Arrêté du 23 octobre 1995 relatif aux modalités d'organisation des examens théoriques des brevets des personnels navigants professionnels de l'aéronautique civile

abrogée depuis le 08/01/2002abrogée depuis le 08 janvier 2002

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 janvier 2002

NOR : EQUA9501609A

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Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports,

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1955 modifié relatif aux brevet et licence de photographe navigant professionnel de l'aéronautique civile ; création, programme et régime des examens ; conditions médicales ;

Vu l'arrêté du 3 décembre 1956 modifié relatif à la création d'un brevet et d'une licence de parachutiste professionnel et d'une qualification d'instructeur ;

Vu l'arrêté du 6 août 1970 modifié relatif au programme et au régime de l'examen du brevet et de la licence de pilote professionnel d'hélicoptère ;

Vu l'arrêté du 26 avril 1974 modifié relatif au régime de l'examen pour l'obtention de la qualification de radiotéléphonie internationale pour navigants professionnels ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réception) ;

Vu l'arrêté du 17 mai 1982 modifié portant réglementation des examens pour l'obtention des qualifications de vol aux instruments avion et hélicoptère ;

Vu l'arrêté du 5 juillet 1984 modifié relatif au certificat de sécurité sauvetage ;

Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié fixant les programmes et le régime d'examen pour l'obtention de divers certificats aéronautiques ;

Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif au programme et au régime des examens pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote professionnel Avion ;

Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif au programme et au régime des examens pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote professionnel Avion ;

Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié fixant le programme et le régime des examens pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote de ligne Hélicoptère ;

Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié fixant le programme et le régime des examens pour l'obtention du brevet et de la licence de mécanicien navigant Avion ;

Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif au brevet et à la licence d'ingénieur navigant de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 28 octobre 1988 fixant le programme et le régime des examens pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote de ligne Avion ;

Vu l'arrêté du 8 mars 1995 modifiant divers arrêtés relatifs aux aptitudes et aux compétences requises des navigants professionnels de l'aéronautique civile et concernant l'acquisition et la vérification des connaissances en matière de facteurs humains pour les navigants techniques,

  • Article 1

    Version en vigueur du 03/11/1995 au 08/01/2002Version en vigueur du 03 novembre 1995 au 08 janvier 2002

    Abrogé par Arrêté 2001-12-10 art. 17 JORF 8 janvier 2002

    La direction générale de l'aviation civile est chargée de l'organisation des épreuves théoriques exigées pour la délivrance des brevets de navigants professionnels de l'aéronautique civile. A ce titre, elle reçoit les candidatures, arrête la liste des centres d'examen, fixe la date des épreuves et assure la convocation des candidats.

  • Article 2

    Version en vigueur du 03/11/1995 au 08/01/2002Version en vigueur du 03 novembre 1995 au 08 janvier 2002

    Abrogé par Arrêté 2001-12-10 art. 17 JORF 8 janvier 2002

    Le calendrier des examens théoriques fait l'objet d'un arrêté publié au Journal officiel de la République française précisant par examen la date des épreuves et les périodes d'inscription.

  • Article 3

    Version en vigueur du 03/11/1995 au 08/01/2002Version en vigueur du 03 novembre 1995 au 08 janvier 2002

    Abrogé par Arrêté 2001-12-10 art. 17 JORF 8 janvier 2002

    Les candidats doivent déposer un dossier d'inscription qui se compose :

    1. D'une fiche d'inscription à retirer dans les centres d'examen, datée et signée par le candidat ;

    2. D'un titre de paiement établi à l'ordre de l'agent comptable du budget annexe de l'aviation civile ; en cas de dépôt de dossier auprès du bureau des examens aéronautiques, le paiement peut avoir lieu en espèces.

    Les dossiers d'inscription sont :

    - soit remis au bureau des examens aéronautiques avant la clôture des inscriptions ;

    - soit adressés par courrier, le cachet de la poste faisant foi, à l'adresse suivante : direction générale de l'aviation civile (service de la formation aéronautique et du contrôle technique, bureau des examens aéronautiques), Orly Fret n° 723, 94399 Orly Aérogare Cedex.

    Pour être admis à se présenter aux épreuves, les candidats doivent avoir déposé un dossier complet.

  • Article 4

    Version en vigueur du 03/11/1995 au 08/01/2002Version en vigueur du 03 novembre 1995 au 08 janvier 2002

    Abrogé par Arrêté 2001-12-10 art. 17 JORF 8 janvier 2002

    Les candidats indiquent le centre d'examen de leur choix ouvert par l'administration. L'administration se réserve le droit de ne pas ouvrir un centre d'examen en raison d'un nombre trop faible de candidats inscrits ou de tout autre motif pouvant mettre en cause le bon déroulement des épreuves. Les candidats inscrits dans un centre qui n'est pas ouvert se verront alors convoqués dans un autre centre d'examen. En ce cas, le candidat peut toutefois demander le retrait de sa candidature ou son report à une session ultérieure.

