Arrêté du 4 octobre 1995 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement du conseil de la formation continue déconcentrée des magistrats

abrogée depuis le 26/11/2005abrogée depuis le 26 novembre 2005

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 novembre 2005

NOR : JUSB9510312A

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Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 modifié relatif à l'Ecole nationale de la magistrature, notamment son article 51-2 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale de la magistrature en date du 27 octobre 1994,

  • Article 1

    Version en vigueur du 18/10/1995 au 26/11/2005Version en vigueur du 18 octobre 1995 au 26 novembre 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-11-14 art. 5 JORF 26 novembre 2005

    Dans chaque cour d'appel, le conseil de la formation continue déconcentrée des magistrats prévu à l'article 51-2 du décret du 4 mai 1972 susvisé comprend, outre le premier président de la cour d'appel et le procureur général près la cour d'appel, présidents, le ou les magistrats délégués à la formation, les directeurs de centre de stage ainsi que, pour chaque tribunal de grande instance n'ayant pas de centre de stage, un magistrat de cette juridiction désigné conjointement par le président et le procureur de la République près cette juridiction, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet.

  • Article 2

    Version en vigueur du 18/10/1995 au 26/11/2005Version en vigueur du 18 octobre 1995 au 26 novembre 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-11-14 art. 5 JORF 26 novembre 2005

    Les présidents du conseil peuvent inviter d'autres personnes que celles visées à l'alinéa précédent, telles que les formateurs régionaux des fonctionnaires des greffes et les responsables régionaux de la formation professionnelle des avocats, à assister aux travaux du conseil pour recueillir leur avis.

  • Article 3

    Version en vigueur du 18/10/1995 au 26/11/2005Version en vigueur du 18 octobre 1995 au 26 novembre 2005

    Abrogé par Arrêté 2005-11-14 art. 5 JORF 26 novembre 2005

    Chaque année, le magistrat délégué à la formation continue rend compte au conseil des actions de formation continue déconcentrée suivies par les magistrats du ressort et lui fait rapport des besoins de formation qu'il a pu constater et des demandes de formation qui lui ont été adressées, puis soumet au conseil un état prévisionnel chiffré des besoins et des actions de formation continue déconcentrée.

  • Article 4

    Version en vigueur du 18/10/1995 au 26/11/2005Version en vigueur du 18 octobre 1995 au 26 novembre 2005

    Le directeur des services judiciaires au ministère de la justice et le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des services judiciaires,

M. MOINARD