Article 1
Version en vigueur du 24/04/1997 au 23/01/2009Version en vigueur du 24 avril 1997 au 23 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2009-73 du 20 janvier 2009 - art. 1
Modifié par Décret 97-393 1997-04-22 art. 13 I, II jorf 24 avril 1997
Modifié par Décret n°97-393 du 22 avril 1997 - art. 13 ()La formation avant titularisation des contrôleurs de travaux stagiaires et la formation d'adaptation à l'emploi des contrôleurs de travaux prévues aux articles 8 et 9 du décret du 25 août 1995 susvisé sont organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale selon les modalités prévues aux articles ci-après. Les programmes de ces formations sont définis dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée. "
Article 2
Version en vigueur du 24/04/1997 au 23/01/2009Version en vigueur du 24 avril 1997 au 23 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2009-73 du 20 janvier 2009 - art. 1
Modifié par Décret 97-393 1997-04-22 art. 13 I, III jorf 24 avril 1997
Modifié par Décret n°97-393 du 22 avril 1997 - art. 13 ()En application des articles 11, 13 et 14 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée, le contenu des formations prévues par le décret du 25 août 1995 susvisé, est arrêté par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Article 3
Version en vigueur du 24/04/1997 au 23/01/2009Version en vigueur du 24 avril 1997 au 23 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2009-73 du 20 janvier 2009 - art. 1
Modifié par Décret 97-393 1997-04-22 art. 13 I, IV jorf 24 avril 1997
Modifié par Décret n°97-393 du 22 avril 1997 - art. 13 ()Le contenu de ces formations doit être adapté aux fonctions, tâches et emplois que le contrôleur de travaux a vocation à exercer compte tenu des missions définies à l'article 2 du décret portant statut particulier de ce cadre d'emplois.
Ces formations comportent une formation relative à l'organisation et aux compétences des collectivités territoriales, ainsi qu'aux droits et obligations du fonctionnaire territorial. Elles comportent, en outre, une formation portant sur l'aide à la décision et à l'encadrement.
Des cycles de formation sont également organisés en vue de former les contrôleurs de travaux dans les domaines suivants :
- routes, voirie, réseaux divers ;
- voies navigables et ports maritimes ;
- mécanique ; électromécanique ;
- bâtiments ;
- espaces verts ;
- imprimerie ;
- restauration.
Des cycles de formation sont, en outre, organisés en vue de permettre aux contrôleurs de travaux d'acquérir des connaissances de base notamment dans les matières suivantes :
- droit et contentieux de l'urbanisme, des marchés publics, de la voirie et de l'environnement ;
- méthodes de gestion, comptabilité analytique, analyse de bilan ;
- informatique. "
Article 4
Version en vigueur du 24/04/1997 au 23/01/2009Version en vigueur du 24 avril 1997 au 23 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2009-73 du 20 janvier 2009 - art. 1
Modifié par Décret 97-393 1997-04-22 art. 13 I, V jorf 24 avril 1997
Modifié par Décret n°97-393 du 22 avril 1997 - art. 13 ()Dès qu'une autorité territoriale a procédé au recrutement d'un candidat inscrit sur la liste d'aptitude permettant l'accès au cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux, elle est tenue de faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale la nature des tâches en vue desquelles le stagiaire a été recruté, de manière que soit assurée l'organisation de la formation avant titularisation de l'intéressé.
Dès la titularisation d'un contrôleur de travaux devant suivre la formation d'adaptation à l'emploi mentionnée aux articles 8 et 9 du décret du 25 août 1995 précité, l'autorité territoriale doit faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale la nature des tâches auxquelles il est affecté, ainsi que les fonctions ou emplois qu'il pourrait être amené à exercer, de manière que soit organisée la formation d'adaptation à l'emploi de l'intéressé. "
Article 5
Version en vigueur du 24/04/1997 au 23/01/2009Version en vigueur du 24 avril 1997 au 23 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2009-73 du 20 janvier 2009 - art. 1
Modifié par Décret 97-393 1997-04-22 art. 13 I, VI jorf 24 avril 1997
Modifié par Décret n°97-393 du 22 avril 1997 - art. 13 ()Les stages pratiques prévus aux articles 8 et 9 du décret du 25 août 1995 précité peuvent s'effectuer dans les services d'une collectivité territoriale, d'un établissement public, d'une administration d'Etat ou d'une entreprise qui les organisent sur la base des objectifs et modalités déterminés par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Les stages pratiques donnent lieu à un rapport établi par l'agent et attesté par l'autorité responsable du service où le stage a été effectué. "
Article 6
Version en vigueur du 24/04/1997 au 23/01/2009Version en vigueur du 24 avril 1997 au 23 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2009-73 du 20 janvier 2009 - art. 1
Modifié par Décret 97-393 1997-04-22 art. 13 I, VII jorf 24 avril 1997
Modifié par Décret n°97-393 du 22 avril 1997 - art. 13 ()Le Centre national de la fonction publique territoriale définit le calendrier des sessions théoriques et des stages pratiques. Il le fait connaître aux autorités territoriales et aux intéressés. Le calendrier et les conditions d'organisation de la formation propre à chaque agent sont établis en concertation avec les autorités locales concernées et l'intéressé.
Pour la formation d'adaptation à l'emploi, l'absence de l'intéressé de sa collectivité ou son établissement peut excéder deux mois d'absence par an en cas d'accord entre les parties ou si l'agent peut prétendre à un avancement de grade avant l'expiration du délai de deux ans prévu à l'article 8 du décret du 25 août 1995 précité pour effectuer cette formation. "
Article 6-1
Version en vigueur du 24/04/1997 au 23/01/2009Version en vigueur du 24 avril 1997 au 23 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2009-73 du 20 janvier 2009 - art. 1
Modifié par Décret 97-393 1997-04-22 art. 13 I, VIII jorf 24 avril 1997
Modifié par Décret n°97-393 du 22 avril 1997 - art. 13 ()Le Centre national de la fonction publique territoriale établit un document de suivi, dont l'agent est détenteur, sur lequel sont indiqués les sessions théoriques et les stages pratiques suivis au titre de la formation avant titularisation et de la formation d'adaptation à l'emploi. "
Article 7
Version en vigueur du 24/04/1997 au 23/01/2009Version en vigueur du 24 avril 1997 au 23 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2009-73 du 20 janvier 2009 - art. 1
Modifié par Décret 97-393 1997-04-22 art. 13 I, IX jorf 24 avril 1997
Modifié par Décret n°97-393 du 22 avril 1997 - art. 13 ()A l'issue de la période de formation avant titularisation, le président du Centre national de la fonction publique territoriale porte à la connaissance de l'autorité territoriale son appréciation écrite sur l'intéressé et notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours des sessions théoriques et des stages pratiques.
A l'issue de la période de formation d'adaptation à l'emploi suivie par le contrôleur de travaux, le président du Centre national de la fonction publique territoriale délivre simultanément une attestation de suivi de cette formation à l'intéressé et à l'autorité territoriale. "
Article 8
Version en vigueur du 24/04/1997 au 23/01/2009Version en vigueur du 24 avril 1997 au 23 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2009-73 du 20 janvier 2009 - art. 1
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°95-1344 du 27 décembre 1995 relatif à l'organisation de la formation avant titularisation et de la formation d'adaptation à l'emploi des contrôleurs territoriaux de travaux.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 janvier 2009
NOR : FPPA9510000D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ; Vu les articles 8 et 9 du décret n° 95-952 du 25 août 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 4 octobre 1995,
ALAIN JUPPÉ Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
DOMINIQUE PERBEN