Décret n°97-365 du 18 avril 1997 modifiant le décret n° 76-158 du 12 février 1976 fixant les justifications à produire par les électeurs susceptibles d'être admis à voter par procuration au titre de l'article L. 71 du code électoral

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 avril 1997

NOR : INTA9700089D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,

Vu le code électoral, et notamment ses articles L. 71 et R. 73 ;

Vu le décret n° 76-158 du 12 février 1976 fixant les justifications à produire par les électeurs susceptibles d'être admis à voter par procuration au titre de l'article L. 71 du code électoral, modifié par le décret n° 93-1223 du 10 novembre 1993,

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 19/04/1997Version en vigueur depuis le 19 avril 1997

    La nouvelle annexe IV du décret du 12 février 1976 susvisé est annexée au présent décret.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 19/04/1997Version en vigueur depuis le 19 avril 1997

    Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 19/04/1997Version en vigueur depuis le 19 avril 1997

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le ministre délégué à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • ANNEXE IV

      Version en vigueur depuis le 19/04/1997Version en vigueur depuis le 19 avril 1997

      ATTESTATION DÉLIVRÉE EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 73 DU CODE ÉLECTORAL (ÉLECTEURS VISÉS AU III DE L'ARTICLE L. 71 DU CODE ÉLECTORAL)

      Je soussigné, M. (1) , maire de la commune d (2)

      certifie que M. (3) demeurant (4)

      qui a déclaré être inscrit sur la liste électorale de la commune d (5)

      séjourne sur le territoire communal du (6)

      en tant que vacancier et qu'il relève en conséquence de la catégorie des électeurs prévue au III de l'article L. 71 du code électoral, remplissant ainsi les conditions fixées par le code électoral pour être admis à voter par procuration.

      A , le

      Signature et cachet Toute manoeuvre frauduleuse sera punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 100 000 F (art. L. 107 et L. 111 du code électoral).

      (1) Indiquer le nom et les prénoms du maire.

      (2) Indiquer le nom de la commune ainsi que le nom du département.

      (3) Indiquer le nom, les prénoms de l'électeur.

      (4) Indiquer l'adresse permanente de l'électeur.

      (5) Indiquer la commune sur la liste électorale de laquelle est inscrit celui-ci.

      (6) Indiquer les dates de début et de fin de séjour.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Louis Debré

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jacques Toubon

Le ministre délégué à l'outre-mer,

Jean-Jacques de Peretti