Décret n°95-985 du 25 août 1995 pris pour l'application de l'article 42-9 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 et relatif au financement des agences d'insertion

abrogée depuis le 26/10/2004abrogée depuis le 26 octobre 2004

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 octobre 2004

NOR : DOME9500030D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion et du ministre de l'outre-mer,

Vu le code du travail, notamment les articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8-1 ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion, modifiée notamment par l'article 1er de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ;

Vu le décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion et modifiant le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret du 20 janvier 1989 portant application aux départements d'outre-mer de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion, modifié notamment par le décret n° 93-1343 du 28 décembre 1993 ;

Vu le décret n° 95-710 du 9 mai 1995 pris pour l'application des dispositions de l'article 1er de la loi n° 94-638 du 25 juillet 1994 et relatif aux agences d'insertion et aux contrats d'insertion par l'activité dans les départements d'outre-mer ;

Vu le décret n° 95-986 du 25 août 1995 relatif à l'organisation et à la gestion du Fonds pour l'emploi dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et modifiant le code du travail ;

Vu la saisine pour avis du conseil général de la Guyane en date du 20 mars 1995 ;

Vu la saisine pour avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 16 mars 1995 ;

Vu l'avis du conseil général de la Martinique en date du 28 juin 1995 ;

Vu l'avis du conseil général de la Réunion en date du 26 avril 1995 ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 30 mai 1995,

      • Article 1

        Version en vigueur du 02/09/1995 au 17/03/2004Version en vigueur du 02 septembre 1995 au 17 mars 2004

        Abrogé par Décret n°2004-230 du 16 mars 2004 - art. 8 () JORF 17 mars 2004

        L'arrêté du ministre chargé des départements d'outre-mer, prévu par l'article R. 835-4 du code du travail, détermine, pour chaque département d'outre-mer, le montant de la contribution prévue au premier alinéa de l'article 42-9 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée.

      • Article 2

        Version en vigueur du 02/09/1995 au 26/10/2004Version en vigueur du 02 septembre 1995 au 26 octobre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

        La contribution au budget des agences d'insertion versée par le Fonds pour l'emploi dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon prévue à l'article R. 835-4 du code du travail fait l'objet d'un premier versement sur la base des prévisions d'activité. Une régularisation est effectuée à la fin de chaque semestre et présentée au conseil d'administration de l'agence d'insertion par le directeur.

      • Article 3

        Version en vigueur du 05/03/1998 au 17/03/2004Version en vigueur du 05 mars 1998 au 17 mars 2004

        Abrogé par Décret n°2004-230 du 16 mars 2004 - art. 8 () JORF 17 mars 2004
        Modifié par Décret n°98-126 du 3 mars 1998 - art. 2 () JORF 5 mars 1998

        Avant la fin du premier trimestre de l'exercice budgétaire, le département verse, en application du deuxième alinéa de l'article 42-9 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, un quart du montant du crédit prévu à l'article 38 de cette même loi, inscrit au budget de l'exercice précédent.

        Il verse ensuite au cours du premier mois de chaque trimestre suivant un quart du crédit susvisé inscrit au budget de l'exercice en cours. Le versement du mois de juin tient compte, le cas échéant, de la régularisation afférente au premier trimestre.

        Le versement du troisième trimestre ne peut avoir lieu qu'après réception par le président du conseil général du rapport annuel d'activité prévu au 10° de l'article 14 du décret du 9 mai 1995 susvisé.

        En application du dernier alinéa de l'article 42-9 de la loi du 1er décembre 1988 précitée, une convention est passée entre l'agence d'insertion et le département, qui précise notamment le montant des crédits concernés et les modalités de leur imputation, ainsi que les modalités d'instruction des dossiers et de versement de l'aide, et les modes d'évaluation et de reversement des soldes de crédits non utilisés.

      • Article 4

        Version en vigueur du 02/09/1995 au 26/10/2004Version en vigueur du 02 septembre 1995 au 26 octobre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

        Sur décision de son conseil d'administration, l'agence d'insertion peut décider de prendre à sa charge tout ou partie de la fraction non prise en charge par l'Etat de la rémunération des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion titulaires d'un contrat régi par les articles L. 322-4-7 ou L. 322-4-8-1 du code du travail.

      • Article 5

        Version en vigueur du 02/09/1995 au 17/03/2004Version en vigueur du 02 septembre 1995 au 17 mars 2004

        Abrogé par Décret n°2004-230 du 16 mars 2004 - art. 8 () JORF 17 mars 2004

        Le montant du crédit prévu à l'article 38 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée cumulé au cours des exercices antérieurs, et n'ayant pas fait l'objet d'un mandatement, est communiqué par le président du conseil général au préfet avant la première réunion du conseil d'administration de l'agence d'insertion.

        Lors de cette première réunion, le président du conseil général communique ce montant accompagné d'une proposition de calendrier de versement de ce crédit pour les exercices 1996, 1997 et 1998.

        Les sommes ainsi définies abondent le crédit versé par le département en application de l'article 38 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée.

      • Article 6

        Version en vigueur du 02/09/1995 au 17/03/2004Version en vigueur du 02 septembre 1995 au 17 mars 2004

        Abrogé par Décret n°2004-230 du 16 mars 2004 - art. 8 () JORF 17 mars 2004

        Afin de répartir les financements de l'année 1995, un arrêté du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer détermine la date à laquelle chacune des agences prévues à l'article 42-6 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée se substitue au conseil départemental d'insertion.

  • Article 7

    Version en vigueur du 02/09/1995 au 26/10/2004Version en vigueur du 02 septembre 1995 au 26 octobre 2004

    Art. 7.

    mer, le secrétaire d'Etat pour l'emploi et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ALAIN JUPPE

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'outre-mer,

JEAN-JACQUES DE PERETTI

Le ministre de l'économie et des finances,

ALAIN MADELIN

Le ministre de l'intérieur,

JEAN-LOUIS DEBRE

Le ministre du travail, du dialogue social

et de la participation,

JACQUES BARROT

Le ministre de la réforme de l'Etat,

de la décentralisation et de la citoyenneté,

CLAUDE GOASGUEN

Le ministre chargé de l'intégration

et de la lutte contre l'exclusion,

ERIC RAOULT

Le secrétaire d'Etat pour l'emploi,

ANNE-MARIE COUDERC

Le secrétaire d'Etat au budget,

FRANçOIS D'AUBERT