Article 2
Version en vigueur du 27/10/1995 au 31/01/2024Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 31 janvier 2024
Abrogé par Arrêté du 29 janvier 2024 - art. 3 (V)
Les articles A. 22 à A. 27 sont abrogés.
Article 3
Version en vigueur du 01/09/2010 au 31/01/2024Version en vigueur du 01 septembre 2010 au 31 janvier 2024
Abrogé par Arrêté du 29 janvier 2024 - art. 3 (V)
Modifié par Décret n°2010-973 du 27 août 2010 - art. 17 (V)Pour l'application de l'article 53-III de la loi du 8 février 1995 susvisée, afin de constater l'aptitude à la fonction d'officier de police judiciaire des officiers de police qui relevaient, avant le 1er septembre 1995, du corps des commandants et officiers de paix de la police nationale et à qui a été reconnue la qualité d'officier de police judiciaire en ce qui concerne les infractions prévues à l'article L. 23-1 du code de la route, il est procédé à une évaluation, sous la forme d'un entretien d'une durée de quinze minutes, dont les modalités d'organisation sont fixées conformément à l'article A. 19 du code de procédure pénale.
Cette évaluation est notée de 0 à 20. Nul ne pourra être considéré comme y ayant satisfait s'il n'a obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20.
Le secrétariat du jury et l'organisation matérielle de l'évaluation qui se déroule à l'Ecole supérieure de police de Nice sont assurés par la direction des ressources et des compétences de la police nationale.
Le programme de l'évaluation est ainsi fixé :
Procédure pénale
L'action publique et l'action civile.
Les autorités investies par la loi de fonctions de police judiciaire (en particulier ministère public, juges d'instruction, officiers et agents de police judiciaire).
Les cadres juridiques et les actes de la mission de police judiciaire.
Le contrôle de la mission de police judiciaire.
L'instruction préparatoire.
Les mandats de justice.
La détention provisoire et le contrôle judiciaire.
La nullité des actes de procédure.
La procédure pénale applicable aux mineurs.
Les juridictions judiciaires pénales.
L'exécution des décisions de justice pénale.
Droit pénal général
Les principes généraux de la responsabilité pénale.
La classification des infractions et l'organisation judiciaire en matière pénale.
Les éléments constitutifs de l'infraction.
La tentative.
La complicité.
La responsabilité pénale des personnes morales.
Les faits justificatifs légaux.
C.-La sanction :
Notions générales (classification des sanctions et des mesures de sûreté) ;
Modalités de mise en oeuvre des sanctions (période de sûreté ; causes d'atténuation, d'exemption, d'aggravation, de suspension et d'extinction de la sanction).
Droit pénal spécial
A.-Infractions contre les personnes :
Les atteintes volontaires à la vie (meurtre, assassinat, empoisonnement, circonstances aggravantes) ;
Les atteintes à l'intégrité physique et psychique de la personne (violences, menaces) ;
Les agressions sexuelles (autres agressions sexuelles) ;
L'usage et le trafic de stupéfiants ;
Mineurs et famille (délaissement du mineur, abandon de famille, atteinte à l'exercice de l'autorité parentale, les douze cas de mise en péril des mineurs).
B.-Infractions contre les biens :
Le vol ;
L'escroquerie ;
Les détournements (abus de confiance, détournements de gages) ;
La filouterie ;
Le recel ;
Les destructions, dégradations et détériorations.
C.-Infractions contre la nation, l'Etat et la paix publique :
Crimes et délits commis par ou contre un fonctionnaire (arrestations illégales, violation de domicile, rébellion, outrages, corruption, trafic d'influence).
