996

    Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er janvier 1996.

  • Article Execution

    Version en vigueur du 29/12/1995 au 28/12/1996Version en vigueur du 29 décembre 1995 au 28 décembre 1996

    Art. 5. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des stratégies industrielles, le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'industrie, de la poste

et des télécommunications,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'action régionale

et de la petite et moyenne industrie,

I. CHIAVERINI

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du budget,

C. BLANCHARD-DIGNAC

Le ministre délégué aux finances

et au commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

C. BABUSIAUX