Arrêté du 19 mars 1998 relatif à l'équipement de sécurité des bateaux de plaisance ou de service circulant ou stationnant sur les eaux intérieures

abrogée depuis le 09/03/2000abrogée depuis le 09 mars 2000

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mars 2000

NOR : EQUT9800499A

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Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le décret n° 71-912 du 28 octobre 1971 relatif à la sécurité des bateaux et engins de plaisance circulant ou stationnant sur les eaux intérieures ;

Vu le décret n° 91-731 du 23 juillet 1991 modifié relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures ;

Vu le décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement ;

Vu l'arrêté du 28 octobre 1971 relatif à la sécurité des bateaux et engins de plaisance circulant ou stationnant sur les eaux intérieures ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 1992 modifié relatif à la délivrance du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de navigation intérieure ;

Vu l'arrêté du 26 octobre 1992 relatif aux conditions de délivrance du label, applicables au coche de plaisance nolisé ;

Sur la proposition du directeur des transports terrestres,

Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur du 07/05/1998 au 09/03/2000Version en vigueur du 07 mai 1998 au 09 mars 2000

    Abrogé par Arrêté 2000-02-01 art. 3 JORF 9 mars 2000

    Les bateaux de moins de 24 mètres de longueur, autres que les bateaux affectés au transport de passagers ou de marchandises, circulant ou stationnant sur les eaux intérieures, doivent être munis de l'équipement de sécurité défini ci-après selon les caractéristiques des bateaux considérés.

  • Article 2

    Version en vigueur du 07/05/1998 au 09/03/2000Version en vigueur du 07 mai 1998 au 09 mars 2000

    Abrogé par Arrêté 2000-02-01 art. 3 JORF 9 mars 2000

    1° L'équipement de sécurité, visé à l'article 1er ci-dessus, comprend au minimum :

    - deux amarres ayant chacune une longueur minimale de 5 mètres, égale à une fois au moins la longueur de la coque du bateau ;

    - une brassière de sécurité approuvée ou marquée CE par personne embarquée et une brassière supplémentaire lorsque l'effectif embarqué est de onze ou douze personnes. Les brassières à gonflage oral seul ne sont pas autorisées. Les enfants de moins de douze ans doivent disposer de brassières de taille appropriée.

    La brassière doit être portée sur les bateaux de sport.

    Les utilisateurs de motos nautiques sont tenus de porter une brassière de sécurité approuvée ou marquée CE, autre qu'une brassière à gonflage oral seul, de couleur claire ;

    - lorsqu'un bateau de sport est équipé dès l'origine d'un dispositif de sécurité de coupure d'allumage, celui-ci doit être utilisé systématiquement.

    2° Il comprend en outre obligatoirement, pour les bateaux d'une longueur supérieure à 5 mètres :

    - une gaffe ;

    - un seau rigide de 7 litres muni d'un bout ;

    - une lampe électrique étanche ;

    - une boîte de secours telle que définie en annexe n° I ;

    - une bouée couronne approuvée ou marquée CE ; celle-ci doit être munie d'une ligne de jet pour tout bateau effectuant un voyage sur les plans d'eau et les voies d'eau de navigation intérieure classés en premier et deuxième type dans l'annexe V de l'arrêté du 3 juillet 1992 modifié ;

    - des apparaux de mouillage conformes aux caractéristiques minimales figurant au tableau en annexe n° II ;

    - pour les bateaux équipés d'un moteur interne : un ou plusieurs extincteurs approuvés ou marqués CE, régulièrement vérifiés selon les dispositions réglementaires en vigueur, conformément aux modalités définies en annexe n° III a ;

    - pour les bateaux habitables : un ou plusieurs extincteurs supplémentaires approuvés ou marqués CE, conformément aux modalités définies en annexe n° III b ;

    - pour les bateaux dont la longueur est comprise entre 5 mètres et 8 mètres : un aviron et un dispositif de nage.

    3° En outre, pour les bateaux d'une longueur égale ou inférieure à 5 mètres :

    - le nombre d'amarres est ramené à un ;

    - une paire de pagaies ou de rames et une écope sont obligatoires.

  • Article 3

    Version en vigueur du 07/05/1998 au 09/03/2000Version en vigueur du 07 mai 1998 au 09 mars 2000

    Abrogé par Arrêté 2000-02-01 art. 3 JORF 9 mars 2000

    Sur les lacs et les grands plans d'eau de navigation intérieure classés en premier et deuxième type de voyage dans l'annexe V de l'arrêté du 3 juillet 1992 modifié, l'équipement de sécurité des bateaux de plaisance est complété par :

    - trois feux rouges automatiques à main ;

    - un engin de sauvetage pour tout bateau d'une longueur supérieure ou égale à 8 mètres ;

    - un compas de route, qui doit être fixe sur les bateaux d'une longueur supérieure à 5 mètres.