Article 4
Version en vigueur du 27/10/1995 au 31/01/2024Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 31 janvier 2024
Abrogé par Arrêté du 29 janvier 2024 - art. 3 (V)
A titre transitoire, afin de constater l'aptitude des officiers de police, qui relevaient, avant le 1er septembre 1995, du corps des commandants et officiers de paix de la police nationale et à qui n'a pas été reconnue la qualité d'officier de police judiciaire en ce qui concerne les infractions prévues à l'article L. 23-1 du code de la route à la date du présent arrêté, à ces fonctions d'officier de police judiciaire, les dispositions des articles A. 15, A. 20, A. 22 et A. 25 à A. 27 du code de procédure pénale, telles qu'elles résultent de l'arrêté du 2 avril 1979, modifié par les arrêtés du 24 novembre 1989 et du 14 mars 1991, demeurent en vigueur jusqu'au 31 décembre 1997.
Le secrétariat du jury et l'organisation matérielle des épreuves qui se déroulent à l'Ecole supérieure de police de Toulouse sont assurés par la direction de l'administration de la police nationale.
Le programme des épreuves est ainsi fixé :
Procédure pénale
L'action publique et l'action civile.
Le ministère public.
Les juridictions d'instruction.
La police administrative et la police judiciaire.
La procédure applicable aux crimes et délits flagrants.
L'enquête préliminaire.
Les commissions rogatoires.
La force probante des actes de police judiciaire.
Le contrôle de la mission de police judiciaire.
Les mandats de justice.
Les règles particulières de procédure applicables aux mineurs.
L'organisation judiciaire en matière pénale : cour d'assises, cour d'appel, tribunal correctionnel, tribunal de police.
Les actes de police judiciaire et l'article 1.23-1 du code de la route.
La procédure applicable aux contraventions.
Droit pénal
La responsabilité pénale.
L'infraction en général (éléments constitutifs ; classification en crimes, délits et contraventions ; intérêts de cette distinction).
La tentative punissable (commencement d'exécution et désistement volontaire).
La complicité.
Les causes de non-imputabilité.
Les faits justificatifs.
Le sursis.
Les peines, leur exécution, la libération conditionnelle.
Les excuses absolutoires et les excuses atténuantes.
Les circonstances aggravantes et les circonstances atténuantes.
Le concours d'infractions.
La récidive.
Le casier judiciaire.
L'extinction des peines.
Droit pénal spécial
Les atteintes involontaires à la vie (homicide involontaire).
Les atteintes involontaires à l'intégrité de la personne.
Les infractions à la police de la circulation routière.
Libertés publiques
Introduction générale aux libertés publiques (sources, régime juridique, garanties et protection des libertés publiques).
Les libertés individuelles et la vie privée :
La sûreté ou liberté individuelle ;
La liberté d'aller et venir ;
Le respect de la vie privée, du domicile et des correspondances ;
Le respect de la personne et les lois antidiscriminatoires.
Les libertés d'expression collective :
La liberté d'association ;
La liberté de réunion ;
Le régime des manifestations ;
Le régime des attroupements ;
La liberté de la presse.
Les libertés à contenu économique et social :
Le liberté syndicale ;
Le droit de grève.
Les libertés contemporaines :
La motivation des décisions administratives ;
L'accès aux documents administratifs ;
L'informatique et les libertés.
Article 5
Version en vigueur du 27/10/1995 au 31/01/2024Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 31 janvier 2024
Abrogé par Arrêté du 29 janvier 2024 - art. 3 (V)
Le directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice et le directeur général de la police nationale au ministère de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 16 octobre 1995 modifiant le code de procédure pénale (quatrième partie : Arrêtés) et relatif à la désignation des officiers de police judiciaire de la police nationale et aux modalités d'organisation de l'examen technique d'aptitude à la qualité d'officier de police judiciaire de la police nationale
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2010
NOR : JUSD9530031A
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur, Vule code de procédure pénale, notamment ses articles 16 et R. 8 à R. 12 ; Vula loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, et notamment son article 53 ; Vule décret n° 95-656 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale,
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires criminelles
et des grâces,
F. FALLETTI
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la police nationale,
C. GUEANT