Article 1
Version en vigueur du 13/11/1997 au 21/04/2018Version en vigueur du 13 novembre 1997 au 21 avril 2018
Abrogé par Décret n°2018-282 du 18 avril 2018 - art. 9
Les inspecteurs des affaires maritimes forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Article 2
Version en vigueur du 13/01/2001 au 21/04/2018Version en vigueur du 13 janvier 2001 au 21 avril 2018
Abrogé par Décret n°2018-282 du 18 avril 2018 - art. 9
Modifié par Décret n°2001-33 du 10 janvier 2001 - art. 11 () JORF 13 janvier 2001Les inspecteurs des affaires maritimes assurent des fonctions administratives et techniques de conception, de gestion et d'inspection dans les services des affaires maritimes et participent à la direction de ces services. Ils orientent et contrôlent l'action des fonctionnaires et agents des services déconcentrés du ministère chargé de la mer.
Ils peuvent être appelés à assurer des fonctions au sein de l'administration centrale et dans les établissements publics qui relèvent du ministère chargé de la mer.
Les inspecteurs des affaires maritimes sont habilités, dans les conditions prévues par l'article 28 du code de procédure pénale, à rechercher et constater les infractions aux lois et règlements qu'ils sont chargés de faire appliquer. Ils prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative. La formule du serment est la suivante : " Je jure et je promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer, en tout, les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure, également, de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de mes fonctions. "
Ils peuvent en outre être chargés de fonctions de direction et d'agent comptable au sein des établissements visés à l'article 1er du décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer.
Article 3
Version en vigueur du 03/05/2007 au 21/04/2018Version en vigueur du 03 mai 2007 au 21 avril 2018
Abrogé par Décret n°2018-282 du 18 avril 2018 - art. 9
Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 262 () JORF 3 mai 2007Le corps des inspecteurs des affaires maritimes comprend deux grades :
Le grade d'inspecteur principal, qui comporte une 1re classe divisée en quatre échelons et une 2e classe divisée en six échelons ;
Le grade d'inspecteur, qui comporte douze échelons et un échelon de stage.
Article 4
Version en vigueur du 13/11/1997 au 21/04/2018Version en vigueur du 13 novembre 1997 au 21 avril 2018
Abrogé par Décret n°2018-282 du 18 avril 2018 - art. 9
Les nominations, titularisations et promotions sont prononcées par le ministre chargé de la mer.
Article 5
Version en vigueur du 01/10/2012 au 21/04/2018Version en vigueur du 01 octobre 2012 au 21 avril 2018
Abrogé par Décret n°2018-282 du 18 avril 2018 - art. 9
Les inspecteurs des affaires maritimes sont recrutés :
1° Par la voie des instituts régionaux d'administration, dans les conditions prévues par le décret du 10 juillet 1984 susvisé ;
2° Par concours externe ouvert aux candidats remplissant les conditions de diplômes fixées par l'article 6 ci-après ;
3° Par concours interne ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées par l'article 7 ci-après ;
4° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire, et dans la limite du tiers des nominations prononcées en application des 1°, 2° et 3° et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, parmi les fonctionnaires du ministère chargé de la mer ayant accompli dix années de services effectifs dont quatre au ministère chargé de la mer ou dans un établissement public placé sous sa tutelle, titulaires d'un des grades désignés ci-après :
a) Contrôleur de classe exceptionnelle des affaires maritimes ;
b) Officier de port adjoint.
Ces recrutements peuvent également avoir lieu par voie d'examen professionnel, ouvert aux contrôleurs des affaires maritimes et aux officiers de port adjoints justifiant de six ans de services effectifs dans leurs corps.
Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de nominations prononcées au choix peut être augmenté à due concurrence.
Article 6
Version en vigueur du 03/05/2007 au 21/04/2018Version en vigueur du 03 mai 2007 au 21 avril 2018
Abrogé par Décret n°2018-282 du 18 avril 2018 - art. 9
Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 264 () JORF 3 mai 2007Le concours externe est ouvert :
1° Aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la fonction publique ;
2° Aux candidats titulaires d'un titre, brevet ou diplôme de la marine marchande ou de la marine nationale classé au moins au niveau II.
Le concours est également ouvert aux candidats susceptibles de justifier de l'un des diplômes, titres ou qualifications mentionnés aux 1° et 2° au 31 décembre de l'année du concours.
