Décret n°98-878 du 29 septembre 1998 relatif au corps des ingénieurs d'études du ministère chargé de la culture et modifiant le décret n° 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux.

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 1996

NOR : MCCB9800592D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux, modifié par le décret n° 92-1018 du 18 septembre 1992 et le décret n° 95-1112 du 17 octobre 1995 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 8 décembre 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 01/08/1996Version en vigueur depuis le 01 août 1996

      Les ingénieurs d'études de 1re classe sont classés dans le grade d'ingénieur d'études de 1re classe prévu à l'article 25 du décret du 14 mai 1991 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, conformément au tableau ci-dessous :

      GRADE ANCIEN

      GRADE NOUVEAU

      Échelons

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon

      4e échelon

      5e

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      4e

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      4e

      Sans ancienneté

      1er échelon

      3e

      Ancienneté acquise

      Les services accomplis dans le grade d'ingénieur d'études de 1re classe sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'ingénieur d'études de 1re classe prévu à l'article 25 du décret du 14 mai 1991 précité dans sa rédaction issue du présent décret.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 01/08/1996Version en vigueur depuis le 01 août 1996

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont, en ce qui concerne les ingénieurs d'études de 1re classe, faites conformément au tableau ci-dessous :

      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Ingénieur d'études de 1re classe

      Ingénieur d'études de 1re classe

      4e échelon

      5e échelon

      3e échelon

      4e échelon

      2e échelon

      4e échelon

      1er échelon

      3e échelon

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 01/08/1996Version en vigueur depuis le 01 août 1996

      Jusqu'à la mise en place d'une commission administrative paritaire du corps des ingénieurs d'études comportant des représentants des différents grades prévus par l'article 25 du décret du 14 mai 1991 susvisé, dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent décret, les représentants du grade d'ingénieur d'études de 1re classe assurent la représentation du grade nouveau d'ingénieur d'études de 1re classe et du grade d'ingénieur d'études hors classe.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 01/08/1996Version en vigueur depuis le 01 août 1996

      Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1996.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/08/1996Version en vigueur depuis le 01 août 1996

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de la culture et de la communication,

Catherine Trautmann

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter