Arrêté du 25 août 1995 portant création d'une commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps interministériel des infirmières et infirmiers de l'Etat

abrogée depuis le 07/06/2018abrogée depuis le 07 juin 2018

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 juin 2018

NOR : SANG9502361A

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Le ministre de la fonction publique, le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie, le ministre chargé de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion et le ministre de la solidarité entre les générations,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires;
Vu le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat;
Vu les décrets n° 95-755, n° 95-756 et n° 95-757 du 1er juin 1995 relatifs aux attributions des ministres concernés;
Sur proposition du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de la santé publique et de l'assurance maladie,
Arrêtent:

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/09/1995 au 07/06/2018Version en vigueur du 01 septembre 1995 au 07 juin 2018

    Abrogé par Arrêté du 29 mai 2018 - art. 3 (VT)

    Il est créé au ministère de la santé publique et de l'assurance maladie une commission administrative paritaire, placée auprès du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget, et compétente à l'égard du corps interministériel des infirmières et infirmiers de l'Etat.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/09/1995 au 07/06/2018Version en vigueur du 01 septembre 1995 au 07 juin 2018

    Abrogé par Arrêté du 29 mai 2018 - art. 3 (VT)
    Modifié par Arrêté du 2 mars 2005 - art. 1, v. init. (en dernier lieu)

    La composition de cette commission est fixée comme suit :

    GRADES REPRESENTES

    NOMBRE DE REPRESENTANTS

    Du personnel

    De l'administration

    Titulaires

    Suppléants

    Titulaires

    Suppléants

    Infirmier(ière) de classe supérieure

    2

    2

    2

    2

    Infirmier(ière) de classe

    2

    2

    2

    2


  • Article 3

    Version en vigueur du 01/09/1995 au 07/06/2018Version en vigueur du 01 septembre 1995 au 07 juin 2018

    Abrogé par Arrêté du 29 mai 2018 - art. 3 (VT)


    Les élections à la commission administrative paritaire du corps interministériel des infirmières et infirmiers de l'Etat s'effectuent par correspondance dans les conditions ci-après:
    La liste électorale est arrêtée par le directeur de l'administration générale du personnel et du budget auprès du ministre chargé de la santé;
    Dès le dépôt des listes de candidatures, les bulletins de vote, accompagnés des enveloppes nécessaires à l'émission du vote, sont envoyés aux électeurs à la diligence du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget auprès du ministre chargé de la santé.
    L'électeur:
    1° Insère le bulletin choisi dans une première enveloppe (petit format) ne portant aucune mention ni signe distinctif;
    2° Place cette première enveloppe dans une enveloppe n° 2 qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte ses nom, prénom, grade et service où il exerce ses fonctions;
    3° Insère cette enveloppe n° 2 dans une enveloppe n° 3 portant la mention:

    < < Elections à la commission administrative paritaire du corps interministériel des infirmières et infirmiers de l'Etat > >, qu'il adresse à la direction de l'administration générale, du personnel et du budget auprès du ministre chargé de la santé. Ce pli doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin. Les plis parvenus après la fermeture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.
    Le jour du dépouillement, après émargement de la liste électorale, les enveloppes n° 2 portant le nom et la signature des votants sont ouvertes et les enveloppes intérieures (petit format) déposées dans l'urne.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/09/1995 au 07/06/2018Version en vigueur du 01 septembre 1995 au 07 juin 2018

    Abrogé par Arrêté du 29 mai 2018 - art. 3 (VT)

    Toutes dispositions antérieures concernant la création de la commission administrative paritaire par arrêté du 30 mai 1968 et son renouvellement par arrêtés des 18 février 1985, 17 mars 1989 et 12 avril 1991 sont annulées.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/09/1995 au 07/06/2018Version en vigueur du 01 septembre 1995 au 07 juin 2018

    Abrogé par Arrêté du 29 mai 2018 - art. 3 (VT)

    Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de la santé publique et de l'assurance maladie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 août 1995.

Le ministre de la santé publique

et de l'assurance maladie,

Pour le ministre et par délégation:

Le sous-directeur adjoint au chef du service

des ressources humaines,

D. ROUAUD

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:

Le sous-directeur,

R. PIGANIOL

Le ministre chargé de l'intégration

et de la lutte contre l'exclusion,

Pour le ministre et par délégation:

Le sous-directeur adjoint au chef du service

des ressources humaines,

D. ROUAUD

Le ministre de la solidarité entre les générations,

Pour le ministre et par délégation:

Le sous-directeur adjoint au chef du service des ressources humaines,

D. ROUAUD