Article 7
Version en vigueur du 13/11/1997 au 21/04/2018Version en vigueur du 13 novembre 1997 au 21 avril 2018
Abrogé par Décret n°2018-282 du 18 avril 2018 - art. 9
Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires et aux magistrats qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissent le service national, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre années au moins de services publics.
Article 8
Version en vigueur du 13/11/1997 au 21/04/2018Version en vigueur du 13 novembre 1997 au 21 avril 2018
Abrogé par Décret n°2018-282 du 18 avril 2018 - art. 9
Les deux concours prévus aux 2° et 3° de l'article 5 comportent, en tant que de besoin, une option administrative, une option technique relative à la sécurité de la navigation et une option scientifique relative à la protection et mise en valeur des ressources vivantes de la mer.
Article 9
Version en vigueur du 13/11/1997 au 21/04/2018Version en vigueur du 13 novembre 1997 au 21 avril 2018
Abrogé par Décret n°2018-282 du 18 avril 2018 - art. 9
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la mer fixe les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves.
Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe les conditions d'organisation des concours et la composition du jury.
Article 10
Version en vigueur du 03/05/2007 au 21/04/2018Version en vigueur du 03 mai 2007 au 21 avril 2018
Abrogé par Décret n°2018-282 du 18 avril 2018 - art. 9
Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 265 () JORF 3 mai 2007Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe le nombre des postes ainsi que leur répartition par options. Lorsque, au titre d'une même année, sont organisés un concours externe et un concours interne, le nombre de places offertes à chacun des concours est fixé par arrêté du ministre chargé de la mer, le nombre de places offertes au concours externe ne pouvant être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes aux deux concours.
Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa précédent, les postes non pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours selon l'option choisie.
Article 11
Version en vigueur du 03/05/2007 au 21/04/2018Version en vigueur du 03 mai 2007 au 21 avril 2018
Abrogé par Décret n°2018-282 du 18 avril 2018 - art. 9
Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 266 () JORF 3 mai 2007Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste par option, classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury.
Article 12
Version en vigueur du 03/05/2007 au 21/04/2018Version en vigueur du 03 mai 2007 au 21 avril 2018
Abrogé par Décret n°2018-282 du 18 avril 2018 - art. 9
Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 267 () JORF 3 mai 2007Les candidats reçus aux concours sont nommés inspecteurs stagiaires par arrêté du ministre chargé de la mer. Ils reçoivent une formation d'une durée d'un an qui comprend une formation théorique et une formation pratique spécifique, en fonction de l'option choisie.
Toutefois, les candidats admis au concours externe ne sont nommés stagiaires qu'à partir de la date à laquelle ils justifient de la condition de diplôme. Ceux qui ne peuvent présenter au 31 décembre de l'année du concours l'un des diplômes exigés perdent le bénéfice de leur admission à ce concours.
Les stagiaires sont classés à l'échelon d'inspecteur stagiaire sous réserve de l'application des dispositions de l'article 16.
Les stagiaires qui proviennent de la marine marchande peuvent, sur leur demande, rester affiliés à l'établissement national des invalides de la marine pour la durée du stage.
Tout candidat admis qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de sa nomination. Toutefois, s'il présente des justifications jugées valables, son installation en qualité de stagiaire peut être reportée à une date ultérieure par décision du ministre chargé de la mer. Passé le délai imparti qui ne peut excéder six mois, ou s'il ne présente pas les justifications nécessaires, le candidat perd le bénéfice de son admission.
Article 13
Version en vigueur du 13/11/1997 au 21/04/2018Version en vigueur du 13 novembre 1997 au 21 avril 2018
Abrogé par Décret n°2018-282 du 18 avril 2018 - art. 9
Les inspecteurs stagiaires souscrivent l'engagement de rester au service de l'Etat pendant une période minimale de sept années à compter de leur nomination en cette qualité, augmentée le cas échéant d'une durée égale à celle de la prolongation de stage effectuée en application de l'article 14.
En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de nomination en qualité d'inspecteur stagiaire, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, verser au Trésor une somme égale aux montants des traitements et indemnités perçus en tant qu'inspecteur stagiaire, calculée proportionnellement à la durée des services qui restent à accomplir.