  • Article 5

    Version en vigueur du 03/11/1995 au 08/01/2002Version en vigueur du 03 novembre 1995 au 08 janvier 2002

    Abrogé par Arrêté 2001-12-10 art. 17 JORF 8 janvier 2002

    Le montant des droits d'examen, déterminé par arrêté interministériel publié au Journal officiel de la République française, demeure acquis à l'Etat lorsque le candidat ne se présente pas à l'examen auquel il était inscrit, sauf dans le cas visé à l'article 4 et sauf en cas de force majeure n'ayant pas permis au candidat de se présenter à l'examen prévu.

  • Article 6

    Version en vigueur du 03/11/1995 au 08/01/2002Version en vigueur du 03 novembre 1995 au 08 janvier 2002

    Abrogé par Arrêté 2001-12-10 art. 17 JORF 8 janvier 2002

    Les candidats admis à concourir reçoivent une convocation personnelle. A défaut, trois jours avant la date de début de l'examen, il leur appartient de se renseigner auprès du bureau des examens aéronautiques, visé à l'article 3. L'absence du candidat à l'examen vaut renonciation à sa candidature.

  • Article 7

    Version en vigueur du 03/11/1995 au 08/01/2002Version en vigueur du 03 novembre 1995 au 08 janvier 2002

    Abrogé par Arrêté 2001-12-10 art. 17 JORF 8 janvier 2002

    Lors des épreuves, les candidats doivent justifier de leur identité au moyen d'un document officiel comportant une photographie.

    Pour les candidats français et les ressortissants de l'Union européenne, les documents acceptés sont :

    - la carte nationale d'identité ;

    - le permis de conduire ;

    - le passeport ou tout document équivalent.

    Les autres candidats doivent présenter tout document officiel équivalent délivré par les autorités de leur pays d'origine et traduit par la représentation de ce pays en France.

  • Article 8

    Version en vigueur du 03/11/1995 au 08/01/2002Version en vigueur du 03 novembre 1995 au 08 janvier 2002

    Abrogé par Arrêté 2001-12-10 art. 17 JORF 8 janvier 2002

    L'entrée des candidats dans les salles d'examen n'est plus autorisée dès que l'enveloppe scellée contenant les sujets a été ouverte par le responsable de salle ou son représentant. Les candidats ne peuvent quitter la salle d'examen avant la fin de la première heure.

  • Article 9

    Version en vigueur du 03/11/1995 au 08/01/2002Version en vigueur du 03 novembre 1995 au 08 janvier 2002

    Abrogé par Arrêté 2001-12-10 art. 17 JORF 8 janvier 2002

    Les candidats doivent composer sur les sujets fournis par l'administration et ne peuvent utiliser que les instruments et documents autorisés par le jury des examens.

    Les candidats ne doivent avoir aucune communication entre eux ou avec l'extérieur.

    Toute fraude ou tentative de fraude entraîne l'exclusion du candidat.

    En cas d'incident au cours de l'épreuve, le responsable de la salle ou son représentant établit un rapport qui est envoyé avec l'ensemble des pièces justificatives au bureau organisateur pour transmission au jury des examens.

  • Article 10

    Version en vigueur du 03/11/1995 au 08/01/2002Version en vigueur du 03 novembre 1995 au 08 janvier 2002

    Abrogé par Arrêté 2001-12-10 art. 17 JORF 8 janvier 2002

    Les sanctions pouvant être appliquées à l'encontre de tout candidat ayant commis une fraude au cours des examens sont les suivantes :

    - exclusion de la session en cours, sur décision du jury des examens ;

    - interdiction de se présenter ultérieurement à une ou plusieurs sessions d'examen du personnel navigant, par décision du directeur général de l'aviation civile, prise sur la proposition du jury des examens.

  • Article 11

    Version en vigueur du 03/11/1995 au 08/01/2002Version en vigueur du 03 novembre 1995 au 08 janvier 2002

    Abrogé par Arrêté 2001-12-10 art. 17 JORF 8 janvier 2002

    Les résultats sont affichés dans le centre d'examen et peuvent faire l'objet de tout moyen de publicité jugé utile par le bureau des examens aéronautiques. Ils sont notifiés individuellement aux candidats.

  • Article 12

    Version en vigueur du 03/11/1995 au 08/01/2002Version en vigueur du 03 novembre 1995 au 08 janvier 2002

    Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

Le sous-directeur,

J.-F. GRASSINEAU

NOTA : Arrêté du 1er février 1999 art. 2 : les dispositions de l'arrêté du 23 octobre 1995 sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.

NOTA : Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte et la référence à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la collectivité départementale.