Article 1
Version en vigueur du 30/12/1995 au 14/11/2010Version en vigueur du 30 décembre 1995 au 14 novembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1361 du 9 novembre 2010 - art. 14
Les candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants :
1° Baccalauréat de l'enseignement secondaire ;
2° Titre ou diplôme homologué au moins au niveau IV des titres et diplômes de l'enseignement technologique en application des dispositions du décret du 8 janvier 1992 susvisé.
Article 2
Version en vigueur du 30/12/1995 au 01/01/2010Version en vigueur du 30 décembre 1995 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1731 du 30 décembre 2009 - art. 21
Il est créé auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme ou ayant accompli des études d'un niveau équivalent ou supérieur au baccalauréat. La commission peut entendre les candidats si elle le juge utile.
La commission comprend cinq membres, nommés par le président du Centre national de la fonction publique territoriale :
a) Un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, président, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
b) Deux membres de l'enseignement supérieur, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
c) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition de ce ministre ;
d) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition de ce ministre.
Article 3
Version en vigueur du 30/12/1995 au 01/01/2010Version en vigueur du 30 décembre 1995 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1731 du 30 décembre 2009 - art. 21
Les dépenses afférentes à la mise en place et au fonctionnement de la commission visée à l'article précédent sont prises en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Article 4
Version en vigueur du 25/05/2003 au 14/11/2010Version en vigueur du 25 mai 2003 au 14 novembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1361 du 9 novembre 2010 - art. 14
Modifié par Décret n°2003-460 du 21 mai 2003 - art. 2 () JORF 25 mai 2003Les concours d'accès au cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux comprennent un concours externe, un concours interne et un troisième concours.
Toutefois, pendant une période de cinq ans à compter de la date du premier concours, chaque fois que sera ouvert un concours externe, deux concours internes seront organisés en application de l'article 31 du décret du 25 août 1995 susvisé, dont l'un est réservé aux membres du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux, et l'autre aux fonctionnaires et agents mentionnés au 2° de l'article 5 du décret du 25 août 1995 susvisé.
Article 5
Version en vigueur du 01/01/2010 au 14/11/2010Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 14 novembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1361 du 9 novembre 2010 - art. 14
Modifié par Décret n°2009-1731 du 30 décembre 2009 - art. 21L'ouverture des concours mentionnés à l'article 4 est fixée par le président du centre de gestion organisateur.
Les candidats aux concours mentionnés à l'article 4 ci-dessus choisissent, au moment de leur inscription au concours, l'une des options suivantes :
-routes, voirie et réseaux divers ;
-voies navigables et ports maritimes ;
-mécanique, électromécanique ;
-bâtiments ;
-espaces verts ;
-imprimerie ;
-restauration.
Article 6
Version en vigueur du 30/12/1995 au 14/11/2010Version en vigueur du 30 décembre 1995 au 14 novembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1361 du 9 novembre 2010 - art. 14
Le concours externe pour le recrutement de contrôleurs territoriaux de travaux comporte deux épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
Article 7
Version en vigueur du 30/12/1995 au 14/11/2010Version en vigueur du 30 décembre 1995 au 14 novembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1361 du 9 novembre 2010 - art. 14
Les épreuves d'admissibilité du concours externe sont les suivantes :
1° Un résumé de texte suivi d'un commentaire (durée : trois heures ; coefficient 2).
La première partie de l'épreuve consiste à résumer en un nombre maximal de mots un texte portant sur un sujet d'ordre général. La seconde partie de l'épreuve consiste en un commentaire composé de ce texte à partir d'une ou plusieurs questions.
Le résumé est noté sur 12 et le commentaire sur 8.
Le résumé vise à apprécier les qualités d'analyse et de synthèse des candidats ; le commentaire, leurs qualités de réflexion ainsi que leurs connaissances générales.
2° Une épreuve de mathématiques appliquées (durée : trois heures ; coefficient 4).
Cette épreuve consiste en une série d'exercices pouvant comporter des applications numériques et la réalisation de graphiques à partir de données fournies aux candidats.
Cette épreuve est destinée à vérifier l'aptitude des candidats à la mise en oeuvre pratique de connaissances mathématiques.
Article 8
Version en vigueur du 30/12/1995 au 14/11/2010Version en vigueur du 30 décembre 1995 au 14 novembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1361 du 9 novembre 2010 - art. 14
Peuvent seuls être autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission du concours externe les candidats déclarés admissibles par le jury.
L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury permettant d'apprécier :
- les connaissances des candidats, notamment dans l'option choisie lors de l'inscription au concours ;
- leur qualité d'expression, leur aptitude à l'encadrement et leurs qualités relationnelles au cours d'un échange libre.
La durée de l'entretien est de vingt minutes (coefficient 4).
Article 9
Version en vigueur du 30/12/1995 au 14/11/2010Version en vigueur du 30 décembre 1995 au 14 novembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1361 du 9 novembre 2010 - art. 14
Le ou les concours internes mentionnés à l'article 4 du présent décret comprennent une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.
Article 10
Version en vigueur du 30/12/1995 au 14/11/2010Version en vigueur du 30 décembre 1995 au 14 novembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1361 du 9 novembre 2010 - art. 14
L'épreuve d'admissibilité du ou des concours internes consiste en la rédaction d'un rapport technique à partir d'un dossier portant sur l'option choisie par le candidat au moment de son inscription au concours (durée : trois heures ; coefficient 3).