Article 14
Version en vigueur du 03/05/2007 au 21/04/2018Version en vigueur du 03 mai 2007 au 21 avril 2018
Abrogé par Décret n°2018-282 du 18 avril 2018 - art. 9
Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 268 () JORF 3 mai 2007A l'issue de ce stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés en qualité d'inspecteur, et classés en application des dispositions de l'article 16. Les autres stagiaires sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit admis à poursuivre leur stage pour une durée maximale d'une année, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, remis à la disposition de leur administration d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Article 14-1
Version en vigueur du 03/05/2007 au 21/04/2018Version en vigueur du 03 mai 2007 au 21 avril 2018
Abrogé par Décret n°2018-282 du 18 avril 2018 - art. 9
Création Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 269 () JORF 3 mai 2007Les inspecteurs recrutés en application du 1° de l'article 5 sont titularisés dès leur nomination et classés dans les conditions définies à l'article 16 et en prenant en compte pour l'avancement la durée de la scolarité dans un institut régional d'administration telle qu'elle est fixée par l'article 20 du décret du 10 juillet 1984 susvisé.
Article 15
Version en vigueur du 03/05/2007 au 21/04/2018Version en vigueur du 03 mai 2007 au 21 avril 2018
Abrogé par Décret n°2018-282 du 18 avril 2018 - art. 9
Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 270 () JORF 3 mai 2007Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 4° de l'article 5 du présent décret peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des inspecteurs des affaires maritimes, au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 4° de l'article 5.
Article 16
Version en vigueur du 03/05/2007 au 21/04/2018Version en vigueur du 03 mai 2007 au 21 avril 2018
Abrogé par Décret n°2018-282 du 18 avril 2018 - art. 9
Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 271 () JORF 3 mai 2007Le classement lors de la nomination dans le corps des inspecteurs des affaires maritimes est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.
Toutefois, si l'application des dispositions du décret du 23 décembre 2006 susmentionné ne leur est pas plus favorable, les inspecteurs qui justifiaient avant leur nomination d'une expérience professionnelle en matière de sécurité de la navigation ou de protection et mise en valeur des ressources vivantes de la mer, obtenue sous un statut autre que celui de fonctionnaire ou d'agent public, voient cette expérience prise en compte à raison des deux tiers de sa durée effective.
Un arrêté des ministres chargés de la fonction publique et de la mer définit les activités professionnelles ouvrant droit au bénéfice des dispositions de l'alinéa précédent.
Article 17
Version en vigueur du 01/08/1995 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 août 1995 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 272 () JORF 3 mai 2007
Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de la catégorie A ou de même niveau sont classés dans le grade d'inspecteur à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent, à la date de leur titularisation, dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 24 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Article 18
Version en vigueur du 01/08/1995 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 août 1995 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 272 () JORF 3 mai 2007
Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau sont classés au grade d'inspecteur à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 22 ci-après pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions fixées aux alinéas suivants.
Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteints à la date de leur nomination comme stagiaire augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
La durée de la carrière est calculée sur la base :
- d'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ;
- d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté minimum en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte, pour les avancements d'échelon, de la durée statutaire moyenne.
L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années. Elle est prise en compte :
- à raison de deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans ;
- et à raison des trois quarts pour l'ancienneté acquise au-delà de dix ans.
Les fonctionnaires appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade d'inspecteur à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 17 ci-dessus.
L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le grade d'inspecteur, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans un corps, cadre d'emplois ou emploi dont l'accès est réservé aux membres de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Article 19
Version en vigueur du 01/08/1995 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 août 1995 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 272 () JORF 3 mai 2007
Les fonctionnaires civils appartenant à un corps classé dans les catégories C et D ou de même niveau sont nommés dans la 2e classe du grade d'inspecteur à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé pour leur classement dans l'un des corps régis par le même décret.
Article 20
Version en vigueur du 01/08/1995 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 août 1995 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 272 () JORF 3 mai 2007
Les agents non titulaires sont nommés au grade d'inspecteur à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 24 ci-après pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes.
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans.
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction entre sept et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans.
Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison des six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour l'emploi du niveau inférieur.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon, dans les conditions définies aux 2° et 3° de l'article 17 ci-dessus.
Article 21
Version en vigueur du 01/08/1995 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 août 1995 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 272 () JORF 3 mai 2007
Lorsque l'application des articles 18 et 19 aboutit à classer les agents à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur nouveau corps un indice au moins égal.
