Arrêté du 28 juin 1995 modifiant la convention conclue entre l'Etat, les exploitants publics La Poste et France Télécom et les organisations professionnelles des entreprises d'assurances relative au règlement des dommages matériels résultant de collisions entre des véhicules non assurés appartenant à l'Etat ou aux exploitants publics et des véhicules assurés

en vigueur au 24/05/2026en vigueur au 24 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 avril 1995

NOR : ECOJ9500002A

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Le ministre de l'économie et des finances,

Vu le décret n° 78-411 du 17 mars 1978 autorisant le ministre délégué à l'économie et aux finances à conclure avec les organisations professionnelles des entreprises d'assurances des conventions pour le règlement des dommages résultant de collisions entre véhicules automobiles ;

Vu l'arrêté du 2 février 1993 portant approbation d'une convention conclue entre l'Etat, les exploitants publics La Poste et France Télécom et les organisations professionnelles des entreprises d'assurances relative au règlement des dommages matériels résultant de collisions entre des véhicules non assurés appartenant à l'Etat ou aux exploitants publics et des véhicules assurés ;

Vu l'arrêté du 22 juillet 1994 modifiant la liste des sociétés adhérentes à la convention annexée à l'arrêté du 2 février 1993 ; Vu l'arrêté du 26 avril 1995 approuvant, à compter du 1er juillet 1995, le retrait de l'exploitant public La Poste ;

Vu la décision du 4 avril 1995 de la commission d'application prévue à l'article 6 de la convention visée par l'arrêté du 2 février 1993 de relever le plafond d'application de la convention à la somme de 35 000 F hors T.V.A. à compter du 4 avril 1995,

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 04/04/1995Version en vigueur depuis le 04 avril 1995

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service juridique et de l'agence judiciaire du Trésor,

M. LEVY-ROSENWALD.