Arrêté du 7 septembre 1995 fixant la liste des fédérations habilitées à délivrer des avis favorables à l'acquisition et à la détention d'armes par les tireurs sportifs et les conditions et modalités de délivrance de ces avis

abrogée depuis le 30/04/2020abrogée depuis le 30 avril 2020

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2020

NOR : DEFC9501862A

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Le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et le ministre de la jeunesse et des sports,

Vu le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le décret n° 89-685 du 21 septembre 1989 relatif à l'enseignement contre rémunération et à la sécurité des activités physiques et sportives ;

Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions,

Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/12/2014 au 30/04/2020Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 30 avril 2020

    Abrogé par Arrêté du 28 avril 2020 - art. 7
    Modifié par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 2 (V)

    Par application du 2° de l'article R. 312-40 du code de la sécurité intérieure, les fédérations désignées ci-après sont habilitées à délivrer un avis préalable à l'octroi d'une autorisation d'acquisition et de détention d'armes classées aux 1°, 2°, 4° et 9° de la catégorie B aux membres d'une association agréée titulaires d'une licence fédérale délivrée en vue de la pratique du tir sportif :

    La Fédération française de tir ;

    La Fédération française de ball-trap.

  • Article 2

    Version en vigueur du 09/10/1995 au 30/04/2020Version en vigueur du 09 octobre 1995 au 30 avril 2020

    Abrogé par Arrêté du 28 avril 2020 - art. 7

    Les fédérations délivrent l'avis pour les armes destinées au tir suivantes :

    Fédération française de tir : armes d'épaule et armes de poing ;

    Fédération française de ball-trap : armes d'épaule à canon lisse et à canon rayé.

    La délivrance de l'avis ne peut donner lieu à aucun paiement ou rémunération de quelle que nature que ce soit, y compris au titre de la constitution d'un dossier.

  • Article 3

    Version en vigueur du 09/10/1995 au 30/04/2020Version en vigueur du 09 octobre 1995 au 30 avril 2020

    Abrogé par Arrêté du 28 avril 2020 - art. 7

    L'avis est donné après appréciation de l'assiduité du demandeur et de son comportement au regard de sa capacité à détenir et utiliser une arme en sécurité.

    Cette appréciation sera faite par le président ou le directeur de tir de l'association.

    Elle ne pourra être donnée avant un délai de six mois. Ce délai pourra être réduit à trois mois pour les demandes d'autorisation d'acquisition et de détention d'armes d'épaule formulées par une personne titulaire du permis de chasser.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/12/2014 au 30/04/2020Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 30 avril 2020

    Abrogé par Arrêté du 28 avril 2020 - art. 7
    Modifié par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 2 (V)

    En application de l'article R. 312-40 du code de la sécurité intérieure, l'autorisation donnée sur avis favorable d'une fédération est nulle de plein droit lorsque les conditions d'octroi ne sont plus réunies, notamment lorsque la détention n'est plus motivée par la pratique du tir sportif. Cette disposition est portée à la connaissance des pétitionnaires par les fédérations au moment de la demande de délivrance de l'avis. Mention de la notification de cette disposition au demandeur est portée sur l'avis.

    En cas d'infraction grave aux règles de sécurité, les fédérations délivrancières de l'avis demandent au préfet le retrait des autorisations.

    Elles joignent à la demande un rapport circonstancié qui aura été communiqué à la personne mise en cause. Lorsque le préfet décide de retirer les autorisations, ce retrait porte sur l'ensemble des armes détenues par l'intéressé.

  • Article 5

    Version en vigueur du 09/10/1995 au 30/04/2020Version en vigueur du 09 octobre 1995 au 30 avril 2020

    Abrogé par Arrêté du 28 avril 2020 - art. 7

    L'association sportive agréée fait rapport annuellement au préfet du département du siège social de l'association sur les tireurs adhérents ayant bénéficié d'avis favorables et qui ne pratiquent pas régulièrement le tir sportif.

  • Article 6

    Version en vigueur du 09/10/1995 au 30/04/2020Version en vigueur du 09 octobre 1995 au 30 avril 2020

    Abrogé par Arrêté du 28 avril 2020 - art. 7

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 septembre 1995.

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation:

Le contrôleur général des armées,

C. SORNAT

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,

J.-P. FAUGERE

Le ministre de la jeunesse et des sports,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur des sports:

Le sous-directeur,

B. BLANC