  • Article 4

    Version en vigueur du 07/05/1998 au 09/03/2000Version en vigueur du 07 mai 1998 au 09 mars 2000

    Abrogé par Arrêté 2000-02-01 art. 3 JORF 9 mars 2000

    Les articles 7 et 8 de l'arrêté du 28 octobre 1971 relatif à la sécurité des bateaux et engins de plaisance circulant ou stationnant sur les eaux intérieures et l'arrêté du 22 décembre 1975 fixant les conditions d'utilisation des dispositifs de sécurité prescrits pour les embarcations de plaisance et les bateaux de sport naviguant sur les eaux intérieures sont abrogés.

  • Article 5

    Version en vigueur du 07/05/1998 au 09/03/2000Version en vigueur du 07 mai 1998 au 09 mars 2000

    Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article ANNEXE I

      Version en vigueur du 07/05/1998 au 09/03/2000Version en vigueur du 07 mai 1998 au 09 mars 2000

      Abrogé par Arrêté 2000-02-01 art. 3 JORF 9 mars 2000

      BOÎTE DE SECOURS

      DÉSIGNATION

      QUANTITÉ

      Pansements stériles prêts à l'emploi :

      - grand format

      1 pochette

      - petit format

      1 pochette

      Compresses stérilisées

      1 boîte

      Sutures cutanées adhésives stériles

      1 boîte

      Sparadrap adhésif

      1 rouleau

      Antiseptique local en solution ou compresses imprégnées

      1 flacon ou 1 boîte

      Eau oxygénée

      1 flacon

      Tulle gras

      1 pochette

      Bande de contention :

      - petite largeur

      1 bande

      - grande largeur

      1 bande

    • Article ANNEXE II

      Version en vigueur du 07/05/1998 au 09/03/2000Version en vigueur du 07 mai 1998 au 09 mars 2000

      Abrogé par Arrêté 2000-02-01 art. 3 JORF 9 mars 2000

      APPARAUX DE MOUILLAGE

      LONGUEUR DU BATEAU

      MASSE de l'ancre

      DIAMÈTRE de la chaîne

      LONGUEUR de la chaîne

      DIAMÈTRE du câblot

      LONGUEUR du câblot

      Inférieur ou égal à 6,50 mètres

      8 kilogrammes

      6 millimètres

      5 mètres

      10 millimètres

      20 mètres

      Supérieur à 6,50 mètres et inférieur ou égal à 9 mètres

      10 kilogrammes

      8 millimètres

      5 mètres

      14 millimètres

      20 mètres

      Supérieur à 9 mètres et inférieur ou égal à 12 mètres

      12 kilogrammes

      8 millimètres

      10 mètres

      14 millimètres

      20 mètres

      Supérieur à 12 mètres et inférieur ou égal à 15 mètres

      14 kilogrammes

      10 millimètres

      10 mètres

      14 millimètres

      20 mètres

      Supérieur à 15 mètres et inférieur ou égal à 24 m

      Soit deux ancres

      de 14 kilogrammes

      12 millimètres

      10 mètres

      14 millimètres

      30 mètres

      Soit une ancre

      de 28 kilogrammes

      16 millimètres

      40 mètres

      Pas de câblot

    • Article ANNEXE III a

      Version en vigueur du 07/05/1998 au 09/03/2000Version en vigueur du 07 mai 1998 au 09 mars 2000

      Abrogé par Arrêté 2000-02-01 art. 3 JORF 9 mars 2000

      NOMBRE ET CLASSE DES EXTINCTEURS EXIGÉS

      PUISSANCE RÉELLE maximale du bateau

      BATEAU COMPORTANT UN MOTEUR

      BATEAU COMPORTANT DEUX MOTEURS

      P 150 kW

      1 extincteur - 21 B.

      2 extincteurs - 21 B.

      150 kW < P 300 kW

      1 extincteur - 34 B.

      2 extincteurs - 21 B.

      P > 300 kW

      1 extincteur 55 B, et pour le complément de puissance au-delà de 300 kW, autant d'extincteurs complémentaires qu'il est nécessaire pour couvrir ce complément de puissance.

      Pour chaque moteur : 1 extincteur 34 B ou 55 B, et pour le complément de puissance au-delà de 300 kW autant d'extincteurs complémentaires qu'il est nécessaire pour couvrir ce complément de puissance.

    • Article ANNEXE III b

      Version en vigueur du 07/05/1998 au 09/03/2000Version en vigueur du 07 mai 1998 au 09 mars 2000

      Abrogé par Arrêté 2000-02-01 art. 3 JORF 9 mars 2000

      EXTINCTEURS SUPPLÉMENTAIRES POUR TOUT BATEAU HABITABLE

      LONGUEUR DU BATEAU

      NOMBRE ET CLASSE DES EXTINCTEURS EXIGÉS

      10 mètres < L 15 mètres

      1 extincteur - 21 B

      15 mètres < L 20 mètres

      2 extincteurs - 21 B

      20 mètres < L < 24 mètres

      3 extincteurs - 21 B

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

H. du Mesnil