Article 22
Version en vigueur du 01/08/1995 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 août 1995 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 272 () JORF 3 mai 2007
Les agents remplissant les conditions fixées au 1° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée qui avaient auparavant la qualité d'agents d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade de début déterminé selon les modalités prévues à l'article 20 ci-dessus, à l'exception de celle prévue au dernier alinéa.
Article 23
Version en vigueur du 01/08/1995 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 août 1995 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 272 () JORF 3 mai 2007
Les inspecteurs qui n'ont ni la qualité de fonctionnaire ni celle d'agent sont classés au 1er échelon de leur grade. Lorsqu'ils disposent d'une expérience professionnelle en matière de sécurité de la navigation ou en matière de protection et mise en valeur des ressources vivantes de la mer, le temps d'activité professionnelle accompli avant leur nomination en tant qu'inspecteurs stagiaires est pris en compte à raison des deux tiers de leur durée effective.
Un arrêté des ministres chargés de la fonction publique et de la mer établit la liste des activités professionnelles ouvrant droit au bénéfice des dispositions du précédent alinéa.
Article 24
Version en vigueur du 01/08/1995 au 21/04/2018Version en vigueur du 01 août 1995 au 21 avril 2018
Abrogé par Décret n°2018-282 du 18 avril 2018 - art. 9
La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons et grades d'inspecteur des affaires maritimes sont fixées ainsi qu'il suit :GRADE
ECHELON
DUREE
moyenneDUREE
minimumInspecteur principal de 1re classe
4e
3e
3 ans
2 ans 3 mois
2e
3 ans
2 ans 3 mois
1er
2 ans 6 mois
2 ans
Inspecteur principal de 2e classe
6e
5e
3 ans
2 ans 3 mois
4e
2 ans 6 mois
2 ans
3e
2 ans 6 mois
2 ans
2e
2 ans 6 mois
2 ans
1er
1 an
2 ans 3 mois
Inspecteur
12e
11e
4 ans
3 ans
10e
3 ans
2 ans 3 mois
9e
3 ans
2 ans 3 mois
8e
3 ans
2 ans 3mois
7e
3 ans
2 ans 3 mois
6e
2 ans 6 mois
2 ans
5e
2 ans
1 an 6 mois
4e
2 ans
1 an 6 mois
3e
2 ans
1 an 6 mois
2e
1 an
1 an
1er
1 an
1 an
Article 25
Version en vigueur du 13/11/1997 au 21/04/2018Version en vigueur du 13 novembre 1997 au 21 avril 2018
Abrogé par Décret n°2018-282 du 18 avril 2018 - art. 9
Peuvent être promus inspecteur principal de 1re classe, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement les inspecteurs principaux de 2e classe ayant accompli au moins deux ans et six mois de services effectifs au 6e échelon.
Les intéressés sont nommés sans ancienneté à l'échelon du début de leur nouvelle classe.
Article 26
Version en vigueur du 03/05/2007 au 21/04/2018Version en vigueur du 03 mai 2007 au 21 avril 2018
Abrogé par Décret n°2018-282 du 18 avril 2018 - art. 9
Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 273 () JORF 3 mai 2007Peuvent être promus au grade d'inspecteur principal de 2e classe les inspecteurs ayant accompli huit années de services effectifs en qualité de fonctionnaire dans un corps civil, un cadre d'emploi ou un emploi de catégorie A ou de même niveau, et comptant au moins dix-huit mois d'ancienneté au 6e échelon.
La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des huit ans de services effectifs ; il en est de même de la fraction qui excède la dixième année de l'ancienneté acquise dans un corps de catégorie B. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de cinq ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps de catégorie A ou de même niveau.
Pour être promus, les postulants doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire à la suite des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions ci-après.
Les fonctionnaires qui ont présenté leur candidature au grade d'inspecteur principal sont admis à subir les épreuves de l'examen devant un jury qui établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats retenus.
Les candidats figurant sur la liste établie à la suite de cet examen au titre d'une année peuvent seuls être inscrits au tableau d'avancement de la même année.
Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe les règles générales d'organisation de l'examen professionnel ainsi que les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury.
Article 27
Version en vigueur du 01/08/1995 au 21/04/2018Version en vigueur du 01 août 1995 au 21 avril 2018
Abrogé par Décret n°2018-282 du 18 avril 2018 - art. 9
Les intéressés sont classés dans le grade d'inspecteur principal de 2e classe conformément au tableau ci-dessous.