Article 11
Version en vigueur du 30/12/1995 au 14/11/2010Version en vigueur du 30 décembre 1995 au 14 novembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1361 du 9 novembre 2010 - art. 14
Peuvent seuls être autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission d'un concours interne les candidats déclarés admissibles par le jury.
L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury portant sur la carrière du candidat et ses perspectives.
Cette épreuve doit permettre au jury d'apprécier l'expérience professionnelle du candidat, ses connaissances techniques et son aptitude, dans son domaine d'activité, à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux (durée : vingt minutes ; coefficient 3).
Article 11-1
Version en vigueur du 25/05/2003 au 14/11/2010Version en vigueur du 25 mai 2003 au 14 novembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1361 du 9 novembre 2010 - art. 14
Création Décret n°2003-460 du 21 mai 2003 - art. 3 () JORF 25 mai 2003Le troisième concours comporte deux épreuves d'admissibilité et une épreuve d'admission.
Article 11-2
Version en vigueur du 25/05/2003 au 14/11/2010Version en vigueur du 25 mai 2003 au 14 novembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1361 du 9 novembre 2010 - art. 14
Création Décret n°2003-460 du 21 mai 2003 - art. 3 () JORF 25 mai 2003Les épreuves d'admissibilité comprennent :
1° La rédaction d'un rapport technique à partir d'un dossier portant sur l'option choisie par le candidat au moment de son inscription au concours (durée : trois heures ; coefficient 4) ;
2° Une épreuve de mathématiques appliquées (durée : trois heures ; coefficient 3).
Cette épreuve consiste en une série d'exercices comportant des applications numériques et, le cas échéant, la réalisation de graphiques à partir de données fournies aux candidats. Elle est destinée à vérifier l'aptitude des candidats à la mise en oeuvre pratique de connaissances mathématiques.
Article 11-3
Version en vigueur du 25/05/2003 au 14/11/2010Version en vigueur du 25 mai 2003 au 14 novembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1361 du 9 novembre 2010 - art. 14
Création Décret n°2003-460 du 21 mai 2003 - art. 3 () JORF 25 mai 2003Peuvent seuls être autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.
L'épreuve d'admission consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience. L'entretien vise ensuite à apprécier la capacité du candidat à s'intégrer dans l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, son aptitude et sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 4).
Article 12
Version en vigueur du 01/01/2010 au 14/11/2010Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 14 novembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1361 du 9 novembre 2010 - art. 14
Modifié par Décret n°2009-1731 du 30 décembre 2009 - art. 21Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves, le nombre de postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
Les arrêtés d'ouverture des concours sont publiés au Journal officiel de la République française, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature.
En outre, ils sont affichés dans les locaux du centre de gestion organisateur, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort du centre de gestion, ainsi que, pour les concours externes, dans les locaux de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail.
Le président du centre de gestion organisateur compétent assure cette publicité.
Article 13
Version en vigueur du 01/01/2010 au 14/11/2010Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 14 novembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1361 du 9 novembre 2010 - art. 14
Modifié par Décret n°2009-1731 du 30 décembre 2009 - art. 21Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.
Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés ci-dessous.Le jury comprend au moins :
a) Deux fonctionnaires territoriaux dont un de catégorie A et un du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux ;
b) Deux personnalités qualifiées ;
c) Deux élus locaux.
En cas d'augmentation du nombre des membres du jury, la proportion des fonctionnaires de catégorie A doit être supérieure ou égale à la moitié des membres appartenant à ce collège.
L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
Le président et deux membres de ces jurys au moins sont communs au jury du concours externe et aux jurys des concours internes.
Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du président du centre de gestion organisateur pour participer à la correction des épreuves sous l'autorité du jury.
Article 14
Version en vigueur du 25/05/2003 au 14/11/2010Version en vigueur du 25 mai 2003 au 14 novembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1361 du 9 novembre 2010 - art. 14
Modifié par Décret n°2003-460 du 21 mai 2003 - art. 4 () JORF 25 mai 2003Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité entraîne l'élimination du candidat.
Article 15
Version en vigueur du 01/01/2010 au 14/11/2010Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 14 novembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1361 du 9 novembre 2010 - art. 14
Modifié par Décret n°2009-1731 du 30 décembre 2009 - art. 21Pour chacun des concours, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission.
Cette liste est distincte pour chacun des concours.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Pour chacun des concours, le président du jury transmet la liste d'admission ainsi établie au président du centre de gestion organisateur avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
Article 16
Version en vigueur du 01/01/2010 au 14/11/2010Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 14 novembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1361 du 9 novembre 2010 - art. 14
Modifié par Décret n°2009-1731 du 30 décembre 2009 - art. 21Au vu des listes d'admission, le président du centre de gestion organisateur établit par ordre alphabétique la liste d'aptitude correspondante.
Article 17
Version en vigueur du 30/12/1995 au 14/11/2010Version en vigueur du 30 décembre 1995 au 14 novembre 2010
Abrogé par Décret n°2010-1361 du 9 novembre 2010 - art. 14
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°95-1345 du 27 décembre 1995 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des contrôleurs territoriaux de travaux
Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 novembre 2010
NOR : FPPA9510001D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ; Vu le décret n° 95-952 du 25 août 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 4 octobre 1995,
ALAIN JUPPÉ Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
DOMINIQUE PERBEN