Décret n°95-954 du 25 août 1995 modifiant le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 août 1995

NOR : REFB9500252D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 88, premier alinéa, modifié par la loi du 28 novembre 1990 ;

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 95-952 du 25 août 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 13 avril 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 29/08/1995Version en vigueur depuis le 29 août 1995

    A l'annexe B (Fonctions techniques) du décret du 6 septembre 1991 susvisé, sont insérées dans le tableau, entre celles concernant les techniciens territoriaux et celles concernant les agents de maîtrise territoriaux, les mentions suivantes, relatives au cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux :

    FONCTION PUBLIQUE
    territoriale
    Cadres d'emplois
    concernés

    FONCTION PUBLIQUE
    de l'Etat
    Corps équivalents

    REGIME
    indemnitaire
    de référence

    Contrôleur territorial de travaux :
    - contrôleur principal ;
    - contrôleur.

    Contrôleur de travaux publics de l'Etat :
    - contrôleur principal ;
    - contrôleur.

    Prime de rendement et, pour les contrôleurs jusqu'au 7e échelon, indemnités horaires pour travaux supplémentaires (I.H.T.S.) (décret n° 50-1248 du 6 octobre 1950 modifié).

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 29/08/1995Version en vigueur depuis le 29 août 1995

    Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté, le ministre de la fonction publique, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ALAIN JUPPÉ

Par le Premier ministre :

Le ministre de la réforme de l'Etat,

de la décentralisation et de la citoyenneté,

CLAUDE GOASGUEN

Le ministre de l'économie et des finances,

ALAIN MADELIN

Le ministre de l'aménagement du territoire,

de l'équipement et des transports,

BERNARD PONS

Le ministre de la fonction publique,

JEAN PUECH

Le secrétaire d'Etat au budget,

FRANçOIS D'AUBERT

Le secrétaire d'Etat à la décentralisation,

NICOLE AMELINE