SITUATION
ancienne dans le grade d'inspecteurSITUATION NOUVELLE
dans le grade d'inspecteur principal de 2e classeEchelon
Echelon
Ancienneté
12e
6e
Sans ancienneté
11e
5e
3/4 de l'ancienneté acquise
10e
4e
5/6 de l'ancienneté acquise
9e
3e
1/2 de l'ancienneté acquise, majorée de 1 an
8e
3e
1/3 de l'ancienneté acquise
7e
2e
1/3 de l'ancienneté acquise
6e
1er
5/6 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois
Article 28
Version en vigueur du 03/05/2007 au 21/04/2018Version en vigueur du 03 mai 2007 au 21 avril 2018
Abrogé par Décret n°2018-282 du 18 avril 2018 - art. 9
Modifié par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 274 () JORF 3 mai 2007Dans une proportion comprise entre un sixième et un tiers des promotions prononcées au titre de l'article 26, peuvent également être nommés au choix inspecteur principal de 2e classe par voie d'inscription à un tableau d'avancement et, après avis de la commission administrative paritaire, les inspecteurs comptant au moins un an d'ancienneté dans le dixième échelon de leur grade et au moins dix ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emploi de catégorie A ou de même niveau. Les intéressés sont reclassés conformément au tableau de l'article 27.
Article 29
Version en vigueur du 13/11/1997 au 21/04/2018Version en vigueur du 13 novembre 1997 au 21 avril 2018
Abrogé par Décret n°2018-282 du 18 avril 2018 - art. 9
Peuvent seuls faire l'objet d'un détachement sur un emploi d'inspecteur des affaires maritimes les fonctionnaires de catégorie A ou de même niveau.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans le corps, cadre d'emplois ou emploi duquel il est détaché. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à cette nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un changement d'échelon dans son ancien grade.
Le fonctionnaire nommé alors qu'il a atteint le plus élevé de son précédent grade conserve l'ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle que procure la nomination audit échelon.
Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des inspecteurs des affaires maritimes avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps. Ils peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps à l'expiration d'un délai de deux ans à compter du début de leur détachement.
Les décisions d'intégration sont prises par arrêté conjoint des ministres intéressés après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.
Les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions du présent article sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.
Les services accomplis dans le corps d'origine, cadre d'emplois ou emploi sont assimilés à des services effectifs dans le corps d'intégration.
Article 30
Version en vigueur du 13/11/1997 au 21/04/2018Version en vigueur du 13 novembre 1997 au 21 avril 2018
Abrogé par Décret n°2018-282 du 18 avril 2018 - art. 9
Les inspecteurs et les inspecteurs principaux en fonction au 1er août 1995 sont reclassés à cette même date conformément au tableau suivant :
GRADE
d'origineGRADE
d'intégrationANCIENNETE
Inspecteur principal
Inspecteur principal de 2e classe
5e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise limitée à 2 ans 6 mois
4e échelon
5e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
3e échelon
4e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise
2e échelon
3e échelon
5/8 de l'ancienneté acquise
1er échelon
2e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
Inspecteur
12e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services dans leur corps d'intégration.Article 31
Version en vigueur du 13/11/1997 au 21/04/2018Version en vigueur du 13 novembre 1997 au 21 avril 2018
Abrogé par Décret n°2018-282 du 18 avril 2018 - art. 9
Par dérogation aux dispositions du chapitre II ci-dessus et jusqu'à la fin 1997, les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime, recrutés en application de l'arrêté du 10 septembre 1974 modifié et ayant accompli au moins deux années de services en cette qualité, peuvent être intégrés dans le corps des inspecteurs des affaires maritimes, sous réserve d'avoir subi avec succès un examen sur épreuves professionnelles. Ils sont titularisés et nommés inspecteurs, à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui détenu en qualité de technicien expert.
Les modalités d'organisation de cet examen ainsi que la nature des épreuves sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la mer.
Les services effectifs accomplis en qualité de technicien expert sont assimilés à des services accomplis dans un corps de catégorie A.
Article 32
Version en vigueur du 13/11/1997 au 21/04/2018Version en vigueur du 13 novembre 1997 au 21 avril 2018
Abrogé par Décret n°2018-282 du 18 avril 2018 - art. 9
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Inspecteur principal
Inspecteur principal de 2e classe
5e échelon
6e échelon
4e échelon
5e échelon
3e échelon
4e échelon
2e échelon
3e échelon
1er échelon
2e échelon
Inspecteur
Inspecteur
12e échelon
12e échelon
11e échelon
11e échelon
10e échelon
10e échelon
9e échelon
9e échelon
8e échelon
8e échelon
7e échelon
7e échelon
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'entrée en vigueur du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.Article 33
Version en vigueur du 13/11/1997 au 21/04/2018Version en vigueur du 13 novembre 1997 au 21 avril 2018
Abrogé par Décret n°2018-282 du 18 avril 2018 - art. 9
Jusqu'au 31 décembre 1996 et par dérogation aux dispositions de l'article 18, les fonctionnaires qui étaient classés dans le grade provisoire de secrétaire en chef ou dans le grade assimilé d'un autre corps de catégorie B sont classés dans le grade d'inspecteur des affaires maritimes de classe normale, à échelon déterminé en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, au 1er août 1995, ils avaient été nommés dans un grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou dans un grade assimilé.
Article 34
Version en vigueur du 13/11/1997 au 21/04/2018Version en vigueur du 13 novembre 1997 au 21 avril 2018
Abrogé par Décret n°2018-282 du 18 avril 2018 - art. 9
Les fonctionnaires des catégories B et C nommés dans le corps des inspecteurs des affaires maritimes au grade d'inspecteur entre le 1er août 1993 et le 31 juillet 1995 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter leur nomination au 1er août 1995.
Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le corps des inspecteurs des affaires maritimes décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.
Article 35
Version en vigueur du 13/11/1997 au 21/04/2018Version en vigueur du 13 novembre 1997 au 21 avril 2018
Abrogé par Décret n°2018-282 du 18 avril 2018 - art. 9
Si l'application de l'article 27 du présent décret a pour effet de classer des inspecteurs qui ont été nommés dans le grade d'inspecteur principal entre le 1er août 1995 et la date de publication du présent décret à un échelon doté d'un indice inférieur à celui de l'échelon de l'ancien grade d'inspecteur principal dans lequel ils avaient été classés initialement, en application de l'article 26 du décret n° 92-1204 du 10 novembre 1992, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
Article 36
Version en vigueur du 13/11/1997 au 21/04/2018Version en vigueur du 13 novembre 1997 au 21 avril 2018
Abrogé par Décret n°2018-282 du 18 avril 2018 - art. 9
Les représentants des membres du corps des inspecteurs des affaires maritimes aux commissions administratives paritaires sont maintenus en fonction jusqu'à l'expiration de leur mandat.
Article 37
Version en vigueur du 13/11/1997 au 21/04/2018Version en vigueur du 13 novembre 1997 au 21 avril 2018
Abrogé par Décret n°2018-282 du 18 avril 2018 - art. 9
Le décret n° 92-1204 du 10 novembre 1992 modifié portant statut particulier du corps des inspecteurs des affaires maritimes est abrogé.
Article 38
Version en vigueur du 13/11/1997 au 21/04/2018Version en vigueur du 13 novembre 1997 au 21 avril 2018
Abrogé par Décret n°2018-282 du 18 avril 2018 - art. 9
Les dispositions des articles 3, 16 à 23, 24 et 27 du présent décret sont applicables à compter du 1er août 1995.
Article 39
Version en vigueur du 13/11/1997 au 21/04/2018Version en vigueur du 13 novembre 1997 au 21 avril 2018
Abrogé par Décret n°2018-282 du 18 avril 2018 - art. 9
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Conformément au décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012, article 36, les termes "contrôleur des affaires maritimes" et contrôleur des affaires maritimes de classe exceptionnelle" sont remplacés par les termes "technicien supérieur du développement durable" et technicien supérieur en chef du développement durable" pour les spécialités navigation et sécurité et pêches, cultures marines et environnement.
Conformément au décret n° 2012-1065 du 18 septembre 2012, article 20, les termes "contrôleurs des affaires maritimes" et "contrôleur des affaires maritimes de classe exceptionnelle" de spécialité droit social et administration générale" sont remplacés par les termes "secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable" et "secrétaire d'administration et de contrôle de classe exceptionnelle du développement durable" pour la spécialité droit social et administration générale.